Délibération n° 2016-42 du 16 mars 2016 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre de la modification du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Déclaration de résultats » de la Direction des Services Fiscaux présentée par le Ministre d’Etat
Vu la Constitution ;
Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.095 du 24 janvier 2011 portant création de l’Institut Monégasque de la Statistique et des Etudes Economiques et du Conseil Scientifique et des Etudes Economiques, modifiée ;
Vu l’ordonnance n° 3.085 du 25 septembre 1945 relative aux droits et devoirs des agents des services fiscaux ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 instituant un impôt sur les bénéfices ;
Vu la délibération n° 2001-04 du 9 janvier 2001 portant avis sur la mise en œuvre par la Direction des Services Fiscaux d’un traitement automatisé relatif à la « Déclaration de résultats » ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;
Vu la demande d’avis modificative déposée par le Ministre d’Etat, le 30 décembre 2015, concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé ayant pour finalité la « Déclaration de résultats » de la Direction des Services fiscaux ;
Vu la prorogation du délai d’examen de la présente demande d’avis modificative notifiée au responsable de traitement le 26 février 2016, conformément à l’article 19 de l’ordonnance souveraine n° 2.230, susmentionnée ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
La Direction des Services Fiscaux assure la gestion des déclarations des redevables de l’impôt sur les bénéfices, conformément à l’article 23 de l’ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 instituant un impôt sur les bénéfices.
A cette fin, la Commission a émis un avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Déclaration de résultats », objet de la délibération n° 2001-04 du 9 janvier 2001.
Le Ministre d’Etat souhaite modifier le traitement dont s’agit, en application de l’article 9 de la loi n° 1.165, susvisée, afin de permettre la communication des informations objets du présent traitement à l’Institut Monégasque de la Statistique et des Etudes Economiques (IMSEE).
I.Paragraphe unique
La Direction des Service Fiscaux enregistre dans le présent traitement les informations relatives aux déclarations de résultats des entreprises exerçant à Monaco.
Pour mémoire, le traitement a pour objectifs de gérer les informations relatives à :
•« l’assiette, le contrôle, le recouvrement de l’impôt sur les bénéfices ;
•les statistiques ;
•la rémunération des dirigeants ».
Par ailleurs, les informations objets du traitement sont :
-« l’identité : nom, prénoms ou raison sociale du redevable, nature de l’activité, n° statistique, forme juridique, identité des dirigeants ;
-le logement : adresse ou siège social ;
-caractéristiques économiques et financières : montant de l’impôt, crédit, acompte, chiffre d’affaires, rémunération des dirigeants, résultat fiscal ;
-divers : date de début et de fin d’activité, nom du comptable ».
Par la présente demande d’avis modificative, le responsable de traitement souhaite que l’I.M.S.E.E. soit destinataire des informations exploitées dans le traitement dont s’agit, afin que ce dernier puisse « disposer d’une information exhaustive en matière économique et statistique ».
A cette fin, il est prévu de permettre un accès individualisé au présent traitement aux collaborateurs de l’I.M.S.E.E. en charge d’établir les bases statistiques.
La Commission constate que l’article 2 de l’ordonnance souveraine n° 3.095 du 24 janvier 2011 portant création de l’Institut Monégasque de la Statistique et des Etudes Economiques et du Conseil Scientifique et des Etudes Economiques, modifiée, dispose que :
« L’I.M.S.E.E. est chargé d’assurer, pour le compte des personnes, Autorités et organismes mentionnés à l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée, les missions suivantes : (…)
5. observer et étudier l’évolution de la situation économique sur le territoire de la Principauté, ses mouvements conjoncturels et structurels, et calculer les agrégats économiques mesurables ;
6. entreprendre toutes recherches, analyses ou études démographiques, économiques et sociales. (…) ».
Il relève donc des missions de l’I.M.S.E.E. de procéder à des études économiques.
La Commission note à cet égard que l’I.M.S.E.E. dispose, conformément aux articles 2-1 et 3-1 de l’ordonnance souveraine n° 3.095, susvisée, de la possibilité de collecter des informations auprès de la Direction des Services Fiscaux :
« Article 2-1 :
Aux fins d’assurer l’accomplissement des missions définies à l’article 2, l’I.M.S.E.E peut recevoir, par tout moyen de communication, d’une personne physique ou morale de droit privé ou de droit public, des informations nécessaires à des fins exclusives d’établissement de statistiques.
