Arrêté Ministériel n° 2018-928 du 28 septembre 2018 portant modification de divers arrêtés ministériels en matière de lutte contre le dopage.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 538 du 12 mai 1951 portant création et organisation d'un service d'inspection médicale des scolaires, des apprentis et des sportifs, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.052 du 26 mai 1977 organisant l'inspection médicale des sportifs, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage, modifiée par l'Ordonnance Souveraine n° 5.089 du 3 décembre 2014, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2003-531 du 21 octobre 2003 relatif à l'agrément, l'assermentation, la formation initiale et continue des médecins chargés des contrôles antidopage, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2003-532 du 21 octobre 2003 relatif à l'organisation et au déroulement des contrôles antidopage, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2003-533 du 21 octobre 2003 relatif aux substances et méthodes interdites et aux autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 septembre 2018 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Sont remplacés, au sein du dernier alinéa de l'article premier de l'arrêté ministériel n° 2003-531 du 21 octobre 2003, modifié, susvisé, les termes « cinq ans » par les termes « deux ans ».
Art. 2.
Il est inséré, au sein de l'article 21 de l'arrêté ministériel n° 2003-532 du 21 octobre 2003, modifié, susvisé, après les deux premiers alinéas, un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Le traitement de tout incident survenant avant, pendant ou après une phase de prélèvement des échantillons et risquant d'entraîner un défaut du sportif ou de l'autre personne concernée de se conformer aux exigences du contrôle est régi par l'annexe technique jointe au présent arrêté. »
Art. 3.
Il est inséré à l'article 5 de l'arrêté ministériel n° 2003-533 du 21 octobre 2003, modifié, susvisé, après le deuxième alinéa, un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Le modèle du formulaire est disponible en téléchargement sur le site internet du Comité Monégasque Antidopage (https://onad-monaco.mc). »
Art. 4.
Il est inséré, au sein du troisième alinéa de l'article 6 de l'arrêté ministériel n° 2003-533 du 21 octobre 2003, modifié, susvisé, après la première phrase, les dispositions suivantes :
« Elle est présidée par l'un d'entre eux. Ces médecins ne peuvent exercer aucune responsabilité de nature décisionnelle au sein des autres structures du Comité. Ils doivent en outre signer une déclaration de confidentialité et d'absence de conflit d'intérêt avec le Comité Monégasque Antidopage. »
Art. 5.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-huit septembre deux mille dix-huit.
Le Ministre d'État,
S. TELLE.
Annexe à l'arrêté ministériel n° 2018-928 du 28 septembre 2018
ANNEXE TECHNIQUE RELATIVE À L'EXAMEN D'UN ÉVENTUEL DÉFAUT DE SE CONFORMER.
La présente annexe prise pour l'application de l'article 21 de l'arrêté ministériel n° 2003-532 du 21 octobre 2003, modifié, a pour objet de fixer les règles applicables à l'examen, aux rôles des différents intervenants concernant la prise de mesures appropriées et les exigences en matière d'information à l'occasion d'un éventuel défaut de se conformer aux exigences du contrôle antidopage.
A.1. L'examen
L'examen d'un éventuel défaut de se conformer débute lorsque le Comité Monégasque Antidopage (CMA) agissant en qualité d'autorité de contrôle ou l'Agent de Contrôle du Dopage (ACD) est informé d'un éventuel défaut de se conformer et s'achève lorsque le CMA prend les mesures de suivi appropriées en se basant sur les résultats de cet examen. Au sens de la présente annexe et conformément à la définition donnée par le Standard international pour les contrôles et les enquêtes, l'Agent de Contrôle du Dopage est un agent officiel formé et autorisé par l'autorité de prélèvement des échantillons à assumer les responsabilités qui lui sont confiées dans ce Standard.
A.2. Les responsabilités
1.- Le Comité Monégasque Antidopage doit veiller à ce que :
a) tout problème pouvant compromettre le contrôle du dopage d'un athlète fasse l'objet d'un examen initial afin de déterminer s'il y a eu un éventuel défaut de se conformer ; l'Agence Mondiale Antidopage est notifiée de la mise en œuvre de cet examen initial ;
b) les informations et la documentation pertinentes, y compris, s'il y en a, les informations provenant de l'entourage immédiat, soient obtenues dès que possible pour que toutes les informations relatives au défaut de se conformer puissent être rapportées et présentées en tant que preuves éventuelles ;
c) la documentation permettant de signaler un éventuel défaut de se conformer soit complétée ;
d) l'athlète ou tout autre personne soit informé par écrit d'un éventuel défaut de se conformer et dispose de la possibilité de répondre ;
e) le résultat de l'examen d'un éventuel défaut de se conformer soit transmis à l'Agence Mondiale Antidopage et aux autres organisations antidopage, conformément au Code mondial antidopage.
2.- L'Agent de Contrôle du Dopage doit :
a) informer l'athlète ou tout autre personne qu'un défaut de se conformer peut constituer une violation des règles antidopage ;
b) mettre en œuvre, dans la mesure du possible, la phase de prélèvement des échantillons de l'athlète ;
c) transmettre un rapport écrit détaillé de tout éventuel défaut de se conformer.
3.- Les autres membres du personnel de prélèvement des échantillons sont chargés :
a) d'informer l'athlète ou tout autre personne qu'un éventuel défaut de se conformer peut constituer une violation des règles antidopage ;
b) de rapporter à l'Agent de Contrôle du Dopage tout éventuel défaut de se conformer.
A.3. Exigences d'informations
1.- Tout éventuel défaut de se conformer doit être signalé par l'Agent de Contrôle du Dopage et/ou contrôlé par le Comité Monégasque Antidopage le plus tôt possible.
2.- Si le Comité Monégasque Antidopage estime qu'il y a eu un éventuel défaut de se conformer, l'athlète ou toute autre personne doit être informé(e) au cours de l'examen initial :
a) des conséquences possibles de cette situation ;
b) de l'examen du Comité Monégasque Antidopage concernant un éventuel défaut de se conformer ;
c) de la mesure appropriée qui sera prise par la suite.
3.- Toute autre information nécessaire à l'examen d'un éventuel défaut de se conformer doit être recueillie dès que possible auprès de sources pertinentes, y compris l'athlète ou toute autre personne, et doit également être consignée par écrit.
4.- Le Comité Monégasque Antidopage devra s'assurer que les conclusions de l'examen initial de l'éventuel défaut de se conformer sont prises en compte dans la gestion des résultats et, si nécessaire, dans la planification des contrôles du dopage et des contrôles ciblés à venir. »