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Arrêté Ministériel n° 2017-579 du 19 juillet 2017 portant application de l'article 10 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale.

  • No. Journal 8340
  • Date of publication 28/07/2017
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale et notamment son article 10 ;
Vu l'Ordonnance du 23 juin 1902 établissant une Direction de la Sûreté Publique ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 765 du 13 novembre 2006 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté Publique, modifiée ;
Vu l'avis rendu par la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 15 mars 2017 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 juillet 2017 ;
Arrêtons :

Article Premier.

Les opérateurs et prestataires de services chargés de l'exploitation des réseaux et des services de télécommunications et de communications électroniques, visés à l'article 10 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, sont entendus, au sens du présent arrêté, comme :
1°       les opérateurs et prestataires de services chargés de l'exploitation des réseaux et des services de télécommunications et de communications ouverts au public ;
2°       les personnes qui offrent un accès à des services de communications électroniques au public en ligne, y compris à titre gratuit ;
3°       les personnes qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communications au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services.

Art. 2.

Seuls les personnels individuellement désignés et dûment habilités par le Directeur de la Sûreté Publique peuvent mettre en œuvre le recueil sur demande des informations ou documents visés à l'article 10 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée.

Art. 3.

La demande de recueil des informations ou documents visés à l'article précédent, transmise par tout moyen permettant d'en assurer la sécurité, l'intégrité, la traçabilité ainsi que l'horodatage, doit comporter :
1°       un numéro d'enregistrement de la demande et un horodatage ;
2°       la date et le numéro de l'autorisation ministérielle de mise en œuvre du recueil sur demande ;
3°       la liste des informations, données ou documents demandés ;
4°       la période sur laquelle les informations, données ou documents sont demandés ;
5°       un délai de réponse ;
6°       la signature du Directeur de la Sûreté Publique.

Art. 4.

Lorsque le recueil des données est demandé en temps réel, la demande précise également la durée de l'autorisation de mise en œuvre.
Il peut être est mis fin au recueil en temps réel, à tout moment, à la demande du Directeur de la Sûreté Publique, et au plus tard à l'expiration de la durée de l'autorisation ministérielle de mise en œuvre.

Art. 5.

Les données collectées, sont, à l'exclusion des contenus des correspondances échangées :
-         Pour les personnes visées au chiffre 1° de l'article premier :
1°       le numéro de téléphone et les informations permettant d'identifier l'utilisateur ;
2°       les données relatives aux équipements terminaux de communications utilisés ;
3°       les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication ;
4°       les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs ;
5°       les données permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication ;
6°       les données permettant d'identifier l'origine et la localisation de la communication ;
7°       les adresses postales associées ;
8°       les pseudonymes utilisés ;
9°       les adresses de courrier électronique ou de compte associées ;
10°     les données de paiement des services ;
11°     les formulaires de souscription d'abonnement ou de services ;
-         Pour les personnes visées au chiffre 2° de l'article premier :
1°       l'identifiant de la connexion ;
2°       l'identifiant attribué par ces personnes à l'abonné ;
3°       l'identifiant du terminal utilisé pour la connexion lorsqu'elles y ont accès ;
4°       les dates et heure de début et de fin de la connexion ;
5°       les caractéristiques de la ligne de l'abonné ;
-         Pour les personnes visées au chiffre 3° de l'article premier :
1°       l'identifiant de la connexion à l'origine de la communication ;
2°       l'identifiant attribué par le système d'information au contenu, objet de l'opération ;
3°       les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus ;
4°       la nature de l'opération ;
5°       les date et heure de l'opération ;
6°       l'identifiant utilisé par l'auteur de l'opération lorsque celui-ci l'a fourni ;
-         Pour les personnes visées au chiffre 3 et au chiffre 2, lorsque ces dernières les collectent pour leurs propres besoins :
1°       l'identifiant de la connexion au moment de la création du compte ;
2°       les nom et prénom ou la raison sociale ;
3°       les adresses postales associées ;
4°       les pseudonymes utilisés ;
5°       les adresses de courrier électronique ou de compte associées ;
6°       les numéros de téléphone ;
7°       le mot de passe ainsi que les données permettant de le vérifier ou de le modifier, dans leur dernière version mise à jour ;
8°       le type de paiement utilisé ;
9°       la référence du paiement ;
10°     le montant ;
11°     la date et l'heure de la transaction.
Peuvent également être recueillies, auprès de l'ensemble des personnes visées à l'article premier, les données techniques relatives à :
1°       la localisation des équipements terminaux ;
2°       l'accès des équipements terminaux aux réseaux ou aux services de communication au public en ligne ;
3°       l'acheminement des communications électroniques par les réseaux ;
4°       l'identification et à l'authentification d'un utilisateur, d'une connexion, d'un réseau ou d'un service de communication au public en ligne ;
5°       aux caractéristiques des équipements terminaux et aux données de configuration de leurs logiciels.

Art. 6.

Les réponses aux demandes de recueil sont transmises au Directeur de la Sûreté Publique, par tout moyen permettant d'en assurer la sécurité, l'intégrité, la traçabilité et l'horodatage, et dans les délais requis, sous une forme exploitable ou accompagnées des éléments permettant, si nécessaire, une mise au clair des données transmises.

Art. 7.

Le Directeur de la Sûreté Publique tient un registre des demandes transmises en application du présent arrêté, comportant toutes les informations utiles au bon accomplissement des missions de la commission prévue à l'article 16 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée.

Art. 8.

Le Directeur de la Sûreté Publique met en œuvre un traitement d'informations nominatives dans lequel sont enregistrées les données, informations et documents transmis au titre du présent arrêté, dans le respect des dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée.

Art. 9.

Les données de connexion collectées sont détruites dès lors que leur conservation n'est plus utile à la poursuite des finalités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée.

Art. 10.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf juillet deux mille dix-sept.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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