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Loi n° 1.415 du 22 juin 2015 modifiant la loi n° 771 du 25 juillet 1964 sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil National

  • No. Journal 8233
  • Date of publication 10/07/2015
  • Quality 97.32%
  • Page no. 1816
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 18 juin 2015.
Article Premier.
Il est inséré un second alinéa à l’article premier de la loi n° 771 du 25 juillet 1964 rédigé ainsi qu’il suit :
« Néanmoins, en cas d’indisponibilité de ces locaux, l’Assemblée peut siéger en tout autre lieu situé dans la Principauté déterminé d’un commun accord entre le Président du Conseil National et le Ministre d’Etat. En l’absence de locaux appropriés appartenant à l’Etat, il peut être procédé, à défaut d’accord amiable, à la réquisition d’un bien immobilier dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II de la loi n° 1.283 du 7 juin 2004. »
Art. 2.
L’article 2 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964 est modifié ainsi qu’il suit :
« Le bureau du Conseil National comprend un Président et un Vice-président désignés par l’Assemblée parmi ses membres. Il est élu au cours de la séance publique qui se tient le onzième jour après l’élection du Conseil National et renouvelé l’année suivante et chaque année, à la séance d’ouverture de la session ordinaire du mois d’avril.
Le bureau est doté d’un organe d’assistance composé au plus de deux élus désignés dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l’Assemblée. »
Art. 3.
L’article 4 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964 est modifié ainsi qu’il suit :
« Le Président du Conseil National dirige les débats ; il veille à l’observation du règlement de l’Assemblée et à la sécurité intérieure de celle-ci.
A cet effet, le Maire est tenu de mettre à la disposition du Président du Conseil National, sur sa demande, un ou plusieurs fonctionnaires ou agents du service de la police municipale, afin de permettre le déroulement normal des séances publiques.
En outre, le Président peut, dans le cas où serait menacé le déroulement normal des travaux de l’Assemblée, requérir l’intervention des services de la Direction de la Sûreté Publique. »
Art. 4.
L’article 6 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964 est modifié ainsi qu’il suit :
« Le règlement intérieur détermine les dispositions applicables en cas de décès, de démission, d’absence ou de tout autre empêchement du Président du Conseil National, ainsi que les modalités relatives à l’intérim. »
Art. 5.
L’article 7 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964 est modifié ainsi qu’il suit :
« L’autorisation nécessaire, en vertu de l’article 56 de la Constitution, aux fins d’engager des poursuites ou de procéder à l’arrestation d’un Conseiller National en raison d’une infraction criminelle ou correctionnelle n’est, sauf le cas de flagrant délit, requise que durant une session ordinaire ou extraordinaire.
Lorsque le Président de l’Assemblée est saisi d’une demande de levée de l’immunité dont bénéficient ses membres, il convoque l’ensemble des conseillers nationaux au sein d’une commission plénière spécialement réunie à cet effet aux fins de délivrer ou non, par un vote à la majorité des deux tiers des membres présents admis à voter, l’autorisation mentionnée au précédent alinéa. Le Conseiller National faisant l’objet de cette demande ne peut participer au vote. »
Art. 6.
L’article 8 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964 est modifié ainsi qu’il suit :
« Les services administratifs du Conseil National sont dirigés par un Secrétaire Général placé sous l’autorité du Président de l’Assemblée.
Le Président du Conseil National peut également être assisté de collaborateurs personnels qui forment un cabinet dirigé par un Chef de Cabinet. Les postes de membres du Cabinet et de Chef de Cabinet, qui ne constituent pas des emplois permanents au sens des dispositions législatives portant statut des fonctionnaires de l’Etat, sont inscrits à l’organigramme mentionné à l’article 9. Ils sont pourvus dans les conditions énoncées ci-après.
Les intéressés sont recrutés au moyen d’un contrat de droit public renouvelable chaque année lors de l’élection du Président du Conseil National et dont la durée ne peut excéder celle de la législature.
Ce contrat, conclu avec l’Etat, est signé par l’intéressé et par le Président du Conseil National. Il prévoit les mêmes conditions de rémunération et avantages sociaux que celles applicables aux agents non titulaires de l’Etat.
S’ils sont fonctionnaires, ils sont placés d’office en position de détachement. »
Art. 7.
Sont insérés trois articles numérotés 8-1, 8-2 et 8-3 à la loi n° 771 du 25 juillet 1964 rédigés ainsi qu’il suit :
« Article 8-1 :
Les Conseillers Nationaux peuvent, pour leurs besoins propres, recourir aux services d’assistants dont ils assurent le recrutement et, s’il y a lieu, la rémunération, à partir d’une inscription budgétaire dans les conditions prévues à l’article 11 et dont les modalités de répartition entre les conseillers nationaux sont fixées par le règlement intérieur.
