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Délibération n° 2017-215 du 20 décembre 2017 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Vidéosurveillance des accès d'un immeuble domanial d'habitation L'Herculis » présenté par le Ministre d'État.

  • No. Journal 8364
  • Date of publication 12/01/2018
  • Quality 100%
  • Page no.

Vu la Constitution ;
Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l'Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son Protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d'informations nominatives ;
Vu la délibération n° 2011-83 du 15 novembre 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant recommandation sur les dispositifs de vidéosurveillance mis en œuvre dans les immeubles d'habitation ;
Vu la demande d'avis déposée par le Ministre d'État le 22 septembre 2017 concernant la mise en œuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Vidéosurveillance des accès d'un immeuble domanial d'habitation l'Herculis » ;
Vu la prorogation du délai d'examen de la présente demande d'avis notifiée au responsable de traitement le 20 novembre 2017, conformément à l'article 19 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 20 décembre 2017 portant examen du traitement automatisé susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
L'Herculis situé 12, chemin de la Turbie à Monaco est un immeuble d'habitation relevant du domaine de l'État.
Afin de garantir la sécurité des biens et des personnes se trouvant à l'intérieur dudit immeuble, l'Administration des Domaines souhaite procéder à l'installation d'un système de vidéosurveillance.
À ce titre, en application de l'article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, le Ministre d'État a soumis à la Commission la présente demande d'avis relatif à la mise en œuvre du traitement ayant pour finalité « Vidéosurveillance des accès d'un immeuble domanial d'habitation l'Herculis ».
I.        Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Ce traitement a pour finalité « Vidéosurveillance des accès d'un immeuble domanial d'habitation l'Herculis ».
Il est indiqué que les personnes concernées sont les résidents, les visiteurs, les prestataires.
Cependant, la Commission considère que sont également concernés les membres du personnel de l'immeuble.
Enfin, les fonctionnalités sont les suivantes :
-         assurer la sécurité des personnes ;
-         assurer la sécurité des biens ;
-         permettre la constitution de preuves en cas d'infractions.
La Commission constate ainsi que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
II.       Sur la licéité et la justification du traitement
        Sur la licéité
L'immeuble dont s'agit appartient au domaine privé de l'État.
À ce titre, l'État, en tant que propriétaire unique, a décidé la mise en place d'un système de vidéosurveillance aux fins d'assurer la sécurité de son bien et des personnes qui y pénètrent, dans le respect des dispositions de la loi n° 1.165, modifiée.
La Commission considère donc que le traitement est licite conformément à l'article 10-1 de la loi n°1.165 du 23 décembre 1993\.
        Sur la justification
Le traitement est justifié par la réalisation d'un intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement, sans que ne soient méconnus ni l'intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux des personnes concernées.
Le responsable de traitement indique que « l'objectif légitime essentiel est de participer à la protection des biens et des personnes et permettre l'identification de personne ayant commis des actes de malveillance, de vandalisme » et des « dégradations » ainsi que de permettre « la constitution de preuve en cas d'infraction ».
La Commission rappelle que l'angle de vue des caméras ne doit pas filmer le domaine public, notamment les trottoirs. Si tel est le cas, les caméras concernées doivent être impérativement être réorientées.
Le responsable de traitement précise que les caméras sont fixes, dotées de la fonction zoom mais pas de la fonction audio.
La Commission rappelle, que conformément à sa délibération n° 2011-83 du 15 novembre 2011, l'installation de ce dispositif ne peut être effectué dans les bureaux ou au niveau des postes de travail du personnel.
À cet égard, elle précise que le traitement ne saurait conduire à une surveillance permanente et inopportune des résidents ou de leurs visiteurs, ni permettre le contrôle du travail ou du temps de travail du personnel au sein de l'immeuble, conformément à sa délibération n° 2011-83 du 15 novembre 2011\.
Dans ce cadre l'installation de ce dispositif ne peut être effectuée dans les couloirs d'accès aux appartements, ni dans les bureaux ou au niveau des postes de travail du personnel.
Sous ces conditions, elle considère que le traitement est justifié, conformément aux dispositions de l'article 10-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\.
III.      Sur les informations nominatives traitées
Les informations nominatives traitées sont :
-         identité : image, visage et silhouette ;
-         informations temporelles et horodatage : lieux, identification des caméras, date et heure des prises de vue.
Le responsable de traitement indique qu'il n'existe pas d'historique de connexion sur le système mis en place et que seule une personne du syndic est habilitée à avoir accès au système par le biais d'un identifiant et d'un mot de passe.
Aussi, elle demande qu'une journalisation automatisée des accès aux enregistrements soit mise en place.
Ces informations ont pour origine le système de vidéosurveillance.
La Commission considère donc que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\.
IV.      Sur les droits des personnes concernées
        Sur l'information préalable des personnes concernées
Le responsable de traitement indique que l'information préalable des personnes concernées est effectuée par le biais d'un affichage.
L'affichage n'ayant pas été joint, la Commission rappelle qu'en application de sa recommandation n° 2011-83 du 15 novembre 2011, ce dernier doit comporter, a minima, un pictogramme représentant une caméra, ainsi que le nom du service auprès duquel s'exerce le droit d'accès en Principauté.
