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Ordonnance Souveraine n° 6.154 du 23 novembre 2016 portant application des articles L. 230-1 à L. 230-3 et L. 244-3 du Code de la Mer.

  • No. Journal 8306
  • Date of publication 02/12/2016
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;
Vu le Code de la Mer et notamment ses articles L. 230-1 à L. 230-3, L. 244-3 et L. 244-8 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 6.931 du 30 septembre 1980 rendant exécutoire la Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, ainsi que deux Protocoles, faite à Barcelone le 16 février 1976 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 11.975 du 25 juin 1996 rendant exécutoire à Monaco la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 10.886 du 12 mai 1993 rendant exécutoire la Convention internationale du 23 juin 1979 sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 11.259 du 29 avril 1994 rendant exécutoire la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 14.856 du 23 avril 2001 rendant exécutoire le protocole sur les aires spécialement protégées et la diversité biologique en Méditerranée (dit Protocole ASPIM) et de ses annexes relatifs à la Convention de Barcelone ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 15.258 du 18 février 2002 rendant exécutoire l'Accord relatif à la création en Méditerranée d'un sanctuaire pour les mammifères marins, fait à Rome le 25 novembre 1999 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 15.276 du 4 mars 2002 rendant exécutoire l'Accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente (ACCOBAMS), fait à Monaco le 24 novembre 1996 ;
Vu Notre ordonnance n° 67 du 23 mai 2005 portant application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, adoptée à Washington le 3 mars 1973 ;
Vu l'avis du Conseil de la mer en date du 6 octobre 2016 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 novembre 2016 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Sont insérées dans le Code de la Mer (deuxième partie : ordonnances souveraines) au livre II intitulé « Des espaces maritimes monégasques et du milieu marin », au titre III, intitulé « La protection du milieu marin », les dispositions ainsi rédigées :
« Titre III
La protection du milieu marin
Article O. 230-1 :
Sont interdites la perturbation intentionnelle, la capture, l'importation, la détention, la mise à mort, le commerce, le transport et l'exposition à des fins commerciales des espèces animales en danger ou menacées telles que visées à l'annexe II du Protocole de Barcelone du 10 juin 1995 relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique, dit protocole ASP/DP, ainsi que de leurs œufs, parties et produits.
Est interdite, toute forme de destruction ou de perturbation, y compris la cueillette, la récolte, la coupe, le déracinement, la détention, le commerce, le transport et l'exposition à des fins commerciales des espèces végétales protégées, et de leurs parties et produits, telles que visées à l'Annexe II du Protocole de Barcelone du 10 juin 1995 relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique, dit protocole ASP/DP.
Par exception aux dispositions des alinéas précédents, les activités de recherche scientifique comportant la capture, la pêche ou le prélèvement d'animaux ou de végétaux, mentionnés auxdits alinéas peuvent être autorisées par le Ministre d'Etat, conformément à l'article L. 241-1.
Des dérogations aux interdictions mentionnées aux deux premiers alinéas, à condition qu'elles ne nuisent pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, peuvent être accordées par le Ministre d'Etat, après avis de la Direction des Affaires Maritimes et de la Direction de l'Environnement :
a) dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
b) dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;
c) à des fins de recherche scientifique et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;
d) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens ;
e) à des établissements, pour la détention ou l'élevage hors du milieu naturel de spécimens d'espèces à des fins de conservation et de reproduction.
Des dérogations aux interdictions mentionnées au deuxième alinéa peuvent être accordées, sous la même forme, lorsqu'il a été autorisé de procéder à des travaux affectant l'écosystème de ces espèces, sous réserve que des mesures visant à limiter, réduire voire compenser la perte écologique soient mises en œuvre.
La demande de dérogation est adressée à la Direction des Affaires Maritimes et est accompagnée d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté ministériel.
La dérogation mentionne, notamment, la durée de validité, son champ d'application et les prescriptions applicables à l'opération projetée.
Les interdictions mentionnées au premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux spécimens travaillés datant d'avant 1947, au sens de l'ordonnance souveraine n° 67 du 23 mai 2005 portant application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, adoptée à Washington le 3 mars 1973 (CITES).
Les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux fonctionnaires et agents de la Direction des Affaires Maritimes, de la Direction de l'Environnement, de la Sûreté Publique et du Corps des Sapeurs-pompiers agissant dans l'exercice de leurs missions.
Tout spécimen d'une espèce répertoriée au titre des espèces animales visées au premier alinéa doit, en cas de capture accidentelle :
-           être immédiatement relâché dans des conditions propres à assurer sa survie ;
-           à défaut, être déclaré et remis à la Direction de l'Environnement dans les plus brefs délais. ».

Art. 2.

Le premier alinéa de l'article O. 244-3 du Code de la Mer est modifié ainsi qu'il suit :
« Sont soumises à autorisation délivrée par le Ministre d'Etat l'introduction ou la réintroduction dans les espaces maritimes monégasques, au sens de l'article O. 244-1, de toutes espèces végétales ou animales indigènes ou non indigènes ou modifiées génétiquement. Les conditions de délivrance de l'autorisation sont fixées par arrêté ministériel. ».

Art. 3.

L'article O. 244-8 du Code de la Mer est abrogé.

Art. 4.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois novembre deux mille seize.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J. BOISSON.

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