Ordonnance Souveraine n° 5.870 du 6 juin 2016 modifiant l’ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007 portant application de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 relative aux fonds communs de placement et aux fonds d’investissement
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l’article 68 de la Constitution ;
Vu la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 relative aux fonds communs de placement et aux fonds d’investissement ;
Vu Notre ordonnance n° 1.285 du 10 septembre 2007 portant application de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007, susvisée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 mai 2016 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’article 2 de l’ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, susvisée, est modifié comme suit :
« Art. 2.
Peuvent seuls être dépositaires de fonds communs de placement les établissements de crédit monégasques ainsi que les établissements de crédit dont le siège social est situé à l’étranger et qui disposent d’une succursale en Principauté.
Le dépositaire doit notamment :
a) s’assurer que la vente, l’émission, le rachat, le remboursement et l’annulation des parts effectués pour le compte du fonds ou par la société de gestion ont lieu conformément à la loi, à la réglementation et au prospectus complet du fonds ;
b) s’assurer que le calcul de la valeur des parts est effectué conformément à la loi, à la réglementation et au prospectus complet du fonds ;
c) exécuter les instructions de la société de gestion, sauf si elles sont contraires à la loi et à la réglementation ou au prospectus complet du fonds ;
d) s’assurer que dans les opérations portant sur les actifs du fonds, la contrepartie lui est remise dans les délais d’usage ;
e) s’assurer que les produits du fonds reçoivent une affectation conforme à la loi, à la réglementation et au prospectus complet du fonds. »
Art. 2.
L’article 4 de l’ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, susvisée, est modifié comme suit :
« Art. 4.
Le règlement d’un fonds commun de placement est établi par les fondateurs. Il doit notamment indiquer :
1°) la dénomination du fonds, ainsi que celles de la société de gestion et du dépositaire ;
2°) les catégories de valeurs vers lesquelles sont orientés les placements ;
3°) la durée du fonds, lorsqu’une durée déterminée a été fixée ;
4°) les droits et obligations des porteurs de parts, de la société de gestion et du dépositaire ;
5°) le montant des commissions perçues à l’occasion des opérations de souscription et de rachat des parts ;
6°) le montant et les modalités de calcul des frais de gestion à la charge du souscripteur ;
7°) le montant minimal de l’actif net au-dessous duquel il ne peut être procédé au rachat des parts ; ce montant ne peut être inférieur à celui fixé à l’article 23 ;
8°) la durée des exercices comptables, qui ne peut, à l’exception du premier exercice, excéder douze mois, et les dates d’ouverture et de clôture desdits exercices ; la durée du premier exercice ne peut pas excéder dix-huit mois ;
9°) les conditions de la liquidation du fonds ainsi que les modalités de répartition des actifs ;
10°) les différentes catégories de parts, ainsi que les modalités de souscription et de rachat desdites parts et les circonstances dans lesquelles l’émission de parts peut être suspendue, à titre définitif ou provisoire ;
11°) les modalités et la périodicité du calcul de la valeur de la part : le calcul doit être effectué et la valeur publiée et affichée au moins deux fois par mois et à intervalles réguliers. Le rythme de calcul et de publication peut être réduit à une fois par mois, à condition que cette dérogation ne préjudicie pas aux porteurs de parts.
Les fonds dont les parts sont admises à la négociation publient leur valeur liquidative chaque jour ouvrable.
Les règles mentionnées au présent chiffre ne sont pas applicables aux fonds dont le prospectus complet réserve la participation à des personnes physiques ou morales déterminées, visés à l’article 4 de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 qui calculent, affichent et publient, le cas échéant, la valeur liquidative à intervalles réguliers, selon les modalités prévues par leur prospectus complet ;
12°) la nature et la fréquence des informations à fournir aux porteurs de parts ;
13°) les modalités de distribution, le cas échéant, aux porteurs de parts, des revenus provenant des avoirs compris dans le fonds ;
14°) les modalités d’évaluation de l’actif ;
15°) la monnaie de compte choisie ;
16°) la possibilité pour les porteurs de parts d’obtenir le rachat de leurs parts sans frais dans certaines circonstances et notamment, en cas de changement du dépositaire, de la société de gestion ou de modification de l’orientation des placements.
Le règlement décrit les règles de fonctionnement d’un fonds. Il peut, s’il y a lieu, renvoyer au prospectus simplifié pour certaines informations nécessaires.