Les services exécutifs de l’État, dans le respect de l’article 12 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, sont tenus d’apporter leur concours à l’accomplissement des missions de l’I.M.S.E.E. en lui communiquant tous renseignements utiles, documents, pièces et éléments nécessaires » ;
Article 3-1 :
Par dérogation à l’article premier de l’ordonnance n° 3.085 du 25 septembre 1945, modifiée, susvisée, les agents de la Direction des Services Fiscaux peuvent communiquer à l’I.M.S.E.E., les renseignements utiles soit à l’établissement ou à la production de statistiques, soit pour des besoins de recherche scientifique soit à des fins de réalisation d’études économiques.
(…)
En aucun cas, lesdits renseignements ne peuvent être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique.
Les fonctionnaires et agents de l’I.M.S.E.E. sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 308 à 308-1 bis du Code pénal.
Ils veillent à la confidentialité des renseignements susmentionnés et à ce qu’ils ne soient exclusivement utilisés qu’à des fins statistiques ».
Aussi, la Commission estime que les communications et accès tels que décrits sont proportionnés au sens de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, qui dispose notamment que les informations collectées doivent être « adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité pour laquelle elles sont collectées et pour laquelle elles sont traitées ultérieurement », et qu’ils sont donc conformes aux dispositions de la loi n° 1.165.
Par ailleurs, la Commission rappelle que pour être valablement mis en œuvre, les traitements automatisés d’informations nominatives exploités par l’I.M.S.E.E. devront lui être préalablement soumis pour avis, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 1.165, modifiée.
A cet égard, elle relève que le responsable de traitement indique que « ledit traitement ferait bien entendu l’objet (…) d’une demande d’avis préalable auprès de la Commission ».
Elle en prend donc acte.
Après en avoir délibéré, la Commission rappelle que l’I.M.S.E.E. devra effectuer auprès d’elle les formalités relatives à l’exploitation des informations nominatives qui lui seront transmises dans le cadre du présent traitement.
Sous le bénéfice de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre par le Ministre d’Etat de la modification du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Déclaration de résultats » de la Direction des Services Fiscaux.
Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.095 du 24 janvier 2011 portant création de l’Institut Monégasque de la Statistique et des Etudes Economiques et du Conseil Scientifique et des Etudes Economiques, modifiée ;
Vu l’ordonnance n° 3.085 du 25 septembre 1945 relative aux droits et devoirs des agents des services fiscaux ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 instituant un impôt sur les bénéfices ;
Vu la délibération n° 2001-04 du 9 janvier 2001 portant avis sur la mise en œuvre par la Direction des Services Fiscaux d’un traitement automatisé relatif à la « Déclaration de résultats » ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;
Vu la demande d’avis modificative déposée par le Ministre d’Etat, le 30 décembre 2015, concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé ayant pour finalité la « Déclaration de résultats » de la Direction des Services fiscaux ;
Vu la prorogation du délai d’examen de la présente demande d’avis modificative notifiée au responsable de traitement le 26 février 2016, conformément à l’article 19 de l’ordonnance souveraine n° 2.230, susmentionnée ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
La Direction des Services Fiscaux assure la gestion des déclarations des redevables de l’impôt sur les bénéfices, conformément à l’article 23 de l’ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 instituant un impôt sur les bénéfices.
A cette fin, la Commission a émis un avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Déclaration de résultats », objet de la délibération n° 2001-04 du 9 janvier 2001.
Le Ministre d’Etat souhaite modifier le traitement dont s’agit, en application de l’article 9 de la loi n° 1.165, susvisée, afin de permettre la communication des informations objets du présent traitement à l’Institut Monégasque de la Statistique et des Etudes Economiques (IMSEE).
I.Paragraphe unique
La Direction des Service Fiscaux enregistre dans le présent traitement les informations relatives aux déclarations de résultats des entreprises exerçant à Monaco.
Pour mémoire, le traitement a pour objectifs de gérer les informations relatives à :
•« l’assiette, le contrôle, le recouvrement de l’impôt sur les bénéfices ;
•les statistiques ;
•la rémunération des dirigeants ».
