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GREFFE GENERAL - EXTRAIT

  • No. Journal 8308
  • Date of publication 16/12/2016
  • Quality 100%
  • Page no.

TRIBUNAL SUPRÊME
de la Principauté de Monaco

Audience du 17 novembre 2016
Lecture du 25 novembre 2016

Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du Ministre d'Etat du 3 décembre 2014 par laquelle celui-ci a décidé de résilier la convention du 20 juin 1996 par laquelle l'Etat a confié à la SAM HELI AIR MONACO l'exploitation d'un service régulier de transport aérien entre l'héliport de Monaco et l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, ensemble de la décision du Ministre d'Etat du 29 avril 2015 ayant rejeté le recours gracieux formé par la SAM HELI AIR MONACO le 19 janvier 2015 contre la décision du 3 décembre 2014.
En la cause de :
La S.A.M. HELI AIR MONACO, société anonyme monégasque, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro 76S01554, ayant son siège social Avenue des Ligures, Héliport de Monaco, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, domicilié ès qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître William BOURDON, avocat près la Cour d'Appel de Paris
Contre :
L'ETAT DE MONACO, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière
…/…
Après en avoir délibéré :
Considérant que, par mémoire enregistré au Greffe général le 7 octobre 2016, la SAM HELI AIR MONACO a déclaré se désister purement et simplement de la requête susvisée du 9 septembre 2015 et sollicite qu'il lui soit donné acte de ce désistement ;
Considérant que le Ministre d'Etat déclare ne pas s'opposer à ce désistement ;
Considérant que le Procureur Général n'a présenté aucune observation sur ce désistement ;
Considérant que ledit désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en donner acte ;
Décide

Article Premier.

Il est donné acte du désistement de la S.A.M. HELI AIR MONACO.

Art. 2.

Les dépens sont mis à la charge de la S.A.M. HELI AIR MONACO.

Art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,
B. BARDY.

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Version 2018.11.07.14