Les mentions obligatoires du prospectus simplifié sont définies par arrêté ministériel. »
Art. 3.
L’article 11 de l’ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, susvisée, est modifié comme suit :
« Art. 11.
1°) Un fonds commun de placement peut employer en valeurs mobilières ou instruments du marché monétaire d’une même entité jusqu’à 35 % de son actif si ces titres sont émis ou garantis par un Etat ou une collectivité territoriale d’un Etat figurant sur des listes déterminées par arrêté ministériel, ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats prévus par une liste déterminée par arrêté ministériel font partie.
2°) Les limites mentionnées à l’article 10 et au chiffre précédent ne sont pas applicables aux fonds communs de placement qui détiennent des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire provenant d’au moins six émissions différentes d’une des entités mentionnées à l’alinéa précédent, sous réserve que la proportion des titres d’une même émission que détient le fonds n’excède pas 30 % du montant total de son actif.
Dans ce cas, le prospectus complet du fonds doit mentionner que ce dernier est autorisé en vertu de la présente ordonnance à effectuer de tels investissements et indiquer les Etats, collectivités publiques territoriales ou organismes internationaux à caractère public émettant ou garantissant les titres dans lesquels le fonds envisage de placer plus de 35 % de ses actifs. De plus, le fonds commun de placement qui place son actif dans les conditions visées dans cet alinéa doit inclure dans le prospectus complet une mention attirant l’attention sur cette autorisation et indiquant les Etats, les collectivités territoriales et les organismes internationaux à caractère public dans les titres desquels il a l’intention de placer ou a placé plus de 35 % de ses actifs.
Par dérogation à la limite de 5 % prévue à l’article 10, un fonds commun de placement peut employer jusqu’à 25 % de son actif dans des obligations émises par un même établissement de crédit soumis à une surveillance spéciale destinée à protéger les détenteurs d’obligations.
En particulier les sommes découlant de l’émission des obligations doivent être investies dans des actifs qui peuvent garantir suffisamment, pendant toute la durée de validité des obligations, les créances résultant de celles-ci et qui sont affectées par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts échus en cas de défaillance de l’émetteur.
Lorsqu’un fonds commun de placement investit plus de 5 % dans de telles obligations émises par un même émetteur, la valeur totale de ces investissements supérieurs à 5 % ne peut dépasser 80 % de la valeur de l’actif du fonds.
Les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire évoqués dans le présent article, ne sont pas pris en compte pour l’application de la limite de 40 % mentionnée à l’article précédent. »
Art. 4.
L’article 33 de l’ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, susvisée, est modifié comme suit :
« Art. 33.
Le prospectus complet d’un fonds commun de placement relevant de la présente sous-section peut prévoir des dispositions relatives à la composition de son actif différentes de celles inscrites aux articles 8, 10, 11, 12, 16, 18 chiffre 1°), ainsi qu’au premier alinéa de l’article 30.
Lorsque le fonds commun de placement déroge aux dispositions du premier alinéa de l’article 30, il peut investir 100 % de son actif dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières unique qui prend le nom de « fonds maître ». Le fonds commun de placement est dénommé « fonds nourricier ».
Cette appellation doit figurer sur le prospectus complet.
Un fonds commun de placement nourricier ne peut pas détenir des parts ou actions d’un autre organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier.
Les dispositions du présent article sont applicables à chaque compartiment d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier ou d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître.
En fonction des risques encourus au regard des dérogations prévues, la Commission de contrôle des activités financières peut limiter la souscription des fonds visés à l’article 33 à des investisseurs avertis au sens de l’article 47 ou à des investisseurs professionnels au sens de l’article 48.
Une mention spécifique est contenue dans le prospectus complet sur la nature des dérogations sollicitées qui doivent être justifiées au regard des objectifs d’investissement et le cas échéant sur la nature et l’étendue du risque lié au recours à de telles dérogations.
Dans le cas d’une valorisation mensuelle, le prospectus complet peut également prévoir un délai entre la date de passation de l’ordre de souscription ou de rachat et la date d’établissement de la valeur liquidative sur la base de laquelle l’ordre est exécuté. Ce délai ne peut excéder trente-cinq jours. »
Art. 5.
L’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, susvisée, est modifié comme suit :
« Art. 37.
