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Ordonnance Souveraine n° 7.005 du 20 juillet 2018 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée.

  • No. Journal 8398
  • Date of publication 07/09/2018
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu l'Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu la loi n° 1.446 du 12 juin 2017 relative à la préservation du patrimoine national ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.349 du 30 juin 1956 instituant un comité pour la construction et le logement, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 5.389 du 28 juin 1974 relative à l'isolation thermique et au réglage automatique des installations de chauffage dans les bâtiments d'habitation ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013 portant délimitation et règlement d'urbanisme du secteur des quartiers ordonnancés, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2018-613 du 26 juin 2018 relatif aux caractéristiques thermiques des nouveaux bâtiments, des réhabilitations de bâtiments existants et des extensions ;
Vu l'avis du Comité Consultatif pour la Construction en date du 15 mars 2018 ;
Vu l'avis du Conseil Communal en date du 19 juin 2018 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 juillet 2018 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.


Dans les tableaux I, II et IV joints au formulaire de la demande d'autorisation de construire et/ou de démolir ou d'accord préalable visé au deuxième alinéa de l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, et annexé à ladite Ordonnance (annexe n° 1), au niveau de la pièce n° 20, les mots « Une attestation du maître d'ouvrage formulant l'engagement de respecter la réglementation thermique définie par arrêté ministériel » sont remplacés par les mots « Les formulaires requis au titre de l'arrêté ministériel n° 2018-613 du 26 juin 2018 relatif aux caractéristiques thermiques des nouveaux bâtiments, des réhabilitations de bâtiments existants et des extensions ».

Art. 2.


Dans le tableau III joint au formulaire de la demande d'autorisation de construire et/ou de démolir ou d'accord préalable visé au deuxième alinéa de l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, et annexé à ladite Ordonnance (annexe n° 1) est inséré après la pièce n° 12, sous la rubrique « Pièces obligatoires pour toutes les demandes », une pièce n° 20, ainsi rédigée :
-         dans la colonne « pièce demandée » : « Les formulaires requis au titre de l'arrêté ministériel n° 2018-613 du 26 juin 2018 relatif aux caractéristiques thermiques des nouveaux bâtiments, des réhabilitations de bâtiments existants et des extensions » ;
-         dans la colonne « quand fournir la pièce ? » : « Dans tous les cas ».
Dans le même tableau la pièce n° 20 figurant sous la rubrique « Pièces à joindre selon la nature du projet en complément des précédentes » est supprimée.

Art. 3.


Le point 19 de la liste des pièces du dossier de demande d'autorisation de construire et/ou de démolir ou d'accord préalable visée au troisième alinéa de l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, et annexée à ladite Ordonnance (annexe n° 4) est remplacé par un point 19, ainsi rédigé :
« 19.   une note accompagnée d'un plan détaillé précisant les dispositions prévues pour l'aménagement des espaces libres en espaces verts, ainsi que la nature et les essences des plantations envisagées.
La note comprend notamment :
-         une note de calcul des surfaces plantées et des surfaces non-bâties - non-plantées accompagnée d'un plan de repérage ;
-         une note de présentation sur les jardins indiquant le type de jardin, l'effet décoratif fini de ces espaces verts (hauteur maximum des haies, taille particulière sur les arbres et arbustes...) ;
-         des coupes des jardinières faisant apparaître clairement les hauteurs de terre végétale. ».

Art. 4.


Le point 20 de la liste des pièces du dossier de demande d'autorisation de construire et/ou de démolir ou d'accord préalable visée au troisième alinéa de l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, et annexée à ladite Ordonnance (annexe n° 4) est remplacé par un point 20, ainsi rédigé :
« 20. Les formulaires requis au titre de l'arrêté ministériel n° 2018-613 du 26 juin 2018 relatif aux caractéristiques thermiques des nouveaux bâtiments, des réhabilitations de bâtiments existants et des extensions ».

Art. 5.


L'alinéa premier de l'article 7 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par un alinéa premier ainsi rédigé :
« Les demandes d'autorisation de construire et d'accord préalable sont examinées par un comité consultatif se prononçant au vu des lois et règlements, des conditions esthétiques du travail projeté et de l'intérêt général, ainsi que de la représentativité au regard de l'histoire de Monaco. ».

Art. 6.


Le modèle de garantie à première demande (annexe n° 2) visé au troisième alinéa de l'article 8 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, et annexé à ladite Ordonnance, est remplacé par le modèle de garantie à première demande (annexe n° 2) ci-annexé.

Art. 7.


7.1 Un dernier alinéa est ajouté à la fin du point 2 « Balcons » de l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 28, la dimension de la saillie ne tient pas compte de l'emprise des modénatures qui y seraient réalisées pour des raisons esthétiques sous réserve de l'appréciation de la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité. »
7.2 Un dernier alinéa est ajouté à la fin de l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, ainsi rédigé :
« Les éventuelles saillies qui pourraient être rendues nécessaires par des travaux d'isolation thermique par l'extérieur des bâtiments existants ne sont pas soumises aux dispositions du présent article. Elles peuvent être autorisées par la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité, sous réserve de ne pas compromettre le caractère des voies et emprises publiques ».

Art. 8.


L'expression « comité consultatif » est substituée à celle de « comité consultatif pour la construction » dans l'ensemble des articles de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, contenant ladite expression.

Art. 9.


L'alinéa premier de l'article 119 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par un alinéa premier ainsi rédigé :
« Il est procédé au récolement prévu à l'article 118 par une Commission composée par des représentants des services administratifs à raison de leurs compétences au regard de la nature des travaux à récoler. »

Art. 10.