Article 8-2 :
La situation de ces assistants est réglée par un contrat écrit de droit privé.
Une copie du contrat est transmise au Secrétaire Général du Conseil National, accompagnée d’un extrait du casier judiciaire de l’assistant.
Nul ne peut être assistant d’élu(e)(s) :
- s’il a fait l’objet, pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou pour atteinte à la sécurité des personnes et des biens, d’une condamnation à une peine d’emprisonnement correctionnelle ou à une peine criminelle, avec ou sans sursis, devenue définitive ;
- s’il est failli non réhabilité ou s’il a été frappé d’une autre sanction, en application des dispositions relatives au règlement judiciaire, à la liquidation de biens, à la faillite personnelle et aux banqueroutes.
Article 8-3 :
Les assistants sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 308 du Code pénal. Ils sont en outre liés par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Le règlement intérieur fixe les conditions d’accès et de circulation des assistants dans l’enceinte du Conseil National, ainsi que les modalités de l’exercice de leur activité et de leur éventuelle participation aux réunions de travail.
Les assistants ne participent pas aux réunions des Commissions. »
Art. 8.
L’article 9 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964 est modifié ainsi qu’il suit :
« Le Secrétaire Général et les fonctionnaires ou agents des services administratifs de l’assemblée sont, sous les réserves ci-après, régis, selon le cas, par les dispositions du statut général des fonctionnaires ou par les stipulations contractuelles liant les agents non titulaires de l’Etat.
L’application des règles statutaires est assurée, sous l’autorité du Président du Conseil National, par le Secrétaire Général.
Un organigramme, établi et modifié d’un commun accord entre le Président du Conseil National et le Ministre d’Etat, détermine la liste et le classement des postes constituant le personnel du Conseil National.
Les avancements de grade et d’échelon sont proposés par le Président du Conseil National.
Les détachements, les mises en disponibilité, ainsi que les mutations autres qu’à l’intérieur des services de l’Assemblée, nécessitent l’accord du Ministre d’Etat et du Président du Conseil National.
En matière disciplinaire, les attributions exercées, en vertu du statut général des fonctionnaires, par le Ministre d’Etat ou les autorités exécutives sont respectivement dévolues au Président du Conseil National et au Secrétaire Général.
La comparution devant le conseil de discipline est ordonnée par décision du Président du Conseil National ; la composition du conseil de discipline est fixée par le règlement intérieur. »
Art. 9.
L’article 11 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964 est modifié ainsi qu’il suit :
« Une inscription budgétaire globale est établie pour couvrir les dépenses nécessaires au fonctionnement du Conseil National. Son montant est arrêté d’un commun accord entre le Président du Conseil National et le Ministre d’Etat.
A cette fin, le Président du Conseil National transmet sa proposition, accompagnée d’un rapport explicatif avant le 1er juillet de chaque année. »
Art. 10.
Il est inséré un article 11-1 à la loi n° 771 du 25juillet 1964 rédigé ainsi qu’il suit :
« Le bureau gère les crédits budgétaires de l’Assemblée.
Il détermine les lignes budgétaires composant l’inscription budgétaire globale.
Les dépenses du Conseil National sont réglées par exercice budgétaire.
Elles sont engagées et ordonnancées par le Président seul.
Après contrôle par la Commission Supérieure des Comptes, la Commission des Finances et de l’Economie Nationale, qui apure les comptes, en rapporte à l’Assemblée à qui il appartient, en Commission plénière d’étude, de donner quitus par un vote au bureau pour sa gestion. »
Art. 11.
L’article 12 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964 est modifié ainsi qu’il suit :
« Conformément à l’article 58 de la Constitution, le Conseil National se réunit de plein droit chaque année en deux sessions ordinaires :
- la première session s’ouvre le premier jour ouvrable du mois d’avril,
- la seconde session s’ouvre le premier jour ouvrable du mois d’octobre.
La durée de chaque session ne peut excéder trois mois. La clôture en est prononcée par le Président. ».
Art. 12.
Il est inséré un article 12-1 à la loi n° 771 du 25 juillet 1964 rédigé ainsi qu’il suit :
« Conformément à l’article 59 de la Constitution, le Conseil National se réunit en session extraordinaire :
- soit sur convocation du Prince,
- soit, à la demande des deux tiers au moins des membres, sur convocation de son Président. »
Art. 13.
L’article 17 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964 est modifié ainsi qu’il suit :
« Sous réserve de l’application des articles 63, second alinéa, et 95 de la Constitution, ou en application de dispositions législatives, les délibérations et votes du Conseil National interviennent à la majorité des suffrages exprimés ; en cas d’égalité de suffrages, le texte mis aux voix est rejeté.
