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Ordonnance Souveraine n° 6.128 du 21 novembre 2016 modifiant l'ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels médicaux intervenant ponctuellement ou occasionnellement au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée.

  • No. Journal 8305
  • Date of publication 25/11/2016
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'hôpital en établissement public autonome ;
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur l'organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels médicaux intervenant ponctuellement ou occasionnellement au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 86-620 du 10 novembre 1986 portant établissement du règlement intérieur du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 98-631 du 29 décembre 1998 réglementant l'exercice d'une activité libérale au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 novembre 2016 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

L'article 2 de l'ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Les praticiens associés ne peuvent exercer qu'une activité libérale en secteur privé au bénéfice de leurs malades personnels.
Dans le cadre de leur activité libérale, les praticiens associés sont autorisés à n'effectuer que des actes et des consultations à titre externe. Ils ont accès :
1°)       aux lits d'hospitalisation ambulatoire ;
2°)       aux lits d'hospitalisation complète, sur décision du directeur de l'établissement, prise après accord du chef de département ou du chef de service, et avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration.
Toutefois, au regard de la nécessité du service, motivée par le chef de département ou le chef de service, les praticiens associés peuvent intervenir en secteur public dans les conditions prévues à l'article 7. ».

Art. 2.

Le premier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Leur exercice donne lieu à l'établissement d'un contrat conclu avec le directeur de l'établissement fixant les conditions, les modalités et le type de leur activité. ».

Art. 3.

Le quatrième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« En cas de non-respect de ses engagements par le praticien associé, notamment en cas de défaut de la réalisation effective de la vacation publique le cas échéant, le directeur de l'établissement peut mettre fin au contrat, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration. Cette mesure est prise après mise en demeure du praticien associé intéressé. ».

Art. 4.

L'article 7 de l'ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« L'exercice de leur activité ne peut être supérieur à trois vacations hebdomadaires, dont une seule peut être consacrée à l'activité en secteur public.
Chaque vacation correspond à une durée de trois heures trente. ».

Art. 5.

L'article 9 de l'ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Le respect du bon déroulement de l'activité libérale des praticiens associés ainsi que des dispositions réglementaires et contractuelles la régissant est assuré par la commission d'activité libérale instituée par l'article 114 de l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée. ».

Art. 6.

Le premier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Pour leur activité libérale, les praticiens associés sont rémunérés sur la base des honoraires médicaux qu'ils génèrent. ».
Est ajouté après le sixième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, un alinéa rédigé comme suit :
« Pour leur activité en secteur public, les praticiens associés perçoivent une rémunération différenciée, fonction du niveau de diplômes. Cette rémunération est délibérée par le conseil d'administration et approuvée par le Ministre d'Etat. Elle évolue en fonction de l'augmentation de la valeur du point indiciaire en vigueur dans les établissements hospitaliers publics de la région économique voisine. ».

Art. 7.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-et-un novembre deux mille seize.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J. BOISSON.

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