Elle rappelle par ailleurs que cet affichage doit garantir une information visible, lisible et claire de la personne concernée et être apposé à chaque entrée de l'immeuble.
        Sur l'exercice du droit d'accès, de modification et de mise à jour
Le responsable de traitement indique que le droit d'accès s'exerce sur place.
À cet égard, la Commission rappelle que la réponse à un droit d'accès doit s'exercer impérativement sur place et que cette réponse doit intervenir dans le mois suivant la réception de la demande.
La Commission constate ainsi que les modalités d'exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
V.       Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
        Sur les destinataires
Les informations sont susceptibles d'être communiquées à la Direction de la Sûreté Publique, au personnel habilité de l'Administration des Domaines et aux Assurances à Monaco.
La Commission estime que la communication à la Direction de la Sûreté Publique peut être justifiée pour les besoins d'une enquête judiciaire.
À cet égard, elle rappelle qu'en cas de transmission, ladite Direction ne pourra avoir communication des informations que dans le strict cadre de ses missions légalement conférées.
S'agissant de la communication au personnel habilité de l'Administration des Domaines et aux Assurances en Principauté, la Commission considère, qu'ils pourront être destinataires des informations objets du traitement, dans le cadre exclusif des missions qui leurs sont conférées.
La Commission considère que ces transmissions sont conformes aux exigences légales.
        Sur les personnes ayant accès au traitement
Les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont :
-         Une personne habilitée du syndic : tous droits ;
-         Prestataire : maintenance.
Considérant les attributions de chacune de ces personnes, et eu égard à la finalité du traitement, les accès susvisés sont justifiés.
La Commission constate que l'écran de visualisation au fil de l'eau est situé à l'abri des regards des personnes non habilitées à avoir accès aux images.
Elle relève par ailleurs qu'aucun accès distant (tablettes, smartphones, etc...) n'est utilisé sur le réseau de vidéosurveillance.
En ce qui concerne le prestataire, elle rappelle que conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les droits d'accès doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à l'exécution de son contrat de prestation de service. De plus, ledit prestataire est soumis aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles imposées au responsable de traitement, en application de ce même article.
La Commission rappelle enfin qu'en application de l'article 17-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 la liste nominative des personnes ayant accès au traitement doit être tenue à jour et précise que cette liste doit lui être communiquée à première réquisition.
VI.      Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu'il contient n'appellent pas d'observation particulière.
Cependant les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs) ainsi que les comptes utilisateurs et administrateurs doivent être protégés nominativement par un identifiant et un mot de passe réputé fort.
Elle demande que la copie ou l'extraction d'informations issues de ce traitement soit chiffrée sur son support de réception, conformément à la délibération n° 2011-83 du 15 novembre 2011.
La Commission rappelle également que, conformément à l'article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d'assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par celui-ci et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l'état de l'art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d'exploitation du présent traitement.
VII.     Sur la durée de conservation
Les informations sont conservées 30 jours maximum.
La Commission considère que cette durée est conforme aux exigences légales.
Après en avoir délibéré, la Commission :
Constate :
-         qu'aucun accès distant (tablettes, smartphones, etc...) n'est utilisé sur le réseau de vidéosurveillance ;
-         que l'écran de visualisation au fil de l'eau est situé à l'abri des regards des personnes non habilitées à avoir accès aux images ;
Rappelle que :
-         l'installation du dispositif de vidéosurveillance ne peut être effectuée dans les bureaux ou au niveau des postes de travail du personnel ;
-         les caméras dans les couloirs d'accès aux appartements sont strictement interdites ;
-         les caméras ne doivent pas filmer le domaine public, notamment les trottoirs et que si tel est le cas, les caméras concernées doivent être réorientées ;
-         que l'affichage doit comporter a minima, un pictogramme représentant une caméra, ainsi que le nom du service auprès duquel s'exerce le droit d'accès en Principauté ;
-         l'affichage doit garantir une information visible, lisible et claire, de la personne concernée et être apposé à chaque entrée de l'immeuble ;
-         la réponse au droit d'accès doit s'exercer uniquement sur place ;
-         les Services de Police monégasque, le personnel habilité de l'Administration des Domaines et les Assurances en Principauté, ne pourront avoir communication des informations objets du traitement que dans le strict cadre de leurs missions légalement conférées ;
-         la liste nominative des personnes ayant accès au traitement doit être tenue à jour et doit lui être communiquée à première réquisition ;
-         les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs) ainsi que les comptes utilisateurs et administrateurs doivent être protégés nominativement par un identifiant et un mot de passe réputé fort.
Demande :
-         qu'une journalisation automatisée des accès aux enregistrements soit mise en place ;
-         que la copie ou l'extraction d'informations issues de ce traitement soit chiffrée sur son support de réception.
À la condition de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre par le Ministre d'État, du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Vidéosurveillance des accès d'un immeuble domanial d'habitation l'Herculis ».


Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.

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