Lorsque le prospectus complet du fonds prévoit la distribution des produits des actifs, celle-ci est faite au prorata des droits des porteurs de parts et réalisée dans les cinq mois suivant la clôture de l’exercice.
Les sommes distribuables sont égales au résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus afférents à l’exercice clos. Elles doivent être intégralement distribuées au cours de l’exercice à l’exception des lots et primes de remboursement qui peuvent être intégralement distribués au titre d’un exercice ultérieur et du produit de la vente des droits de souscription et des valeurs provenant d’attributions gratuites. »
Art. 6.
L’article 40 de l’ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, susvisée, est modifié comme suit :
« Art. 40.
Le compte de résultat d’un fonds commun de placement doit faire apparaître notamment :
- le montant des intérêts, arrérages, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres et autres valeurs constituant le portefeuille du fonds ;
- les produits des sommes en dépôt ;
- le montant des lots et primes de remboursement attachés aux obligations ;
- les frais de gestion prévus par le prospectus complet ;
- éventuellement, la charge des emprunts. »
Art. 7.
L’article 43 de l’ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, susvisée, est modifié comme suit :
« Art. 43.
Les articles 22 à 24 sont applicables aux fonds d’investissement, à l’exception des fonds de capital-risque qui font l’objet de dispositions particulières visées aux articles 66 à 81.
Les articles 23 et 24 ne sont pas applicables aux fonds d’investissement immobiliers qui font l’objet de règles particulières aux articles 63 à 65.
Le prospectus complet doit mentionner les règles d’investissement utilisées par les fonds d’investissement en les justifiant, ainsi que les catégories d’investisseurs à qui ils sont réservés. »
Art. 8.
L’article 69 de l’ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, susvisée, est modifié comme suit :
« Art. 69.
Sans préjudice des dispositions de l’article 4, le règlement du fonds de capital-risque indique, de manière explicite, qu’il s’agit d’un fonds bénéficiant d’une procédure déclarative, non soumis à l’agrément de la Commission de contrôle des activités financières pouvant adopter des règles d’investissement dérogatoires.
Un arrêté ministériel précise les rubriques du règlement d’un fonds de capital-risque qui s’ajoutent à celles visées à l’article 4 de la présente ordonnance ».
Art. 9.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le six juin deux mille seize.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l’article 68 de la Constitution ;
Vu la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 relative aux fonds communs de placement et aux fonds d’investissement ;
Vu Notre ordonnance n° 1.285 du 10 septembre 2007 portant application de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007, susvisée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 mai 2016 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’article 2 de l’ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, susvisée, est modifié comme suit :
« Art. 2.
Peuvent seuls être dépositaires de fonds communs de placement les établissements de crédit monégasques ainsi que les établissements de crédit dont le siège social est situé à l’étranger et qui disposent d’une succursale en Principauté.
Le dépositaire doit notamment :
a) s’assurer que la vente, l’émission, le rachat, le remboursement et l’annulation des parts effectués pour le compte du fonds ou par la société de gestion ont lieu conformément à la loi, à la réglementation et au prospectus complet du fonds ;
b) s’assurer que le calcul de la valeur des parts est effectué conformément à la loi, à la réglementation et au prospectus complet du fonds ;
c) exécuter les instructions de la société de gestion, sauf si elles sont contraires à la loi et à la réglementation ou au prospectus complet du fonds ;
d) s’assurer que dans les opérations portant sur les actifs du fonds, la contrepartie lui est remise dans les délais d’usage ;
e) s’assurer que les produits du fonds reçoivent une affectation conforme à la loi, à la réglementation et au prospectus complet du fonds. »
Art. 2.
L’article 4 de l’ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, susvisée, est modifié comme suit :
« Art. 4.
