Ordonnance Souveraine n° 7.135 du 2 octobre 2018 relative aux conditions de qualification professionnelle et d'assurance applicables aux activités du bâtiment et de travaux publics.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu le Code de commerce, notamment son titre IV ;
Vu l'Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiée ;
Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 septembre 2018 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Ne peuvent être dirigées ou administrées que par des personnes remplissant les conditions de qualification professionnelle prévues aux articles 4 à 6 de la présente ordonnance, les entreprises dont l'objet social prévoit l'exercice d'une ou plusieurs des activités suivantes :
- travaux de génie civil-ouvrage d'art ;
- travaux de voiries et réseaux divers, routes, canalisations et réseaux publics ;
- travaux souterrains ;
- travaux de terrassement-démolition ;
- travaux de levage, montage du bâtiment ;
- travaux de fondations spéciales et soutènements ;
- entreprises de location avec opérateur de matériel de construction du bâtiment ;
- travaux maritimes ;
- travaux acrobatiques du bâtiment et des travaux publics ;
- travaux d'espaces verts des opérations du bâtiment ;
- travaux urbains et travaux d'hygiène publique, désamiantage ;
- travaux d'aménagement de locaux divers neufs ou existants ;
- travaux de béton armé, de maçonnerie, de plâtrerie, staff, d'étanchéité, d'isolation et de cloisons-doublage, de charpente, de couverture ;
- travaux de menuiseries intérieures et extérieures utilisant des matériaux métalliques, bois, aluminium et tous alliages y compris parquets et cuisines ;
- travaux de peinture, de décoration, de faux-plafonds, de signalétique, enseignes ;
- travaux d'électricité en ce compris courants fort, courants faibles, groupes électrogènes ;
- travaux de plomberie, de chauffage, de climatisation, d'énergies renouvelables ;
- travaux d'installation d'appareils élévateurs ;
- travaux d'installations thermiques et techniques industrielles chambres froides, salles techniques.
Art. 2.
Ne peuvent être dirigées ou administrées que par des personnes remplissant les conditions de qualification professionnelle prévues aux articles 4 à 7 de la présente ordonnance, les entreprises générales du bâtiment dont l'objet social est la rénovation, la réhabilitation ou la livraison d'un ouvrage, toutes fonctions et techniques assemblées, conforme et en état d'achèvement pour un prix, avec des performances et dans un délai déterminé par un contrat.
Art. 3.
Les personnes, mentionnées aux articles premier et 2, soumises à une obligation de qualification professionnelle sont :
1°) les personnes physiques exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article premier à titre indépendant ;
2°) les associés-gérants d'une société en nom collectif ainsi que les associés commandités d'une société en commandite simple dont l'objet social est l'exercice d'une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article premier ;
3°) le ou les gérants d'une société à responsabilité limitée dont l'objet social est l'exercice d'une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article premier ;
4°) le président du Conseil d'administration ainsi que les administrateurs délégués d'une société anonyme monégasque ou en commandite par actions dont l'objet social est l'exercice d'une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article premier ;
5°) le responsable de l'établissement ou de la succursale d'une entreprise exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article premier inscrite au répertoire du commerce et de l'industrie et dont le siège social est situé à l'étranger.
Art. 4.
Les personnes mentionnées à l'article 3 doivent remplir les conditions suivantes :
1°) être titulaires d'un diplôme national français attestant d'un niveau de qualification professionnelle dans l'activité exercée par la société. Ce diplôme peut être un certificat d'aptitude professionnelle, un brevet professionnel ou un diplôme de niveau supérieur dans le domaine du bâtiment ou des travaux publics ;
2°) attester d'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans l'activité concernée. Cette condition est réduite à une année pour les titulaires d'un diplôme français sanctionnant au moins quatre années d'études supérieures dans le domaine du bâtiment ou des travaux publics.
Art. 5.
Lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions visées à l'article 4, les professionnels mentionnés à l'article 3 doivent justifier, soit :
-
d'un certificat de qualification professionnelle délivré par des lycées ou des organismes professionnels français ou d'un titre professionnel, obtenu à l'issue d'une formation diplômante, délivré par des organismes de formation professionnelle français ainsi que d'une expérience professionnelle de trois ans dans l'activité concernée ;
-
d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans l'activité concernée et d'un certificat de qualification professionnelle, obtenu à l'issue d'une procédure de validation des acquis de l'expérience professionnelle, délivré par un organisme professionnel ou de formation professionnelle français.
Art. 6.
La personne ayant obtenu son diplôme dans un État étranger autre que la France, doit justifier d'être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre équivalent, préparant à l'exercice de l'activité exercée par l'entreprise, et produire une attestation émanant des autorités compétentes de l'État dans lequel ce diplôme, certificat ou titre a été obtenu indiquant le niveau de formation ou le programme d'enseignement.
Les documents non établis en français doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur agréé ou assermenté.
Les conditions d'expérience professionnelle prévues aux articles 4-2° et 5 restent les mêmes.
Art. 7.
Lorsque les personnes mentionnées à l'article 3 de la présente ordonnance dirigent ou administrent une entreprise générale du bâtiment, elles doivent également justifier, ensemble ou séparément, de l'exercice d'au moins trois des activités visées à l'article premier, dont la maçonnerie et d'attester d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans chacune d'elles.
Art. 8.
Les personnes visées à l'article 3 doivent également justifier que les salariés assumant dans l'entreprise de façon permanente des responsabilités d'encadrement et de surveillance dans l'exercice des activités énoncées à l'article premier satisfont aux conditions de qualification professionnelle prévues aux articles 4 à 6 de la présente ordonnance.
Art. 9.
Lorsqu'ils ne possèdent pas un diplôme national français ou étranger, les personnels d'encadrement visés à l'article précédent doivent justifier d'une expérience professionnelle de six années dans l'activité concernée.
Art. 10.
Les sociétés exerçant une ou plusieurs des activités visées aux articles 1 et 2 doivent être couvertes par une assurance, souscrite auprès d'une compagnie d'assurance agréée à Monaco, garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir au titre de leurs activités.
Art. 11.
La Direction de l'Expansion Économique peut demander aux personnes mentionnées à l'article 2 de fournir, sous trente jours, tous les documents attestant du respect des dispositions de la présente ordonnance.
Le défaut de production desdits documents est sanctionné conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Art. 12.
Les personnes visées à l'article 3 déjà en exercice à la date de publication de la présente ordonnance sont dispensées de l'accomplissement des obligations de qualification professionnelle prévues par le présent texte.
En revanche, elles doivent justifier, dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente ordonnance que leurs salariés, visés à l'article 8, qui assument de façon permanente des responsabilités d'encadrement et de surveillance, satisfont aux obligations de qualification professionnelle prévues aux articles 8 et 9 de la présente ordonnance.
Art. 13.
Des arrêtés ministériels déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente ordonnance.
Art. 14.
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le deux octobre deux mille dix-huit.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.