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Arrêté Ministériel n° 2018-929 du 28 septembre 2018 portant modification de l'arrêté ministériel n° 2003-72 du 7 février 2003 portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage, modifiée.

  • No. Journal 8402
  • Date of publication 05/10/2018
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 538 du 12 mai 1951 portant création et organisation d'un service d'Inspection Médicale des Scolaires et des Sportifs, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.052 du 26 mai 1977 organisant l'Inspection Médicale des Sportifs, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2003-72 du 7 février 2003 portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 septembre 2018 ;
Arrêtons :

Article Premier.


Il est inséré, après le dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté ministériel n° 2003-72 du 7 février 2003, modifié, susvisé, un alinéa rédigé comme suit :
« Dans ce cadre, le Comité Monégasque Antidopage adoptera un plan de collecte, d'évaluation et d'exploitation des renseignements antidopage. »

Art. 2.


L'intitulé du chapitre 2 de l'arrêté ministériel n° 2003-72 du 7 février 2003, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« Le traitement des résultats, les mesures conservatoires et la procédure disciplinaire ».
Il est inséré, à l'article 8 de l'arrêté ministériel n° 2003-72 précité, avant le premier alinéa, trois nouveaux alinéas rédigés comme suit :
« Sans préjudice de l'engagement de la procédure disciplinaire, lorsque le Comité, agissant en qualité d'autorité de gestion des résultats, reçoit un résultat d'analyse anormal pour une substance interdite ou une méthode interdite à l'exception d'une substance spécifiée, une mesure de suspension provisoire obligatoire est imposée sans délai au sportif ou à l'autre personne concernée, au terme de l'examen et de la notification prévus aux articles 7.2, 7.3 ou 7.5 du Code mondial antidopage.
De même, lorsque le Comité reçoit un résultat d'analyse anormal relatif à des substances spécifiées, à des produits contaminés ou à d'autres violations des règles antidopage, il a la faculté d'imposer une mesure de suspension provisoire.
Les mesures de suspension provisoire mentionnées aux alinéas précédents ne peuvent être imposées qu'à la condition que le sportif ou la personne concernée se soit vu offrir la possibilité soit d'une audience préliminaire avant ou immédiatement après l'entrée en vigueur de ces mesures conservatoires soit d'une audience accélérée après l'entrée en vigueur de ces mêmes mesures. »
Il est inséré, au sein du premier alinéa de l'article 8, qui devient le quatrième alinéa, après les termes « le Comité Monégasque Antidopage procèdera » les termes « dans tous les cas ».
Au sein du dernier alinéa de l'article 8, les termes « il se verra offrir l'occasion d'accepter » sont remplacés par les termes « il peut accepter volontairement ».

Art. 3.


Il est inséré un second alinéa à l'article 14 de l'arrêté ministériel n° 2003-72 du 7 février 2003, modifié, susvisé, rédigé comme suit :
« Toutefois, le sportif ou la personne concernée qui reconnaît une violation des règles antidopage et qui accepte les conséquences demandées par le Comité Monégasque Antidopage peut renoncer à son droit à une audience. Dans ce cas, la Chambre Disciplinaire rend néanmoins une décision motivée expliquant la mesure prise à l'égard du sportif ou de la personne concernée. »

Art. 4.


Il est inséré un second alinéa à l'article 19 de l'arrêté ministériel n° 2003-72 du 7 février 2003, modifié, susvisé, rédigé comme suit :
« Le Président du Comité Monégasque Antidopage ou la personne mandatée par lui représente le Comité devant la Chambre Disciplinaire. »

Art. 5.


Sont remplacés, au premier alinéa de l'article 20 de l'arrêté ministériel n° 2003-72 du 7 février 2003, modifié, susvisé, les termes « L'intéressé peut » par les termes « Les parties peuvent ».

Art. 6.


Le premier alinéa de l'article 21 de l'arrêté ministériel n° 2003-72 du 7 février 2003, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« Le rapporteur est désigné par le Président de la Chambre Disciplinaire parmi ses membres. Il ne peut siéger au sein de la formation chargée de statuer sur le litige. Il établit un exposé des faits et rappelle les conditions de déroulement de la procédure. »

Art. 7.


