FIN DE CAUTIONNEMENT - SOCIETE GENERALE (Monaco) Palais de la Scala - 16, avenue de la Costa - Monaco
Par deux actes sous seing privé en date du 16 novembre 2015, La SOCIETE GENERALE, S.A. au capital de 1.007.799.641,25 EUR, ayant pour numéro unique d’identification 552 120 222 RCS PARIS, ayant son siège social, 29, boulevard Haussmann, Paris (75009), élisant domicile en son agence à Monaco (98000), 16, avenue de la Costa, immatriculée sous le numéro 62 S 01045 R.C.I. MONACO, s’est portée caution solidaire de Madame Anita AITA, exerçant son activité d’agent immobilier sous l’enseigne « Regal Estates », ayant pour numéro unique d’identification 11 P 07838 RCI MONACO, dont le siège social est à Monaco (98000), 7-9, boulevard des Moulins titulaire des autorisations administratives d’exercer visées à l’article 1er de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 et ce pour une durée d’un an, à concurrence d’un montant forfaitairement et globalement limité à 35.000 euros (trente-cinq mille euros) pour chacune des deux garanties émises respectivement référencées 00067-02-1005840 et 00067-02-1005859 : l’une dans le cadre de son activité de transaction sur les immeubles et fonds de commerce, l’autre dans le cadre de son activité de gestion immobilière, administration de biens immobiliers.
La Société Générale fait savoir qu’il est mis fin à ces cautionnements, la cessation de garantie prenant effet à l’issue d’un délai de 3 jours francs suivant la présente publication, conformément à l’article 7 de l’ordonnance souveraine n° 15.700 du 26 février 2003 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 sur les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
Toutes les créances certaines, liquides et exigibles qui ont pour origine un versement ou une remise faits antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par la caution si elles sont produites dans un délai de trois mois à compter du présent avis.
Il est rappelé que le cautionnement produit ses effets en faveur des clients de l’agent immobilier qui lui ont versé ou remis des fonds et qui en apportent la preuve, à l’occasion d’opérations effectuées dans le cadre de ses activités de transaction sur les immeubles ou fonds de commerce et dans le cadre de ses activités de gestion immobilière, administration de biens immobiliers, dans l’hypothèse où ledit agent défaillant n’est pas à même de restituer ces fonds.
Le cautionnement ne peut être mis en jeu qu’après que la défaillance de l’agent immobilier ait été acquise, les Tribunaux de Monaco pouvant être saisis de toute contestation relative à l’existence des conditions d’ouverture du droit au paiement ou au montant de la créance.
Monaco, le 18 mars 2016.
La Société Générale fait savoir qu’il est mis fin à ces cautionnements, la cessation de garantie prenant effet à l’issue d’un délai de 3 jours francs suivant la présente publication, conformément à l’article 7 de l’ordonnance souveraine n° 15.700 du 26 février 2003 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 sur les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
Toutes les créances certaines, liquides et exigibles qui ont pour origine un versement ou une remise faits antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par la caution si elles sont produites dans un délai de trois mois à compter du présent avis.
Il est rappelé que le cautionnement produit ses effets en faveur des clients de l’agent immobilier qui lui ont versé ou remis des fonds et qui en apportent la preuve, à l’occasion d’opérations effectuées dans le cadre de ses activités de transaction sur les immeubles ou fonds de commerce et dans le cadre de ses activités de gestion immobilière, administration de biens immobiliers, dans l’hypothèse où ledit agent défaillant n’est pas à même de restituer ces fonds.
Le cautionnement ne peut être mis en jeu qu’après que la défaillance de l’agent immobilier ait été acquise, les Tribunaux de Monaco pouvant être saisis de toute contestation relative à l’existence des conditions d’ouverture du droit au paiement ou au montant de la créance.
Monaco, le 18 mars 2016.