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Arrêté Ministériel n° 2016-151 du 3 mars 2016 portant application de l’ordonnance souveraine n° 5.743 du 3 mars 2016 relative à l’aide médicale de l’Etat

  • No. Journal 8269
  • Date of publication 18/03/2016
  • Quality 97%
  • Page no. 606
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 335 du 19 décembre 1941 portant création d’un office d’assistance sociale, modifiée ;
Vu la loi n° 1.279 du 29 décembre 2003 modifiant certaines dispositions de la loi n° 335 du 19 décembre 1941, modifiée, susvisée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 5.743 du 3 mars 2016 relative à l’aide médicale de l’Etat ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 24 février 2016 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le montant de la somme forfaitaire correspondant aux charges incompressibles visée au second alinéa de l’article 3 de l’ordonnance souveraine n° 5.743 du 3 mars 2016, susvisée, est fixé à 250 euros.
Art. 2.
Le plafond de ressources visé au chiffre 2° de l’article premier de l’ordonnance souveraine n° 5.743 du 3 mars 2016, susvisée, est fixé à 30 euros par jour et par personne adulte composant le foyer.
Art. 3.
Les ressources à objet spécialisé visées au premier alinéa de l’article 3 de l’ordonnance souveraine n° 5.743 du 3 mars 2016 susvisée, sont :
- la prestation d’autonomie ;
- l’allocation d’éducation spéciale et ses compléments ;
- les compléments à l’allocation aux adultes handicapés ;
- les prestations familiales ;
- les bourses d’étude ;
- les secours non réguliers servis par les organismes sociaux et associations de la Principauté.
Art. 4.
Le contenu du formulaire de demande et la liste des pièces justificatives nécessaires à l’instruction des dossiers mentionnés à l’article 5 de l’ordonnance souveraine n° 5.743 du 3 mars 2016, susvisée, sont respectivement fixés en annexe I et II.
Art. 5.
Le recours en récupération prévu à l’article 3 de la loi n° 1.279 du 29 décembre 2003, susvisée, est exercé, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide médicale de l’Etat.
Le montant des sommes à récupérer est fixé par la Commission administrative de l’Office de Protection Sociale, sur proposition de son Directeur.
Art. 6.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trois mars deux mille seize.


Le Ministre d’Etat,
S. TELLE.
ANNEXE 1 - DEMANDE D’AIDE MEDICALE DE l’ETAT



ANNEXE 2 - DEMANDE D’AIDE MEDICALE DE l’ETAT

Liste des pièces justificatives à joindre au dossier
- photocopie de la carte d’identité ou de la carte de séjour du demandeur et des membres du foyer ;
- photocopie de la carte d’étudiant ou certificat de scolarité ;
- attestation originale de fin de droit ou de non affiliation auprès d’un organisme de sécurité sociale (SPME, CCSS, CPAM,…) ;
- ordonnance de séparation de corps ou jugement de divorce pour les personnes séparées ou divorcées ;
- bulletins de salaire et/ou pensions de retraite de toute personne vivant au foyer, sur les douze derniers mois ;
- justificatifs de perception de revenus autres que professionnels sur les douze derniers mois (revenus locatifs, rente d’accident du travail, assurance-vie, rente viagère, pensions de réversion, indemnités journalières pour maladie ou maternité…) ;
- justificatifs de perception d’allocations sur les douze derniers mois (logement, aide à la famille, aides diverses…) ;
- attestation des revenus des valeurs et capitaux mobiliers pour chaque personne de plus de 18 ans, vivant au foyer (y compris étudiants) pour l’année civile précédente, établie par la ou les banques ou La Poste dans lesquelles il est détenu un ou des comptes ;
- justificatifs de pensions alimentaires et parts contributives à l’éducation et à l’entretien des enfants sur les douze derniers mois ;
- quittances de loyer ou charges de co-propriété des douze derniers mois ;
- en cas de demande d’exonération du ticket modérateur, un certificat médical datant de moins de trois mois ;
- un relevé d’identité bancaire (RIB) ou une attestation du bénéficiaire autorisant un tiers à percevoir les remboursements.

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