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Arrêté Ministériel n° 2018-942 du 5 octobre 2018 fixant le plafond des dépenses électorales et le montant maximal de remboursement des dépenses électorales.

  • No. Journal 8403
  • Date of publication 12/10/2018
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales, modifiée ;
Vu la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012 relative au financement des campagnes électorales, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2017-765 du 19 octobre 2017 fixant le plafond des dépenses électorales et le montant maximal de remboursement des dépenses électorales ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 septembre 2018 ;
Arrêtons :

Article Premier.


Le plafond des dépenses électorales, pour les élections nationales, est fixé, conformément à l'article 5 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012, modifiée, susvisée, à 320.000 euros par liste de candidats.
Le plafond des dépenses électorales, pour les élections communales, visé à l'article 5 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012, modifiée, susvisée, est fixé à 200.000 euros par liste de candidats, et à 65.000 euros pour un candidat déclaré sans liste d'appartenance.

Art. 2.


Le montant maximal de remboursement des dépenses électorales, pour les élections nationales, conformément à l'article 22 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012, modifiée, susvisée, est fonction du pourcentage de suffrages valablement exprimés au regard de ces mêmes dispositions légales.
Le montant maximal de remboursement des dépenses électorales, pour les élections communales, conformément à la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012, modifiée, susvisée, est fixé à :
-         5.000 euros par candidat pour les listes regroupant de 8 à 15 candidats, soit un montant maximal de remboursement de 75.000 euros ;
-         un remboursement forfaitaire de 35.000 euros pour les listes regroupant de 2 à 7 candidats ;
-         17.000 euros pour un candidat déclaré sans liste d'appartenance.

Art. 3.


L'arrêté ministériel n° 2017-765 du 19 octobre 2017, susvisé, est abrogé.

Art. 4.


Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur et le Secrétaire Général du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le cinq octobre deux mille dix-huit.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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Version 2018.11.07.14