GREFFE GENERAL - EXTRAIT
TRIBUNAL SUPRÊME
de la Principauté de Monaco
Audience du 17 novembre 2016
Lecture du 25 novembre 2016
Requête en annulation présentée par la société HELI AIR MONACO de la décision du Ministre d'Etat notifiée le 13 juillet 2015 par laquelle celui-ci a décidé de désigner la SAM MONACAIR comme attributaire provisoire de la liaison régulière héliportée entre l'héliport de Monaco-Fontvieille et l'aéroport de Nice-Côte d'Azur.
En la cause de :
La société HELI AIR MONACO, société anonyme monégasque, dont le siège social est à MC 98000 MONACO, Héliport de Monaco, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, domicilié ès qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître William BOURDON, avocat près la Cour d'Appel de Paris ;
Contre :
L'ETAT DE MONACO, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière
…/…
Après en avoir délibéré :
Considérant que, par décision notifiée à la S.A.M. HELI AIR MONACO le 13 juillet 2015, le Ministre d'Etat a désigné comme attributaire provisoire la S.A.M. MONACAIR pour l'exploitation de la liaison régulière héliportée entre l'héliport de Monaco-Fontvieille et l'aéroport de Nice-Côte d'Azur ; que la S.A.M. HELI AIR MONACO demande l'annulation de cette décision d'attribution provisoire ;
Considérant que, aux termes de l'article 8 du Règlement particulier de la consultation organisée en vue de désigner un opérateur de transport aérien pour l'exploitation de cette liaison : « L'autorité compétente de l'Etat désignera l'attributaire provisoire. L'Etat et l'attributaire provisoire engageront alors des discussions en vue de la mise au point du contrat, sur la base du projet de convention figurant en annexe I et des observations de la commission technique d'analyse. / Sans remettre en cause les termes de la présente consultation, cette mise au point aura pour objet de procéder aux adaptations nécessaires./ Une fois cette mise au point effectuée, l'Etat de Monaco désignera, en application de l'accord précité du 25 octobre 2002 relatif aux relations aériennes entre la Principauté de Monaco et la République française, l'entreprise de transport aérien chargée d'exploiter les services agréés entre l'Héliport de Monaco-Fontvieille et l'Aéroport Nice-Côte d'Azur./ Jusqu'à la signature du contrat, l'Etat de Monaco demeurera libre de renoncer, à tout moment, à cette désignation ou à la poursuite de la procédure » ; que l'alinéa 2 de l'article 11 du même Règlement particulier de la consultation ajoute : « Si l'Etat de Monaco décide, à quelque étape que ce soit de la procédure et quelle qu'en soit la raison, de ne pas donner suite à la consultation, il en informera les concurrents ou l'entreprise retenue et sera alors délié de tout engagement envers ces derniers, ceux-ci ne pouvant prétendre à quelque défraiement, prime ou indemnité » ;
Considérant qu'est irrecevable le recours formé contre une mesure purement préparatoire d'une décision administrative dont, au moment où est prise la mesure préparatoire, il n'est possible ni de savoir si elle sera prise ni, le cas échéant, quelles en seront les conditions ; qu'en revanche, les irrégularités dont a pu être affectée la mesure préparatoire peuvent être invoquées à l'appui d'un recours formé contre la décision elle-même ;
Considérant que, le 5 août 2015, la S.A.M. MONACAIR a été désignée comme attributaire définitif du service de transport aérien régulier entre l'Héliport de Monaco-Fontvieille et l'Aéroport Nice-Côte d'Azur, ce dont la S.A.M. HELI AIR MONACO a été informée par la lettre du Ministre d'Etat du 15 octobre 2015 versée au dossier par la S.AM. HELI AIR MONACO ; qu'il résulte de l'article 8 du Règlement particulier de la consultation précité que la désignation d'attribution provisoire n'est qu'une mesure purement préparatoire de la décision d'attribution définitive du 5 août 2015 ; qu'ainsi, s'il était loisible à la S.A.M. HELI AIR MONACO de former un recours contre la décision définitive du 5 août 2015 dans les deux mois suivant la réception de cette lettre du 15 octobre 2015, en invoquant, le cas échéant, les irrégularités qui, selon elle, ont affecté l'attribution provisoire, la requête formée contre la décision d'attribution provisoire est en revanche irrecevable.
Décide
Article Premier.
La requête de la S.A.M. HELI AIR MONACO est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de la S.A.M. HELI AIR MONACO.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.