Ordonnance Souveraine n° 5.994 du 22 juillet 2016 modifiant l’ordonnance n° 3.520 du 1er août 1947 fixant les modalités d’application de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;
Vu l’ordonnance n° 3.520 du 1er août 1947 fixant les modalités d’application de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée.
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 juillet 2016 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Il est ajouté à l’ordonnance n° 3.520 du 1er août 1947, modifiée, susvisée, un article 6-1 ainsi rédigé :
« Article 6-1 -
Sont considérées comme des pensions alimentaires au sens du quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, les prestations compensatoires concédées à titre viager ou en cours de versement au moment du décès du pensionné lorsque ce versement a été annualisé ou mensualisé ».
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-deux juillet deux mille seize.
ALBERT.
Par le Prince,
P/Le Secrétaire d’Etat :
Le Président du Conseil d'Etat
Ph. NARMINO.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;
Vu l’ordonnance n° 3.520 du 1er août 1947 fixant les modalités d’application de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée.
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 juillet 2016 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Il est ajouté à l’ordonnance n° 3.520 du 1er août 1947, modifiée, susvisée, un article 6-1 ainsi rédigé :
« Article 6-1 -
Sont considérées comme des pensions alimentaires au sens du quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, les prestations compensatoires concédées à titre viager ou en cours de versement au moment du décès du pensionné lorsque ce versement a été annualisé ou mensualisé ».
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-deux juillet deux mille seize.
ALBERT.
Par le Prince,
P/Le Secrétaire d’Etat :
Le Président du Conseil d'Etat
Ph. NARMINO.