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Arrêté Ministériel n° 2017-580 du 19 juillet 2017 portant application de l'article 12 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale.

  • No. Journal 8340
  • Date of publication 28/07/2017
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, modifiée ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu l'Ordonnance du 23 juin 1902 établissant une Direction de la Sûreté Publique, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 765 du 13 novembre 2006 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté Publique, modifiée ;
Vu l'avis rendu par la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 15 mars 2017 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 juillet 2017 ;
Arrêtons :

Article Premier.

Seuls les personnels individuellement désignés et dûment habilités par le Directeur de la Sûreté Publique peuvent mettre en œuvre les dispositifs techniques visés à l'article 12 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée. Une habilitation particulière est délivrée lorsque lesdites techniques nécessitent l'introduction dans un lieu ou véhicule privé.

Art. 2.

L'autorisation délivrée pour la mise en œuvre des techniques spéciales d'investigation, lorsqu'elles nécessitent l'introduction dans un lieu privé, mentionne la localisation précise du lieu concerné.

Art. 3.

Les données, paroles ou images collectées qui n'auraient pas pour finalités exclusives la recherche de renseignements prévues au deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, sont détruites dans les meilleurs délais.

Art. 4.

Les paroles collectées lors de la mise en œuvre des techniques spéciales d'investigation sont transcrites dans un délai dix jours et détruites à l'issue de leur transcription.

Art. 5.

La mise en œuvre des techniques spéciales d'investigation peut être interrompue, à tout moment, par le Directeur de la Sûreté Publique dans la limite de la durée de l'autorisation délivrée.

Art. 6.

Le Directeur de la Sûreté Publique met en œuvre un traitement d'informations nominatives ayant pour objet l'enregistrement des données, paroles et images collectées au titre du présent arrêté, dans le respect des dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée.

Art. 7.

Les transcriptions, les données ainsi que les images collectées, sont détruites dès que leur conservation n'est plus utile à la poursuite des finalités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée. Il est dressé un relevé de ces destructions.

Art. 8.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf juillet deux mille dix-sept.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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Version 2018.11.07.14