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Ordonnance Souveraine n° 6.902 du 27 avril 2018 relative aux modalités d'association entre masseurs-kinésithérapeutes.

  • No. Journal 8380
  • Date of publication 04/05/2018
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution, et notamment ses articles 32, 48 et 68 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine du ler avril 1921 réglementant l'exercice de la médecine, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 5.640 du 14 décembre 2015 portant création d'une Direction de l'Action Sanitaire ;
Vu l'avis du Comité de la Santé Publique en date du 13 mars 2018 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 18 avril 2018 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.


Un masseur-kinésithérapeute autorisé par arrêté ministériel à exercer sa profession à titre libéral, dénommé masseur-kinésithérapeute titulaire, peut s'associer avec un ou deux masseurs-kinésithérapeutes, dénommés masseurs-kinésithérapeutes associés.
L'autorisation d'exercer la masso-kinésithérapie en association, à titre libéral, est délivrée au masseur-kinésithérapeute associé par arrêté ministériel.
Cette autorisation est personnelle et incessible.
Lorsque le masseur-kinésithérapeute titulaire est associé à deux confrères, ces derniers ne peuvent exercer leur art simultanément au sein du lieu d'exercice professionnel commun.

Art. 2.


Peuvent seules être autorisées à exercer la masso-kinésithérapie en association les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes :
1°)      être titulaire des diplômes, certificats ou titres en masso-kinésithérapie permettant l'exercice sur le territoire français ou délivrés conformément aux obligations communautaires par un état membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou reconnus équivalents par le Directeur de l'Action Sanitaire ;
2°)      jouir de ses droits civils et politiques ;
3°)      justifier d'une connaissance suffisante de la langue française.
L'autorisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article premier est délivrée après avis motivé d'une association ayant pour objet statutaire la défense de la profession de masseur-kinésithérapeute.

Art. 3.


Peuvent seules être autorisées à exercer leur art en qualité de masseur-kinésithérapeute associé les personnes physiques offrant toutes les garanties d'honorabilité et de moralité. Ainsi, ne peuvent être autorisées celles notamment qui ont été, à Monaco ou à l'étranger, auteurs :
1°)      d'agissements ou de comportements soit contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ayant, ou non, donné lieu à condamnation pénale, soit de nature à porter atteinte à la sécurité des biens ou des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État ;
2°)      de faits incompatibles avec l'exercice de la masso-kinésithérapie ayant, ou non, donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative.

Art. 4.


L'autorisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article premier ne peut être délivrée qu'aux personnes de nationalité monégasque satisfaisant aux conditions prévues aux articles 2 et 3.
Toutefois, cette autorisation peut être délivrée à un ressortissant d'un État étranger sous réserve que les besoins de la population locale ne puissent être entièrement satisfaits par les masseurs-kinésithérapeutes déjà autorisés à exercer et s'il satisfait aux conditions prévues aux articles 2 et 3.

Art. 5.


La demande d'autorisation d'exercer la masso-kinésithérapie en qualité d'associé est formulée conjointement par le masseur-kinésithérapeute titulaire et par le masseur-kinésithérapeute pressenti pour exercer en qualité d'associé. Elle est transmise par le masseur-kinésithérapeute titulaire au Directeur de l'Action Sanitaire.
Un dossier comportant les pièces justificatives nécessaires à l'instruction de la demande ainsi qu'un projet de convention d'association conforme, notamment, aux dispositions de la présente ordonnance sont joints à cette demande.

Art. 6.


Le masseur-kinésithérapeute associé est autorisé à exercer son art, à titre libéral, en association avec le masseur-kinésithérapeute titulaire, dans un lieu d'exercice professionnel commun.

Art. 7.


Le masseur-kinésithérapeute associé exerce sous sa responsabilité propre et prend toute disposition pour souscrire un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle.

Art. 8.


Le masseur-kinésithérapeute associé exerce sa profession en toute indépendance, prescrit en son nom et perçoit ses honoraires.

Art. 9.


Lorsque le masseur-kinésithérapeute titulaire est conventionné auprès des différents organismes sociaux, le masseur-kinésithérapeute associé est tenu de l'être également.
Lorsque le masseur-kinésithérapeute titulaire n'est pas conventionné auprès des différents organismes sociaux, le masseur-kinésithérapeute associé ne peut pas l'être non plus.

Art. 10.


L'autorisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article premier est abrogée :
1°)      en cas d'abrogation, pour quelque cause que ce soit, de l'autorisation d'exercer du masseur-kinésithérapeute titulaire, laquelle entraîne de plein droit la résiliation de la convention d'association ;
2°)      lorsque la convention d'association prend fin, pour quelque cause que ce soit.
Toutefois, en cas de décès, de départ à la retraite ou d'incapacité permanente d'exercer du masseur-kinésithérapeute titulaire, l'autorisation d'exercer du masseur-kinésithérapeute associé peut n'être abrogée qu'après un délai ne pouvant excéder une année. Dans le cas où le masseur-kinésithérapeute associé est de nationalité monégasque, son autorisation d'exercer peut être abrogée et remplacée par une autorisation d'exercer à titre libéral, en qualité de titulaire, s'il en fait la demande.

Art. 11.


L'autorisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article premier peut être suspendue ou abrogée lorsque :
1°)      dans l'exercice de sa profession autorisé, le masseur-kinésithérapeute associé a méconnu les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ou méconnaît l'une des conditions prévues aux articles 2 ou 3 ;
2°)      la profession exercée en fait ne respecte pas les conditions mentionnées dans l'autorisation ;
3°)      le masseur-kinésithérapeute titulaire ne dispose pas de locaux adaptés à l'exercice de la profession ;
4°)      le masseur-kinésithérapeute associé est resté, sans motif légitime, plus d'une année sans exercer.

Art. 12.


Préalablement à toute abrogation ou suspension de son autorisation d'exercer, le masseur-kinésithérapeute associé est entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.

Art. 13.


Toute personne autorisée à exercer en qualité de masseur-kinésithérapeute associé, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, est réputée bénéficier de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article premier.
Toute personne autorisée à exercer en qualité de masseur-kinésithérapeute assistant, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, peut soit continuer à exercer son art en cette qualité, soit opter, à tout moment, pour un exercice en qualité d'associé.
Lorsque cette personne entend opter pour un exercice en qualité d'associé, elle en effectue la demande, conjointement avec le masseur-kinésithérapeute titulaire, auprès du Directeur de l'Action Sanitaire et joint un projet de convention d'association conforme, notamment, aux dispositions de la présente ordonnance.
Lorsque cette personne souhaite continuer à exercer en qualité d'assistant, les dispositions des articles 7 à 12 lui sont néanmoins applicables.
En présence d'un masseur-kinésithérapeute assistant, le masseur-kinésithérapeute titulaire ne peut s'associer qu'avec un seul masseur-kinésithérapeute.

Art. 14.


Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-sept avril  deux mille dix-huit.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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