Le règlement d’un fonds commun de placement est établi par les fondateurs. Il doit notamment indiquer :
1°) la dénomination du fonds, ainsi que celles de la société de gestion et du dépositaire ;
2°) les catégories de valeurs vers lesquelles sont orientés les placements ;
3°) la durée du fonds, lorsqu’une durée déterminée a été fixée ;
4°) les droits et obligations des porteurs de parts, de la société de gestion et du dépositaire ;
5°) le montant des commissions perçues à l’occasion des opérations de souscription et de rachat des parts ;
6°) le montant et les modalités de calcul des frais de gestion à la charge du souscripteur ;
7°) le montant minimal de l’actif net au-dessous duquel il ne peut être procédé au rachat des parts ; ce montant ne peut être inférieur à celui fixé à l’article 23 ;
8°) la durée des exercices comptables, qui ne peut, à l’exception du premier exercice, excéder douze mois, et les dates d’ouverture et de clôture desdits exercices ; la durée du premier exercice ne peut pas excéder dix-huit mois ;
9°) les conditions de la liquidation du fonds ainsi que les modalités de répartition des actifs ;
10°) les différentes catégories de parts, ainsi que les modalités de souscription et de rachat desdites parts et les circonstances dans lesquelles l’émission de parts peut être suspendue, à titre définitif ou provisoire ;
11°) les modalités et la périodicité du calcul de la valeur de la part : le calcul doit être effectué et la valeur publiée et affichée au moins deux fois par mois et à intervalles réguliers. Le rythme de calcul et de publication peut être réduit à une fois par mois, à condition que cette dérogation ne préjudicie pas aux porteurs de parts.
Les fonds dont les parts sont admises à la négociation publient leur valeur liquidative chaque jour ouvrable.
Les règles mentionnées au présent chiffre ne sont pas applicables aux fonds dont le prospectus complet réserve la participation à des personnes physiques ou morales déterminées, visés à l’article 4 de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 qui calculent, affichent et publient, le cas échéant, la valeur liquidative à intervalles réguliers, selon les modalités prévues par leur prospectus complet ;
12°) la nature et la fréquence des informations à fournir aux porteurs de parts ;
13°) les modalités de distribution, le cas échéant, aux porteurs de parts, des revenus provenant des avoirs compris dans le fonds ;
14°) les modalités d’évaluation de l’actif ;
15°) la monnaie de compte choisie ;
16°) la possibilité pour les porteurs de parts d’obtenir le rachat de leurs parts sans frais dans certaines circonstances et notamment, en cas de changement du dépositaire, de la société de gestion ou de modification de l’orientation des placements.
Le règlement décrit les règles de fonctionnement d’un fonds. Il peut, s’il y a lieu, renvoyer au prospectus simplifié pour certaines informations nécessaires.
Les mentions obligatoires du prospectus simplifié sont définies par arrêté ministériel. »
Art. 3.
L’article 11 de l’ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, susvisée, est modifié comme suit :
« Art. 11.
1°) Un fonds commun de placement peut employer en valeurs mobilières ou instruments du marché monétaire d’une même entité jusqu’à 35 % de son actif si ces titres sont émis ou garantis par un Etat ou une collectivité territoriale d’un Etat figurant sur des listes déterminées par arrêté ministériel, ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats prévus par une liste déterminée par arrêté ministériel font partie.
2°) Les limites mentionnées à l’article 10 et au chiffre précédent ne sont pas applicables aux fonds communs de placement qui détiennent des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire provenant d’au moins six émissions différentes d’une des entités mentionnées à l’alinéa précédent, sous réserve que la proportion des titres d’une même émission que détient le fonds n’excède pas 30 % du montant total de son actif.
Dans ce cas, le prospectus complet du fonds doit mentionner que ce dernier est autorisé en vertu de la présente ordonnance à effectuer de tels investissements et indiquer les Etats, collectivités publiques territoriales ou organismes internationaux à caractère public émettant ou garantissant les titres dans lesquels le fonds envisage de placer plus de 35 % de ses actifs. De plus, le fonds commun de placement qui place son actif dans les conditions visées dans cet alinéa doit inclure dans le prospectus complet une mention attirant l’attention sur cette autorisation et indiquant les Etats, les collectivités territoriales et les organismes internationaux à caractère public dans les titres desquels il a l’intention de placer ou a placé plus de 35 % de ses actifs.
Par dérogation à la limite de 5 % prévue à l’article 10, un fonds commun de placement peut employer jusqu’à 25 % de son actif dans des obligations émises par un même établissement de crédit soumis à une surveillance spéciale destinée à protéger les détenteurs d’obligations.
En particulier les sommes découlant de l’émission des obligations doivent être investies dans des actifs qui peuvent garantir suffisamment, pendant toute la durée de validité des obligations, les créances résultant de celles-ci et qui sont affectées par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts échus en cas de défaillance de l’émetteur.