Par ailleurs, les informations objets du traitement sont :
-« l’identité : nom, prénoms ou raison sociale du redevable, nature de l’activité, n° statistique, forme juridique, identité des dirigeants ;
-le logement : adresse ou siège social ;
-caractéristiques économiques et financières : montant de l’impôt, crédit, acompte, chiffre d’affaires, rémunération des dirigeants, résultat fiscal ;
-divers : date de début et de fin d’activité, nom du comptable ».
Par la présente demande d’avis modificative, le responsable de traitement souhaite que l’I.M.S.E.E. soit destinataire des informations exploitées dans le traitement dont s’agit, afin que ce dernier puisse « disposer d’une information exhaustive en matière économique et statistique ».
A cette fin, il est prévu de permettre un accès individualisé au présent traitement aux collaborateurs de l’I.M.S.E.E. en charge d’établir les bases statistiques.
La Commission constate que l’article 2 de l’ordonnance souveraine n° 3.095 du 24 janvier 2011 portant création de l’Institut Monégasque de la Statistique et des Etudes Economiques et du Conseil Scientifique et des Etudes Economiques, modifiée, dispose que :
« L’I.M.S.E.E. est chargé d’assurer, pour le compte des personnes, Autorités et organismes mentionnés à l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée, les missions suivantes : (…)
5. observer et étudier l’évolution de la situation économique sur le territoire de la Principauté, ses mouvements conjoncturels et structurels, et calculer les agrégats économiques mesurables ;
6. entreprendre toutes recherches, analyses ou études démographiques, économiques et sociales. (…) ».
Il relève donc des missions de l’I.M.S.E.E. de procéder à des études économiques.
La Commission note à cet égard que l’I.M.S.E.E. dispose, conformément aux articles 2-1 et 3-1 de l’ordonnance souveraine n° 3.095, susvisée, de la possibilité de collecter des informations auprès de la Direction des Services Fiscaux :
« Article 2-1 :
Aux fins d’assurer l’accomplissement des missions définies à l’article 2, l’I.M.S.E.E peut recevoir, par tout moyen de communication, d’une personne physique ou morale de droit privé ou de droit public, des informations nécessaires à des fins exclusives d’établissement de statistiques.
Les services exécutifs de l’État, dans le respect de l’article 12 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, sont tenus d’apporter leur concours à l’accomplissement des missions de l’I.M.S.E.E. en lui communiquant tous renseignements utiles, documents, pièces et éléments nécessaires » ;
Article 3-1 :
Par dérogation à l’article premier de l’ordonnance n° 3.085 du 25 septembre 1945, modifiée, susvisée, les agents de la Direction des Services Fiscaux peuvent communiquer à l’I.M.S.E.E., les renseignements utiles soit à l’établissement ou à la production de statistiques, soit pour des besoins de recherche scientifique soit à des fins de réalisation d’études économiques.
(…)
En aucun cas, lesdits renseignements ne peuvent être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique.
Les fonctionnaires et agents de l’I.M.S.E.E. sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 308 à 308-1 bis du Code pénal.
Ils veillent à la confidentialité des renseignements susmentionnés et à ce qu’ils ne soient exclusivement utilisés qu’à des fins statistiques ».
Aussi, la Commission estime que les communications et accès tels que décrits sont proportionnés au sens de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, qui dispose notamment que les informations collectées doivent être « adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité pour laquelle elles sont collectées et pour laquelle elles sont traitées ultérieurement », et qu’ils sont donc conformes aux dispositions de la loi n° 1.165.
Par ailleurs, la Commission rappelle que pour être valablement mis en œuvre, les traitements automatisés d’informations nominatives exploités par l’I.M.S.E.E. devront lui être préalablement soumis pour avis, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 1.165, modifiée.
A cet égard, elle relève que le responsable de traitement indique que « ledit traitement ferait bien entendu l’objet (…) d’une demande d’avis préalable auprès de la Commission ».
Elle en prend donc acte.
Après en avoir délibéré, la Commission rappelle que l’I.M.S.E.E. devra effectuer auprès d’elle les formalités relatives à l’exploitation des informations nominatives qui lui seront transmises dans le cadre du présent traitement.
Sous le bénéfice de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre par le Ministre d’Etat de la modification du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Déclaration de résultats » de la Direction des Services Fiscaux.
Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.