L'article 22 de l'arrêté ministériel n° 2003-72 du 7 février 2003, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« La Chambre Disciplinaire a pour charge d'instruire et de trancher les litiges qui sont portés devant elle en matière disciplinaire ou en matière de mesures conservatoires.
Dans ce cadre, elle peut notamment :
•         déterminer en cas de contestation la régularité du processus de contrôle ou d'analyse du laboratoire ;
•         prendre en compte toute explication fournie par les parties ainsi que les preuves matérielles qui lui sont présentées ;
•         tirer toutes les conséquences du refus par le sportif ou par toute autre personne, dûment convoquée dans un délai raisonnable avant l'audience, de comparaître par devant elle et de répondre à ses questions ;
•         surseoir à statuer dans le cas où la mise en œuvre d'une instruction complémentaire pourrait s'avérer nécessaire. »

Art. 8.


L'article 24 de l'arrêté ministériel n° 2003-72 du 7 février 2003, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« La Chambre Disciplinaire délibère à huit clos hors de la présence des parties, de leurs mandataires et des personnes entendues à l'audience. »

Art. 9.


Sont remplacés, au sein de l'article 27 de l'arrêté n° 2003-72 du 7 février 2003, modifié, susvisé, les termes « le Comité Monégasque Antidopage prononce » par les termes « la Chambre Disciplinaire prononce ».
Il en est de même pour les articles 28 à 31 de l'arrêté ministériel n° 2003-72 précité.

Art. 10.


Sont remplacés, au premier alinéa de l'article 33 de l'arrêté ministériel n° 2003-72 du 7 février 2003, modifié, susvisé, les termes « Le Comité Monégasque Antidopage » par les termes « La Chambre Disciplinaire ».
Le quatrième alinéa de cet article est modifié comme suit :
« Si le sportif ou l'autre personne cesse de coopérer et d'apporter l'aide substantielle complète et crédible sur laquelle était basé le sursis, le Comité Monégasque Antidopage saisit la Chambre Disciplinaire qui a assorti la période de suspension du sursis pour que soit rétablie la période de suspension initiale. »
Sont remplacés, au sixième alinéa de cet article, les termes « Si une organisation antidopage » par les termes « Si la Chambre Disciplinaire ».

Art. 11.


Il est inséré un second alinéa à l'article 38 de l'arrêté ministériel n° 2003-72 du 7 février 2003, modifié, susvisé, rédigé comme suit :
« En outre, l'aide financière publique accordée dans le domaine du sport à un sportif ou à un membre de l'encadrement d'un sportif lui est retirée pendant la durée de la période de suspension résultant d'une violation des règles antidopage. »

Art. 12.


L'article 39 de l'arrêté ministériel n° 2003-72 du 7 février 2003, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« La décision de la Chambre Disciplinaire statuant en matière disciplinaire intervient dans un délai de vingt jours à compter de la clôture de l'audience. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties à l'instance ou le cas échéant à leur responsable légal.
Il en va de même lorsque la Chambre Disciplinaire statue en matière de mesures conservatoires.
Le groupement sportif auquel le sportif ou la personne concernée appartient en est également avisé, de même que les autres groupements sportifs dont il pourrait relever et l`Agence Mondiale Antidopage.
Par ailleurs, dans toute affaire où il sera établi, après une audience ou un appel, que le sportif ou l'autre personne n'a pas commis de violation des règles antidopage, la décision ne pourra être divulguée publiquement qu'avec le consentement du sportif ou de l'autre personne faisant l'objet de la décision. L'organisation antidopage responsable de la gestion des résultats devra faire des efforts raisonnables afin d'obtenir ce consentement et, si elle l'obtient, devra publier la décision intégralement ou suivant la formulation que le sportif ou l'autre personne aura approuvée. »

Art. 13.


L'article 40 de l'arrêté ministériel n° 2003-72 du 7 février 2003, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« La décision de la Chambre Disciplinaire statuant en matière disciplinaire ou en matière de mesures conservatoires à l'encontre d'un sportif majeur ou d'une autre personne majeure est rendue publique sur le site web du Comité Monégasque Antidopage en conformité de l'article 14.3 du Code Mondial Antidopage.
Par ailleurs, dans toute affaire où il sera établi, après une audience ou un appel, que le sportif ou l'autre personne n'a pas commis de violation des règles antidopage, la décision correspondante ne pourra être divulguée publiquement qu'avec le consentement du sportif ou de l'autre personne faisant l'objet de la décision. L'organisation antidopage responsable de la gestion des résultats devra faire des efforts raisonnables afin d'obtenir ce consentement et, si elle l'obtient, devra publier la décision intégralement ou suivant la formulation que le sportif ou l'autre personne aura approuvée. »

Art. 14.


Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-huit septembre deux mille dix-huit.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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