EXTRAIT - TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco - Audience du 16 novembre 2018 - Lecture du 29 novembre 2018
Recours en annulation de la décision administrative du Gouvernement Princier - Direction du Travail du 31 août 2017 refusant la mise à disposition d'un local aux délégués du personnel de l'Hôtel NOVOTEL MONTE-CARLO avec toutes les conséquences en découlant, ainsi que la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens.
En la cause de :
1°) L'Union des Syndicats de Monaco, dont le siège social est sis à Monaco, 28, boulevard Rainier III, agissant par son Secrétaire général en exercice, M. C.G., domicilié en cette qualité audit siège,
2°) M. N.Y.,
3°) M. H. L.,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice ;
Contre :
L'État de Monaco représenté par S.E. M. le Ministre d'État, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
…/…
Après en avoir délibéré :
Considérant que la requête tend à l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre du 31 août 2017 de la Direction du travail relative à l'application de l'article 13 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 portant statut des délégués du personnel ;
Considérant qu'il ressort de la lettre attaquée que, dans le cadre de l'examen des observations faites par M. Y., délégué du personnel de l'hôtel NOVOTEL MONTE-CARLO, reprises par l'Union des Syndicats de Monaco, sur l'absence d'application par cet établissement des prescriptions de la loi précitée, la Direction du travail leur a répondu que l'alinéa 3 de l'article 13 de ladite loi n'exigeait la mise à disposition par l'employeur d'un local que pour les établissements comportant plus de trois délégués titulaires du personnel ; que cette lettre n'a ni pour objet, ni pour effet de modifier les dispositions législatives sus rappelées ; qu'elle n'a pas de caractère impératif et n'est assortie d'aucune sanction ; que, par suite, elle ne constitue pas un acte administratif faisant grief ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Décide :
Article Premier.
La requête est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de l'Union des Syndicats de Monaco, de M. Y. et M. L..
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
V. SANGIORGIO.