Délibération n° 2016-24 du 24 février 2016 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre de la modification du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Reconstitution des carrières des salariés de la Principauté affiliés au régime de retraite complémentaire obligatoire » présentée par la Caisse Autonome des Retraites
Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son Protocole additionnel ;
Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une caisse de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco ;
Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu le traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Reconstitution des carrières des salariés de la Principauté affiliés au régime de retraite complémentaire obligatoire » mis en œuvre par décision du Directeur de la Caisse Autonome des Retraites le 23 septembre 2013 ;
Vu la demande d’avis modificative déposée par la Caisse Autonome des Retraites, le 7 janvier 2016, concernant le traitement automatisé ayant pour finalité « Reconstitution des carrières des salariés de la Principauté affiliés au régime de retraite complémentaire obligatoire » ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
La Caisse Autonome des Retraites (CAR), responsable de traitement, est un organisme de droit privé investi d’une mission d’intérêt général au sens de l’arrêté ministériel n° 2010-638 du 23 décembre 2010 portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée.
Le traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Reconstitution des carrières des salariés de la Principauté affiliés au régime de retraite complémentaire obligatoire » a été mis en œuvre par décision du Directeur de la CAR du 3 septembre 2013, après avis favorable de la CCIN par délibération n° 2013-111 du 16 septembre 2013.
Sa fonctionnalité visait à établir et à transmettre un résumé des carrières salariales effectuées à Monaco afin de permettre la réalisation d’une étude actuarielle sur les équilibres de l’AMRR.
Le responsable de traitement souhaite étendre les destinataires des informations aux régimes de retraite complémentaire des salariés de la Principauté afin de permettre la finalisation de l’étude.
La modification envisagée, objet de la présente délibération, est soumise à l’avis de la Commission conformément à l’article 9 de la loi précitée.
Elle porte sur les destinataires des informations et les modalités d’exercice du droit d’accès.
I. Sur les modalités d’exercice des droits des personnes concernées
L’information préalable des personnes concernées est toujours assurée par une rubrique propre à la protection des informations nominative accessible en ligne, régulièrement mise à jour, et par une mention particulière intégrée dans un document d’ordre général.
Les personnes concernées pourront exercer leur droit d’accès par voie postale ou sur place à la CAR auprès du Correspondant CCIN ou des personnes chargées de l’accueil.
Ainsi, au cas particulier, les personnes concernées ne pourront plus exercer leur droit par un accès à leur dossier en ligne ou par courrier électronique.
Le délai de réponse est maintenu à 15 jours.
Les droits de modification et de mise à jour des données sont inchangés. Ils pourront toujours être réalisés par courrier électronique, par voie postale ou sur place.
La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165, modifiée.
II. Sur les destinataires des informations
Les destinataires des informations prévus à l’origine étaient l’Association Générale de Retraite par Répartition (AG2R) et la Société Prospective Actuariat et Conseil. Ces destinataires étaient soumis à des obligations de confidentialité strictes et les échanges de données effectués selon des procédures de sécurité permettant de veiller à la confidentialité des informations.
Ces mêmes obligations et procédures étant maintenues, la CAR souhaite pouvoir communiquer ces données aux « organisme(s) gérant les régimes de retraite complémentaires des salariés de la Principauté ».
La Commission relève que les destinataires des informations sont habilités à recevoir communication des informations.
Après en avoir délibéré la Commission,
émet un avis favorable à la mise en œuvre par la Caisse Autonome des Retraites de la modification du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Reconstitution des carrières des salariés de la Principauté affiliés au régime de retraite complémentaire obligatoire ».
Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son Protocole additionnel ;
Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une caisse de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco ;
Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu le traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Reconstitution des carrières des salariés de la Principauté affiliés au régime de retraite complémentaire obligatoire » mis en œuvre par décision du Directeur de la Caisse Autonome des Retraites le 23 septembre 2013 ;
Vu la demande d’avis modificative déposée par la Caisse Autonome des Retraites, le 7 janvier 2016, concernant le traitement automatisé ayant pour finalité « Reconstitution des carrières des salariés de la Principauté affiliés au régime de retraite complémentaire obligatoire » ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
La Caisse Autonome des Retraites (CAR), responsable de traitement, est un organisme de droit privé investi d’une mission d’intérêt général au sens de l’arrêté ministériel n° 2010-638 du 23 décembre 2010 portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée.
Le traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Reconstitution des carrières des salariés de la Principauté affiliés au régime de retraite complémentaire obligatoire » a été mis en œuvre par décision du Directeur de la CAR du 3 septembre 2013, après avis favorable de la CCIN par délibération n° 2013-111 du 16 septembre 2013.
Sa fonctionnalité visait à établir et à transmettre un résumé des carrières salariales effectuées à Monaco afin de permettre la réalisation d’une étude actuarielle sur les équilibres de l’AMRR.
Le responsable de traitement souhaite étendre les destinataires des informations aux régimes de retraite complémentaire des salariés de la Principauté afin de permettre la finalisation de l’étude.
La modification envisagée, objet de la présente délibération, est soumise à l’avis de la Commission conformément à l’article 9 de la loi précitée.
Elle porte sur les destinataires des informations et les modalités d’exercice du droit d’accès.
I. Sur les modalités d’exercice des droits des personnes concernées
L’information préalable des personnes concernées est toujours assurée par une rubrique propre à la protection des informations nominative accessible en ligne, régulièrement mise à jour, et par une mention particulière intégrée dans un document d’ordre général.
Les personnes concernées pourront exercer leur droit d’accès par voie postale ou sur place à la CAR auprès du Correspondant CCIN ou des personnes chargées de l’accueil.
Ainsi, au cas particulier, les personnes concernées ne pourront plus exercer leur droit par un accès à leur dossier en ligne ou par courrier électronique.
Le délai de réponse est maintenu à 15 jours.
Les droits de modification et de mise à jour des données sont inchangés. Ils pourront toujours être réalisés par courrier électronique, par voie postale ou sur place.
La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165, modifiée.
II. Sur les destinataires des informations
Les destinataires des informations prévus à l’origine étaient l’Association Générale de Retraite par Répartition (AG2R) et la Société Prospective Actuariat et Conseil. Ces destinataires étaient soumis à des obligations de confidentialité strictes et les échanges de données effectués selon des procédures de sécurité permettant de veiller à la confidentialité des informations.
Ces mêmes obligations et procédures étant maintenues, la CAR souhaite pouvoir communiquer ces données aux « organisme(s) gérant les régimes de retraite complémentaires des salariés de la Principauté ».
La Commission relève que les destinataires des informations sont habilités à recevoir communication des informations.
Après en avoir délibéré la Commission,
émet un avis favorable à la mise en œuvre par la Caisse Autonome des Retraites de la modification du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Reconstitution des carrières des salariés de la Principauté affiliés au régime de retraite complémentaire obligatoire ».
Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.