Les abstentions ne sont, en aucun cas, décomptées comme suffrages exprimés. »
Art. 14.
L’article 19 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964 est modifié ainsi qu’il suit :
« Lors des séances de l’Assemblée, le Conseil National et le Gouvernement, après accord entre le Ministre d’Etat et le Président, peuvent se faire assister de fonctionnaires ou d’agents désignés à cet effet. »
Art. 15.
L’article 20 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964 est modifié ainsi qu’il suit :
« L’ordre du jour des séances de l’Assemblée est établi, dans le cadre de ses attributions constitutionnelles et sous réserve de l’article 13, par le bureau du Conseil National, le Ministre d’Etat entendu ; il comporte l’indication détaillée des questions inscrites.
L’ordre du jour est communiqué par le Président aux membres de l’Assemblée et au Ministre d’Etat au moins trois jours calendaires à l’avance. Il ne peut ensuite être modifié qu’en accord avec le Ministre d’Etat.
A défaut d’un tel accord et sauf dans le cas visé au deuxième alinéa de l’article 21, ne peuvent être inscrits à l’ordre du jour que les projets de loi pour lesquels les rapports des commissions intéressées ont été transmis au Ministre d’Etat au moins dix jours ouvrés avant la date de la séance publique prévue pour leur discussion.
Le Ministre d’Etat doit adresser au Conseil National ses réponses au rapport des Commissions intéressées au moins cinq jours ouvrés avant la date de la séance publique.
D’un commun accord entre le Président du Conseil National et le Ministre d’Etat, il pourra être dérogé aux délais prévus aux deux alinéas précédents.
Au sens de la présente loi, un jour ouvré s’entend d’un jour de semaine, hors samedi, dimanche et jours fériés applicables aux services administratifs de l’Etat. »
Art. 16.
L’article 22 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964 est modifié ainsi qu’il suit :
« Lors des séances de l’Assemblée le Ministre d’Etat et les Conseillers de Gouvernement doivent être entendus quand ils le demandent. »
Art. 17.
L’article 24 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964 est abrogé.
Art. 18.
L’article 28 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964 est modifié ainsi qu’il suit :
« Le règlement intérieur du Conseil National fixe les conditions dans lesquelles l’Assemblée constitue ses commissions et l’époque de leur renouvellement. Il détermine également les attributions de ces commissions. »
Art. 19.
L’article 29 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964 est abrogé.
Art. 20.
Le troisième alinéa de l’article 31 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964 est modifié ainsi qu’il suit :
« Le Ministre d’Etat, les Conseillers de Gouvernement et les commissions peuvent se faire assister par des fonctionnaires ou des agents relevant, selon les cas, des services exécutifs ou de ceux de l’Assemblée, ou par toute autre personne qualifiée de leur choix. »
Art. 21.
Il est inséré dans la loi n° 771 du 25 juillet 1964 un article 33-1 ainsi rédigé :
« Deux Conseillers Nationaux au moins peuvent former un groupe politique au sein du Conseil National.
Le règlement intérieur détermine les modalités de constitution, de modification et de fonctionnement des groupes politiques. »
Art. 22.
Il est inséré dans la loi n° 771 du 25 juillet 1964 un article 33-2 ainsi rédigé :
« Les employeurs sont tenus, sauf motif impérieux, de permettre à leurs salariés membres du Conseil National de s’absenter le temps nécessaire à l’exercice de leur mandat. »
Art. 23.
L’article 34 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964 est modifié ainsi qu’il suit :
« l’Assemblée ne peut faire, ni publier de proclamation à la population mettant en cause la Personne du Prince ou Ses fonctions. »
Art. 24.
L’article 36 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964 est modifié ainsi qu’il suit :
« Ceux qui auront volontairement, par des troubles ou désordres causés dans la salle des séances, ses dépendances ou son voisinage, soit empêché, retardé ou interrompu, soit tenté d’empêcher, retarder ou interrompre les libres délibérations du Conseil National seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et de l’amende prévue au chiffre 2 de l’article 26 du Code pénal, ou de l’une de ces deux peines seulement. »
Art. 25.
Le second alinéa de l’article 139 du Code de procédure civile est modifié ainsi qu’il suit :
« Toutefois, cette représentation est assurée par le Président du Conseil National ou par le Directeur des Services Judiciaires en ce qui concerne respectivement le service administratif de l’Assemblée ou de la justice. »
Art. 26.
Le chiffre 1° de l’article 153 du Code de procédure civile est modifié ainsi qu’il suit :
« 1° pour l’Etat, selon le cas, au Ministre d’Etat ou aux services spécialement désignés par arrêté ministériel, au Président du Conseil National ou à son Secrétariat Général, ou au Directeur des Services Judiciaires ou à sa Direction ; »
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-deux juin deux mille quinze.


ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
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