Lorsqu’un fonds commun de placement investit plus de 5 % dans de telles obligations émises par un même émetteur, la valeur totale de ces investissements supérieurs à 5 % ne peut dépasser 80 % de la valeur de l’actif du fonds.
Les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire évoqués dans le présent article, ne sont pas pris en compte pour l’application de la limite de 40 % mentionnée à l’article précédent. »
Art. 4.
L’article 33 de l’ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, susvisée, est modifié comme suit :
« Art. 33.
Le prospectus complet d’un fonds commun de placement relevant de la présente sous-section peut prévoir des dispositions relatives à la composition de son actif différentes de celles inscrites aux articles 8, 10, 11, 12, 16, 18 chiffre 1°), ainsi qu’au premier alinéa de l’article 30.
Lorsque le fonds commun de placement déroge aux dispositions du premier alinéa de l’article 30, il peut investir 100 % de son actif dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières unique qui prend le nom de « fonds maître ». Le fonds commun de placement est dénommé « fonds nourricier ».
Cette appellation doit figurer sur le prospectus complet.
Un fonds commun de placement nourricier ne peut pas détenir des parts ou actions d’un autre organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier.
Les dispositions du présent article sont applicables à chaque compartiment d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier ou d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître.
En fonction des risques encourus au regard des dérogations prévues, la Commission de contrôle des activités financières peut limiter la souscription des fonds visés à l’article 33 à des investisseurs avertis au sens de l’article 47 ou à des investisseurs professionnels au sens de l’article 48.
Une mention spécifique est contenue dans le prospectus complet sur la nature des dérogations sollicitées qui doivent être justifiées au regard des objectifs d’investissement et le cas échéant sur la nature et l’étendue du risque lié au recours à de telles dérogations.
Dans le cas d’une valorisation mensuelle, le prospectus complet peut également prévoir un délai entre la date de passation de l’ordre de souscription ou de rachat et la date d’établissement de la valeur liquidative sur la base de laquelle l’ordre est exécuté. Ce délai ne peut excéder trente-cinq jours. »
Art. 5.
L’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, susvisée, est modifié comme suit :
« Art. 37.
Lorsque le prospectus complet du fonds prévoit la distribution des produits des actifs, celle-ci est faite au prorata des droits des porteurs de parts et réalisée dans les cinq mois suivant la clôture de l’exercice.
Les sommes distribuables sont égales au résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus afférents à l’exercice clos. Elles doivent être intégralement distribuées au cours de l’exercice à l’exception des lots et primes de remboursement qui peuvent être intégralement distribués au titre d’un exercice ultérieur et du produit de la vente des droits de souscription et des valeurs provenant d’attributions gratuites. »
Art. 6.
L’article 40 de l’ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, susvisée, est modifié comme suit :
« Art. 40.
Le compte de résultat d’un fonds commun de placement doit faire apparaître notamment :
- le montant des intérêts, arrérages, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres et autres valeurs constituant le portefeuille du fonds ;
- les produits des sommes en dépôt ;
- le montant des lots et primes de remboursement attachés aux obligations ;
- les frais de gestion prévus par le prospectus complet ;
- éventuellement, la charge des emprunts. »
Art. 7.
L’article 43 de l’ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, susvisée, est modifié comme suit :
« Art. 43.
Les articles 22 à 24 sont applicables aux fonds d’investissement, à l’exception des fonds de capital-risque qui font l’objet de dispositions particulières visées aux articles 66 à 81.
Les articles 23 et 24 ne sont pas applicables aux fonds d’investissement immobiliers qui font l’objet de règles particulières aux articles 63 à 65.
Le prospectus complet doit mentionner les règles d’investissement utilisées par les fonds d’investissement en les justifiant, ainsi que les catégories d’investisseurs à qui ils sont réservés. »
Art. 8.
L’article 69 de l’ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, susvisée, est modifié comme suit :
« Art. 69.
Sans préjudice des dispositions de l’article 4, le règlement du fonds de capital-risque indique, de manière explicite, qu’il s’agit d’un fonds bénéficiant d’une procédure déclarative, non soumis à l’agrément de la Commission de contrôle des activités financières pouvant adopter des règles d’investissement dérogatoires.
Un arrêté ministériel précise les rubriques du règlement d’un fonds de capital-risque qui s’ajoutent à celles visées à l’article 4 de la présente ordonnance ».
Art. 9.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le six juin deux mille seize.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.