GREFFE GÉNÉRAL - EXTRAIT - Tribunal Suprême De la Principauté de Monaco Audience du 2 février 2017 - Lecture du 14 février 2017
Recours en annulation pour excès de pouvoir des décisions du Ministre d'État, en date des 7 janvier 2016 de refus de délivrance à E.M. d'un certificat de domicile et 1er juin 2016 de rejet de son recours gracieux.
En la cause de :
E.M.
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Contre :
L'ÉTAT DE MONACO, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en Assemblée plénière,
…/…
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
Considérant que E.M. a, le 12 mai 2015, présenté une demande tendant, en application du point 1 de l'article 7 de la Convention fiscale conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco, à la délivrance d'un certificat de domicile dans la Principauté pour avoir constamment résidé à Monaco depuis sa naissance et n'y avoir jamais transféré son domicile ;
Considérant que cette demande a été rejetée par décision du 7 janvier 2016 au motif que l'enquête administrative a révélé que le demandeur n'avait plus, depuis l'année 1982, date d'acquisition par ses parents d'une maison à La Turbie, de résidence habituelle et continue en Principauté et n'y avait de résidence effective que depuis le mois de juillet 2004 ; que, sur recours gracieux, par décision du 1er juin 2016, le Ministre d'État a confirmé le refus de délivrance, aucun élément ne permettant de démontrer que E.M., alors mineur, ne résidait pas en 1982 à La Turbie avec ses parents ;
Considérant que l'appréciation de la résidence habituelle est une question de pur fait qui doit être examinée au vu d'un ensemble d'indices précis et concordants ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport établi par la Sûreté Publique le 7 novembre 2015, du procès-verbal de constat récapitulant l'ensemble des titres de séjour de E.M. et de la délivrance de la carte de séjour de résident privilégié valable du 3 octobre 1984 au 10 décembre 1992, dont l'octroi, en application de l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 modifiée, est conditionné à une résidence effective antérieure de dix années, que les décisions du Ministre d'État des 7 janvier et 1er juin 2016 ont été prises sur la base d'éléments de fait dont l'exactitude matérielle n'est pas établie ; que les décisions attaquées doivent, en conséquence, être annulées ;
Décide :
Article Premier.
Les décisions du Ministre d'État, du 7 janvier 2016, de refus de délivrance à E.M. d'un certificat de domicile et du 1er juin 2016 de rejet de son recours gracieux sont annulées.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de l'État.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État et à E.M..
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.