Arrêté Ministériel n° 2016-498 du 4 août 2016 modifiant l’arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990 sur les transports sanitaires terrestres-Agrément, modifié
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance souveraine n° 937 du 17 mars 1954 rendant exécutoire la convention sur la sécurité sociale signée à Paris le 28 février 1952 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 5.640 du 14 décembre 2015 portant création d’une Direction de l’Action Sanitaire ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 5.643 du 14 décembre 2015 modifiant l’ordonnance souveraine n° 3.634 du 8 septembre 1966 fixant les attributions du médecin-inspecteur de l’Action Sanitaire et Sociale, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990 sur les transports sanitaires terrestres-Agrément, modifié ;
Vu l’avis du Comité de la Santé Publique en date du 19 juillet 2016 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 juillet 2016 ;
Arrêtons :
Article Premier.
A l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990, modifié, susvisé, les mots « directeur de l’action sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots « directeur de l’action sanitaire ».
Art. 2.
A l’article 2 et au paragraphe 2 de l’Annexe 2 de l’arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990, modifié, susvisé, les mots « médecin-inspecteur de l’action sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots « médecin-inspecteur de l’action sanitaire ».
Art. 3.
Aux articles 4, 12 et 13, au II de l’Annexe 1 et au paragraphe 1 de l’Annexe 2 de l’arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990, modifié, susvisé, les mots « direction de l’action sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots « direction de l’action sanitaire ».
Art. 4.
Est inséré avant le dernier alinéa de l’article 5 de l’arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990, modifié, susvisé, un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Toutefois, l’agrément peut être délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent exclusivement de véhicules appartenant à la catégorie D mentionnée à l’article 3, sous réserve de la détention d’au moins deux véhicules sanitaires légers et que les besoins de la population locale ne puissent être entièrement satisfaits par les entreprises de transports sanitaires agréées existantes. ».
Art. 5.
Le premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« L’agrément délivré conformément à l’alinéa premier de l’article 5 ne peut l’être qu’aux personnes physiques ou morales de droit privé et aux établissements hospitaliers publics disposant :
a) de personnels titulaires d’un certificat de capacité d’ambulancier, éventuellement accompagnés de personnels de catégories 3 et 4 mentionnées à l’article 4 ;
b) de véhicules des catégories A, B ou C mentionnées à l’article 3 ;
c) d’installations matérielles conformes aux normes définies en annexe du présent arrêté. ».
Art. 6.
Est inséré après le premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990, modifié, susvisé, un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« L’agrément délivré conformément au deuxième alinéa de l’article 5 ne peut l’être qu’aux personnes physiques ou morales de droit privé et aux établissements hospitaliers publics disposant :
a) de personnels titulaires d’un certificat de capacité d’ambulancier ou d’un brevet, attestation ou diplôme visés au chiffre 3 de l’article 4 ;
b) d’au moins deux véhicules de la catégorie D mentionnée à l’article 3 ;
c) d’installations matérielles conformes aux normes définies en annexe du présent arrêté. ».
Art. 7.
Le premier alinéa de l’article 9 de l’arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990, modifié, susvisé, est supprimé.
Art. 8.
Le deuxième alinéa de l’article 9 de l’arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« Le véhicule sanitaire léger est exclusivement réservé au transport sanitaire de trois malades, blessés ou parturientes au maximum en position assise. ».
Art. 9.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quatre août deux mille seize.
Le Ministre d’Etat,
S. TELLE.
Vu l’ordonnance souveraine n° 937 du 17 mars 1954 rendant exécutoire la convention sur la sécurité sociale signée à Paris le 28 février 1952 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 5.640 du 14 décembre 2015 portant création d’une Direction de l’Action Sanitaire ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 5.643 du 14 décembre 2015 modifiant l’ordonnance souveraine n° 3.634 du 8 septembre 1966 fixant les attributions du médecin-inspecteur de l’Action Sanitaire et Sociale, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990 sur les transports sanitaires terrestres-Agrément, modifié ;
Vu l’avis du Comité de la Santé Publique en date du 19 juillet 2016 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 juillet 2016 ;
Arrêtons :
Article Premier.
A l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990, modifié, susvisé, les mots « directeur de l’action sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots « directeur de l’action sanitaire ».
Art. 2.
A l’article 2 et au paragraphe 2 de l’Annexe 2 de l’arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990, modifié, susvisé, les mots « médecin-inspecteur de l’action sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots « médecin-inspecteur de l’action sanitaire ».
Art. 3.
Aux articles 4, 12 et 13, au II de l’Annexe 1 et au paragraphe 1 de l’Annexe 2 de l’arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990, modifié, susvisé, les mots « direction de l’action sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots « direction de l’action sanitaire ».
Art. 4.
Est inséré avant le dernier alinéa de l’article 5 de l’arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990, modifié, susvisé, un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Toutefois, l’agrément peut être délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent exclusivement de véhicules appartenant à la catégorie D mentionnée à l’article 3, sous réserve de la détention d’au moins deux véhicules sanitaires légers et que les besoins de la population locale ne puissent être entièrement satisfaits par les entreprises de transports sanitaires agréées existantes. ».
Art. 5.
Le premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« L’agrément délivré conformément à l’alinéa premier de l’article 5 ne peut l’être qu’aux personnes physiques ou morales de droit privé et aux établissements hospitaliers publics disposant :
a) de personnels titulaires d’un certificat de capacité d’ambulancier, éventuellement accompagnés de personnels de catégories 3 et 4 mentionnées à l’article 4 ;
b) de véhicules des catégories A, B ou C mentionnées à l’article 3 ;
c) d’installations matérielles conformes aux normes définies en annexe du présent arrêté. ».
Art. 6.
Est inséré après le premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990, modifié, susvisé, un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« L’agrément délivré conformément au deuxième alinéa de l’article 5 ne peut l’être qu’aux personnes physiques ou morales de droit privé et aux établissements hospitaliers publics disposant :
a) de personnels titulaires d’un certificat de capacité d’ambulancier ou d’un brevet, attestation ou diplôme visés au chiffre 3 de l’article 4 ;
b) d’au moins deux véhicules de la catégorie D mentionnée à l’article 3 ;
c) d’installations matérielles conformes aux normes définies en annexe du présent arrêté. ».
Art. 7.
Le premier alinéa de l’article 9 de l’arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990, modifié, susvisé, est supprimé.
Art. 8.
Le deuxième alinéa de l’article 9 de l’arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« Le véhicule sanitaire léger est exclusivement réservé au transport sanitaire de trois malades, blessés ou parturientes au maximum en position assise. ».
Art. 9.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quatre août deux mille seize.
Le Ministre d’Etat,
S. TELLE.