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Arrêté Ministériel n° 2017-576 du 19 juillet 2017 portant application de l'article 5 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale.

  • No. Journal 8340
  • Date of publication 28/07/2017
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale et notamment son article 5 ;
Vu l'Ordonnance du 23 juin 1902 établissant une Direction de la Sûreté Publique, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 765 du 13 novembre 2006 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté Publique, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l'administration et l'administré, modifiée ;
Vu l'avis rendu par la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 15 mars 2017 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 juillet 2017 ;
Arrêtons :

Article Premier.

La demande d'autorisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article 5 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, formée auprès du Ministre d'État par le Directeur de la Sûreté Publique, porte sur un ensemble de caméras ou de dispositifs de vidéoprotection situés dans une même zone géographique, dans la limite des quartiers ordonnancés définis par l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie. Ladite demande doit être accompagnée d'un dossier comprenant :
1°       un rapport de présentation dans lequel sont exposées les finalités du projet au regard des objectifs définis par l'article 5 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, et les techniques mises en œuvre, eu égard à la nature de l'activité exercée et aux risques d'agression ou de vol présentés par le lieu ou l'établissement à protéger ;
2°       si les systèmes de vidéoprotection portent sur la voie publique et comprennent plus de dix caméras, un plan-masse des lieux montrant les bâtiments concernés ainsi qu'un plan de détail à une échelle suffisante montrant le nombre et l'implantation des caméras ;
3°       la description du dispositif prévu pour la transmission, l'enregistrement et le traitement des images ;
4°       la description des mesures de sécurité techniques et organisationnelles pour éviter tout traitement non autorisé ou illicite des images, ainsi que pour garantir leur confidentialité pendant la durée de leur conservation ;
5°       la référence aux procédures mises en œuvre afin d'évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement ;
6°       les modalités de l'information du public ;
7°       le délai de conservation des images, s'il y a lieu, avec les justifications nécessaires ;
8°       la désignation de la personne ou du service responsable du système et, s'il s'agit d'une personne ou d'un service différent, la désignation du responsable de sa maintenance, ainsi que toute indication sur la qualité des personnes chargées de l'exploitation du système et susceptibles de visionner les images ;
9°       les consignes générales données aux personnels d'exploitation du système pour le fonctionnement de celui-ci et le traitement des images ;
10°     les modalités du droit d'accès des personnes intéressées.
Le Ministre d'État peut demander au Directeur de la Sûreté Publique lorsqu'une des pièces limitativement énumérées ci-dessus fait défaut, de compléter le dossier. Un récépissé lui est délivré lors du dépôt du dossier complet.

Art. 2.

Les systèmes de vidéoprotection soumis aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, peuvent faire l'objet d'une interconnexion avec les traitements de personnes recherchées ou signalées, dans le respect de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée.

Art. 3.

Seuls les agents individuellement désignés et dûment habilités par le Directeur de la Sûreté Publique sont destinataires des images et enregistrements obtenus au moyen de systèmes de vidéoprotection.
La durée de conservation des images ne peut excéder un mois à compter de la date de leur enregistrement.

Art. 4.

Les enregistrements sont détruits dans le délai maximal fixé à l'article précédent sauf si leur conservation est nécessaire à :
1.       une enquête préliminaire, de flagrant délit ou une information judiciaire ;
2.       une enquête pour recherche des causes de la mort ;
3.       des recherches entreprises dans le cadre d'une disparition inquiétante ou la disparition d'un mineur ;
4.       la poursuite des finalités énoncées au deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée ;
5.       la coopération judiciaire ou policière internationale.
Dans ce cas, les enregistrements sont détruits dès le terme des procédures judiciaires ou des recherches qui ont justifié leur conservation au-delà du délai prévu à l'article précédent.

Art. 5.

Toute personne intéressée peut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, adresser au Ministre d'État, une demande écrite, afin d'obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d'en vérifier la destruction dans le délai prévu aux articles précédents. Cette demande comporte tous éléments pertinents permettant l'identification de l'enregistrement concerné.
Cet accès est de droit. Un refus d'accès peut toutefois être opposé dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande pour un motif tenant à la sûreté de l'État, à la sécurité des personnes et des biens, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, au droit des tiers ou à une infaisabilité technique.
Il n'est en outre pas fait droit aux demandes trop générales ou trop imprécises pour permettre à l'autorité compétente d'identifier les enregistrements concernés ni aux demandes abusives en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif.
L'article 26 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011, modifiée, susvisée, est applicable aux décisions de refus d'accès.
Toute personne intéressée peut saisir la Commission de Contrôle des Informations Nominatives de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection, aux fins prévues par la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée.

Art. 6.

Les systèmes de vidéoprotection sont autorisés pour une durée de cinq ans renouvelable.
Le Ministre d'État peut toutefois prescrire ou autoriser la mise en œuvre temporaire d'un système de vidéoprotection, pour une durée maximale de quatre mois, lorsqu'il est informé de la tenue imminente d'une manifestation ou d'un rassemblement de grande ampleur ou d'un événement présentant des risques particuliers d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens.

Art. 7.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf juillet deux mille dix-sept.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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