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FIN DE CAUTIONNEMENT

  • No. Journal 8246
  • Date of publication 09/10/2015
  • Quality 97.95%
  • Page no. 2525
Par deux actes sous seing privé en date du 21 novembre 2014, BARCLAYS BANK PLC, en sa Succursale dans la Principauté de Monaco, dont le principal établissement est situé à Monte-Carlo - 98000 Monaco, 31, avenue de la Costa, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l’Industrie de la Principauté de Monaco sous le numéro 68 S 01191, société de droit anglais au capital autorisé de 3.040.001.000 livres sterling, dont le siège social est à Londres E14 5HP (Angleterre), 1 Churchill Place, inscrite au « Register of Companies » sous le numéro 1026167 s’est portée caution solidaire de M. Jérôme SOLAMITO demeurant 30, avenue de Grande-Bretagne, MC 98000 Monaco, titulaire des autorisations administratives d’exercer visées à l’article 1er de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 et ce pour une durée d’un an, à concurrence d’un montant forfaitairement et globalement limité à 35.000 euros (trente-cinq mille euros) pour chacune des deux garanties émises respectivement référencées 2014/12 et 2014/11 : l’une dans le cadre de son activité de transaction sur les immeubles ou fonds de commerce, l’autre dans le cadre de son activité de gestion immobilière, administration de biens immobiliers.
A la demande de M. Jérôme SOLAMITO, il est mis fin à ce cautionnement, la cessation de garantie prenant effet à l’issue d’un délai de 3 jours francs suivant la présente publication.
Toutes les créances certaines, liquides et exigibles qui ont pour origine un versement ou une remise faits antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par la caution si elles sont produites dans un délai de trois mois à compter du présent avis.
Il est rappelé que le cautionnement produit ses effets en faveur des clients de l’agent immobilier qui lui ont versé ou remis des fonds et qui en apportent la preuve, à l’occasion d’opérations effectuées dans le cadre de ses activités de transaction sur les immeubles ou fonds de commerce et dans le cadre de ses activités de gestion immobilière, administration de biens immobiliers, dans l’hypothèse où ledit agent défaillant n’est pas à même de restituer ces fonds.
Le cautionnement ne peut être mis en jeu qu’après que la défaillance de l’agent immobilier ait été acquise, les Tribunaux de Monaco pouvant être saisis de toute contestation relative à l’existence des conditions d’ouverture du droit au paiement ou au montant de la créance.
Monaco, le 9 octobre 2015.
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Version 2018.11.07.14