L'expression « comité consultatif » est substituée à celles de « comité consultatif pour la construction » et de « comité consultatif pour la construction et le logement » dans le titre et dans l'ensemble des articles de l'Ordonnance Souveraine n° 1.349 du 30 juin 1956, modifiée, susvisée, contenant ladite expression.
L'alinéa 2 de l'article premier de l'Ordonnance Souveraine n° 1.349 du 30 juin 1956, modifiée, susvisée, est remplacé par un alinéa, ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions du septième alinéa de l'article 8 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, le comité consultatif est obligatoirement consulté, donne son avis et formule des suggestions : »
Dans le point 1 de l'article premier de l'Ordonnance Souveraine n° 1.349 du 30 juin 1956, modifiée, susvisée, les mots « n° 2.120 du 16 novembre 1959 » sont remplacés par les mots « n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée ».

Art. 11.


Le point 11.2 de l'article 11 des dispositions générales annexées à l'Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013, modifiée, susvisée, est remplacé par un point 11.2, ainsi rédigé :
« 11.2 – L'utilisation des tolérances admises à l'article 35 des présentes dispositions ne doit pas donner lieu à une augmentation de plus de 5 % de l'emprise au sol fixée par lesdites limites, sauf lorsque ce dépassement est lié à la mise en place d'une isolation thermique. Le cas échéant, et sur justification, l'emprise au sol pourra être augmentée de l'épaisseur du complexe d'isolation. »

Art. 12.


La présente Ordonnance s'applique aux demandes visées à l'article premier de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, déposées auprès de la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité dès le lendemain de sa date de publication au « Journal de Monaco » à l'exception :
-         des dispositions des articles premier, 2, 4, 7 et 11 de la présente Ordonnance qui s'appliqueront aux demandes susvisées déposées six mois après sa date de publication au « Journal de Monaco » ;
-         toutefois, par dérogation au précédent tiret ces dispositions sont immédiatement applicables aux demandes susmentionnées, lorsque le pétitionnaire les a sciemment prises en compte, dans sa demande.
Par dérogation à l'alinéa premier, une nouvelle garantie à première demande basée sur le nouveau modèle de garantie à première demande prévu par l'article 6 de la présente Ordonnance peut être substituée à celle communiquée à l'Administration dans le cadre des autorisations de construire déjà délivrées mais non encore récolées à la date de l'entrée en vigueur de la présente Ordonnance, sous réserve :
-         de l'accord de l'établissement bancaire émetteur de la garantie initiale ;
-         de transmettre la nouvelle garantie à l'Administration et que celle-ci soit reconnue valable dans les délais et conditions fixés par l'article 8 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée.
La nouvelle garantie ne prendra effet qu'à compter de la restitution de l'acte initial à son signataire.

Art. 13.


L'Ordonnance Souveraine n° 5.389 du 28 juin 1974, susvisée, est abrogée.

Art. 14.


Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt juillet deux mille dix-huit.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.


ANNEXE 2
MODÈLE DE GARANTIE À PREMIÈRE DEMANDE


Nous soussignés, (nom de la banque installée et agréée en Principauté, type de Société bancaire, au capital de montant)
……………………………………………………………………………………………………………………
sis(e) à (adresse complète)
……………………………………………………………………………………………………………………
et représentée par (nom (nom de jeune fille pour les dames), nom d'usage, prénom(s), titre)
……………………………………………………………………………………………………………………
agissant au nom et pour le compte de ladite banque en vertu de (délégation de pouvoirs)
…………………………………………………………
Selon la législation et la réglementation concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, et afin de garantir, jusqu'à leur exécution finale les travaux de construction, (identité du pétitionnaire) ……………………………………………………………………………………………………………………………………demandeur/demanderesse d'une autorisation de construire portant sur une nouvelle construction sise sur une ou des parcelle(s) de terrain sise(s) (adresse) …………………………………………………………………………………………………… est tenue d'apporter des garanties financières suffisantes.
Aux fins de garantie, nous nous engageons à payer inconditionnellement et à première demande, à la Trésorerie Générale des Finances, les sommes que l'Administration pourrait demander, dans les limites indiquées ci-dessous, jusqu'à concurrence d'une somme de (en chiffres et en lettres) ………………………………………………………………………………………correspondant à 10 % du montant prévisionnel des travaux HT, dans le cas où ces derniers ne seraient pas exécutés et poursuivis conformément au planning actualisé annexé à la demande d'autorisation de construire.
La présente garantie est limitée à :
-         100 % du montant susvisé soit (montant en chiffres et en lettres) ……………………………………………………………………………………………jusqu'à l'achèvement de la phase démolition/terrassement/soutènement constaté par l'architecte de l'opération sous forme d'un constat d'avancement du chantier transmis à l'Administration ;
-         90 % du montant susvisé soit (montant en chiffres et en lettres) ……………….………………………………………………………………….….…. de l'achèvement de la phase démolition/terrassement/soutènement jusqu'à la mise hors d'eau et hors d'air de l'immeuble constatée par l'architecte de l'opération sous forme d'un constat d'avancement du chantier transmis à l'Administration ;
-         10 % du montant susvisé soit (montant en chiffres et en lettres) ……………….…………………………………………………………………………. de la mise hors d'eau et hors d'air de l'immeuble jusqu'à la délivrance, par l'Administration, de l'autorisation d'occuper les locaux prévue à l'article 118 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée.
Nous procèderons au paiement, qui ne pourra être supérieur au montant garanti, sans soulever aucune constatation, dans le délai de un mois suivant la mise en demeure qui nous sera adressée par l'Administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La présente garantie prend effet au jour de la délivrance de l'autorisation de construire et deviendra caduque sans qu'il soit besoin que le présent acte soit restitué à son signataire au lendemain de l'octroi, par l'Administration, de l'autorisation d'occuper les locaux prévue à l'article 118 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée.
Fait à……………..le……………..,
Nom de la banque
Signature

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