Arrêté Ministériel n° 2018-1182 du 18 décembre 2018 relatif à l'aide à l'achat de véhicules écologiques.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu le Code de l'environnement, notamment ses articles L.172-1 et L.250-2 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978 relatif à l'immatriculation des véhicules automobiles, modifié ;
Vu l'avis publié au Journal de Monaco du 23 août 2013 relatif aux modalités d'attribution de la subvention octroyée aux personnes faisant l'acquisition d'un véhicule propre ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 décembre 2018 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Il est inséré dans le Code de l'environnement (troisième partie : Arrêtés Ministériels), au Chapitre II intitulé « Mesures d'ordre financier », du Titre VII intitulé « Mesures d'ordre technique et financier », du Livre I intitulé « Dispositions communes », une Section 1 ainsi rédigée :
« Section 1 : Aide à l'achat d'un véhicule écologique
Article A.172-1-1
Il peut être attribué, dans les conditions fixées à la présente section, une aide à l'achat d'un véhicule écologique à toute personne physique ou morale justifiant d'un domicile ou d'un établissement à Monaco, à l'exception de l'Administration centrale de l'État, qui acquiert ou prend en location dans le cadre d'un contrat de location avec ou sans option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur, satisfaisant à la date de sa facturation, aux conditions ci-après :
1) Est considéré comme « véhicule écologique » :
a) Un véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, électrique ou hybride-électrique-essence, dont le niveau d'émission de CO2 est inférieur ou égal à 110 g/km ;
b) Un véhicule à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, électrique ou hybride-électrique-essence, dont le niveau d'émission de CO2 est inférieur ou égal à 45 g/km ;
c) Un vélo à assistance électrique, d'une puissance inférieure ou égale à 250 W, ne disposant pas de batterie au plomb.
2) Pour bénéficier de l'aide à l'achat, le véhicule doit :
a) Ne pas avoir bénéficié de l'aide à l'achat au véhicule écologique auparavant ;
b) Ne pas être cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans les conditions visées à l'article 172-1-6 ;
c) Pour les véhicules immatriculés :
i. être immatriculé à Monaco conformément à l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée, et à l'arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978, modifié, susvisé,
ii. ne pas avoir fait l'objet précédemment d'une première immatriculation à Monaco, ou à l'étranger, dans une série définitive ; le cas échéant, il doit avoir été livré dans les six mois suivant la 1ère mise en service ou avoir parcouru moins de 6.000 km ou 2.000 km pour les deux ou trois roues,
iii. ne pas être immatriculé dans la série « Provisoire », telle que définie à l'article 6 de l'arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978, modifié, susvisé ;
d) Pour les vélos à assistance électrique, d'une puissance inférieure ou égale à 250 W, appartenir à un résident domicilié en Principauté.
Article A.172-1-2
Toute entreprise qui donne en location un véhicule qui appartient à l'une des catégories définies au 1) de l'article A.172‑1-1 dans le cadre d'un contrat de location avec ou sans option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans ne peut pas bénéficier de l'aide à l'achat d'un véhicule électrique ou hybride à raison de l'acquisition de ce véhicule.
Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules ne peuvent pas bénéficier de l'aide prévue à l'article A.172-1-1 à raison des véhicules neufs appartenant à l'une des catégories définies à l'alinéa 1er dudit article et qu'ils affectent à la démonstration. Toutefois, pour l'application du régime d'aide prévu à l'article A.172-1-1, ces véhicules affectés à la démonstration à Monaco sont réputés neufs, si leur cession ou leur location intervient dans un délai de douze mois à compter du jour de leur première immatriculation.
Article A. 172-1-3
Le montant de l'aide à l'achat d'un véhicule écologique est ainsi fixé :
1) Pour les véhicules mentionnés au 1) a) de l'article A. 172-1-1 :
Émissions de CO2 (en g/km) | Montant de la subvention |
≤ 20 | 30% du prix du véhicule (Plafonné à 10.000 €) |
21 à 50 | 6.000 € |
51 à 60 | 5.000 € |
61 à 110 | 3.000 € |
2) Pour les véhicules, mentionnés au 1) b) de l'article A.172‑1-1 :
Émissions de CO2 (en g/km) | Montant de la subvention |
0 | 30% du prix du véhicule (Plafonné à 3.000 €) |
1 à 45 | 800 € |
3) Pour les véhicules, mentionnés au 1) c) de l'article A.172‑1‑1, une aide d'un montant de 30%, hors option du véhicule, plafonnée à 400 € est accordée.
4) Pour tout véhicule éligible à l'aide au titre du 1) a) et utilisé dans le cadre d'une activité de taxi ou de véhicule de remise, une aide forfaitaire complémentaire de 3.000 € est accordée.
Article A.172-1-4
Pour la détermination de l'aide visée au 1) de l'article A.172‑1-3 et concernant les véhicules émettant moins de 20 g/km de CO2, ainsi qu'au 2) et concernant les véhicules émettant 0 g/km de CO2 :
1) Il est pris en considération le prix de base remisé du véhicule, hors option, excepté pour les véhicules professionnels.
2) Pour les véhicules professionnels, les options indispensables à l'activité de l'entreprise sont intégrées dans le prix de base du véhicule.
3) Le coût de la batterie est rajouté au prix de base du véhicule.
4) En cas de location longue durée d'au moins deux ans, le prix du véhicule correspond au montant total des échéances du véhicule et de la batterie. Le montant de la valeur résiduelle n'est pas pris en considération.
5) Pour l'ensemble des véhicules, l'aide est calculée sur le prix du véhicule toutes taxes comprises, sauf pour les véhicules ouvrant droit à récupération de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) où elle est calculée hors taxe.
Article A.172-1-5
Le formulaire de demande de l'aide dûment rempli, accompagné des pièces justificatives, doit être adressé à Direction de l'Environnement par courriel ou courrier au plus tard dans les six mois suivant la facturation du véhicule.
Article A. 172-1-6
En cas de revente du véhicule, dans un délai inférieur à trois ans à compter de la date d'acquisition pour un véhicule mentionné aux a) du 1) de l'article A.172-1-1 et dans un délai inférieur à deux ans à compter de la date d'acquisition pour un véhicule décrit au b) et au c) du 1) de l'article A.172-1-1, le bénéficiaire doit restituer l'aide de l'État octroyée au prorata temporis, dans les deux mois à compter de la date de cession du véhicule.
Article A. 172-1-7
Entrée en vigueur
Le présent arrêté entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Article A. 172-1-8
Dispositions transitoires
Les dispositions de l'article 3 de l'avis publié au Journal de Monaco du 23 août 2013, susvisé, relatives aux véhicules émettant entre 61 et 110 g/km de CO2 demeurent en vigueur pour les véhicules commandés ou les contrats, avec ou sans option d'achat, souscrits ou signés, au plus tard le 1er septembre 2018.
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel de Gouvernement, le dix-huit décembre deux mille dix-huit.
Le Ministre d'État,
S. TELLE.