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Arrêté Ministériel n° 2018-492 du 23 mai 2018 modifiant l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié.

  • No. Journal 8384
  • Date of publication 01/06/2018
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 mai 2018 ;
Arrêtons :

Article Premier.


Dans la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, l'article 2, du chapitre II « Larynx », du titre IV « Actes portant sur le cou », est remplacé par les dispositions suivantes :

« Désignation de l’acte

Coefficient

Lettre clé

AP

Le bilan orthophonique fait l’objet d’une prescription médicale, accompagnée, si possible, des motivations de la demande de bilan et de tout élément susceptible d’orienter la recherche de l’orthophoniste.

Deux types de prescriptions de bilan peuvent être établis :

1. Bilan orthophonique avec rééducation si nécessaire :

À l’issue de ce bilan, un compte rendu indiquant le diagnostic orthophonique est adressé au prescripteur. Si des séances de rééducation doivent être dispensées, ce compte rendu comprend les objectifs de la rééducation, le nombre et la nature des séances que l’orthophoniste détermine, par dérogation à l’article 5 des dispositions générales. Sauf contre-indication médicale, il établit une demande d’accord préalable ;

 

2. Bilan orthophonique d’investigation :

À l’issue de ce bilan, un compte rendu indiquant le diagnostic orthophonique est adressé au prescripteur, accompagné des propositions de l’orthophoniste. Le prescripteur peut alors prescrire une rééducation orthophonique en conformité avec la nomenclature. L’orthophoniste établit une demande d’accord préalable.

À la fin du traitement, une note d’évolution est adressée au prescripteur.

Le compte rendu de bilan est communiqué au service médical à sa demande.

1. Bilan avec compte rendu écrit obligatoire

Bilan de la déglutition et des fonctions vélo-tubo-tympaniques

22

AMO

 

Bilan de la phonation

30

AMO

 

Bilan des fonctions oro-myo-faciales et de l’oralité

30

AMO

 

Bilan de la communication et du langage oral et/ou bilan d’aptitudes à l’acquisition de la communication et du langage écrit

30

AMO

 

Bilan de la communication et du langage écrit

30

AMO

 

Bilan de la cognition mathématique (troubles du calcul, troubles du raisonnement logico-mathématique…)

30

AMO

 

Bilan des troubles d’origine neurologique

36

AMO

 

Bilan des bégaiements et des autres troubles de la fluence

36

AMO

 

Bilan de la communication et du langage dans le cadre des handicaps moteur, sensoriel et/ou déficiences intellectuelles, des paralysies cérébrales, des troubles du spectre de l’autisme, des maladies génétiques et de la surdité

36

AMO

 

En cas de bilan orthophonique de renouvellement, la cotation du bilan est minorée de 30 %.

2. Rééducation individuelle (accord préalable)

Pour les actes suivants, la séance doit avoir une durée minimale de 30 minutes, sauf mention particulière.

La première série de 30 séances est renouvelable par séries de 20 séances au maximum.

Si, à l’issue des 50 premières séances, la rééducation doit être poursuivie, la prescription d’un bilan orthophonique de renouvellement est demandée au prescripteur par l’orthophoniste. La poursuite du traitement est mise en œuvre conformément à la procédure décrite pour le premier type de bilan.

Rééducation des troubles de l’articulation, par séance

8

AMO

AP

Rééducation de la déglutition dysfonctionnelle, par séance

8

AMO

AP

Rééducation vélo-tubo-tympanique, par séance

8

AMO

AP

Rééducation des troubles de la voix d’origine organique ou fonctionnelle, et les dyskinésies laryngées par séance

11,4

AMO

AP

Rééducation des dysphagies, par séance

11

AMO

AP

Rééducation des anomalies des fonctions oro-myo-faciales et de l’oralité, par séance

13,5

AMO

AP

Éducation à l’acquisition et à l’utilisation de la voix oro-oesophagienne et/ou trachéo-oesophagienne, avec ou sans prothèse phonatoire, par séance

11,2

AMO

AP

Rééducation des troubles de la communication et du langage écrit, par séance

10,1

AMO

AP

Rééducation des troubles de la cognition mathématique (dyscalculie, troubles du raisonnement logico-mathématique…), par séance

10,2

AMO

AP

Rééducation des troubles du graphisme et de l’écriture, par séance

10

AMO

AP

Rééducation des retards de parole, des troubles de la communication et du langage oral, par séance

12,1

AMO

AP

Rééducation des bégaiements et des autres troubles de la fluence, par séance

12,2

AMO

AP

Réadaptation à la communication dans les surdités acquises appareillées et/ou éducation à la pratique de la lecture labiale, par séance

12

AMO

AP

Pour les actes suivants, la séance doit avoir une durée minimale de 30 minutes, sauf mention particulière.

La première série de 50 séances est renouvelable par séries de 50 séances au maximum. Ce renouvellement est accompagné d’une note d’évolution au médecin prescripteur.

Si, à l’issue des 100 premières séances, la rééducation doit être poursuivie, la prescription d’un bilan orthophonique de renouvellement est demandée au prescripteur par l’orthophoniste. La poursuite du traitement est mise en œuvre conformément à la procédure décrite pour le premier type de bilan.

Éducation ou rééducation de la communication et du langage dans les handicaps moteur, sensoriel et/ou les déficiences intellectuelles (inclus paralysie cérébrale, troubles du spectre de l’autisme et maladies génétiques), par séance

13,8

AMO

AP

Pour les actes suivants, la séance doit avoir une durée de l’ordre de 45 minutes ne pouvant être inférieure à 30 minutes, sauf mention particulière.

La première série de 50 séances est renouvelable par séries de 50 séances au maximum.

Ce renouvellement est accompagné d’une note d’évolution au médecin prescripteur.

Si, à l’issue des 100 premières séances, la rééducation doit être poursuivie, la prescription d’un bilan orthophonique de renouvellement est demandée au prescripteur par l’orthophoniste. La poursuite du traitement est mise en œuvre conformément à la procédure décrite pour le premier type de bilan.

Rééducation et/ou maintien et/ou adaptation des fonctions de communication, du langage, des troubles cognitivo-linguistiques et des fonctions oro-myo-faciales chez les patients atteints de pathologies neurologiques d’origine vasculaire, tumorale ou post traumatique

15,7

AMO

AP

Rééducation et/ou maintien et/ou adaptation des fonctions de communication, du langage, des troubles cognitivo-linguistiques et des fonctions oro-myo-faciales chez les patients atteints de pathologies neuro-dégénératives

15,6

AMO

AP

Pour les actes suivants, la séance doit avoir une durée minimale de 45 minutes, sauf mention particulière.

La première série de 50 séances est renouvelable par séries de 50 séances au maximum.

Ce renouvellement est accompagné d’une note d’évolution au médecin prescripteur.

Si, à l’issue des 100 premières séances, la rééducation doit être poursuivie, la prescription d’un bilan orthophonique de renouvellement est demandée au prescripteur par l’orthophoniste. La poursuite du traitement est mise en œuvre conformément à la procédure décrite pour le premier type de bilan.

Rééducation des dysphasies, par séance d’une durée minimale de 30 minutes

14

AMO

AP

Démutisation, rééducation ou conservation de la communication, du langage et de la parole dans les surdités appareillées ou non, y compris en cas d’implantation cochléaire, par séance

15,4

AMO

AP »


Art. 2.


Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-trois mai deux mille dix-huit.

Le Ministre d'État,
S. TELLE..

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