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Arrêté Ministériel n° 2015-246 du 1er avril 2015 modifiant l’arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire

  • No. Journal 8223
  • Date of publication 01/05/2015
  • Quality 98.04%
  • Page no. 1039
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la Route), modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise et des véhicules de service de ville, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire, modifié ;
Vu l’avis du Comité de la Santé Publique ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 mars 2015 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le deuxième alinéa de l’article premier de l’arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« Ce certificat est établi sur un formulaire spécial, dont le modèle est déposé au Département de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme. »
Art. 2.
Les chiffres 1 et 2 de l’article 4 de l’arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994, modifié, susvisé, sont modifiés comme suit :
« 1° Pour les sous-catégories AM, A1, A2, B1 et les catégories A, B tous les cinq ans à partir de l’âge de 70 ans, suivant les modalités prévues à l’article premier du présent arrêté.
2° Pour les sous-catégories C1, C1E, D1, D1E et les catégories BE, C, CE, D, DE, ainsi que pour les permis délivrés aux personnes atteintes d’un handicap physique nécessitant l’aménagement du poste de conduite :
- tous les cinq ans, jusqu’à l’âge de 45 ans ;
- tous les trois ans, de 45 à 55 ans ;
- tous les deux ans, de 55 à 60 ans ;
- tous les ans, après l’âge de 60 ans. »
Art. 3.
Le chiffre 4 de l’article 4 de l’arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« 4° A la demande de la Commission Technique Spéciale prévue à l’article 128 du Code de la Route, si celle-ci estime que le titulaire du permis de conduire comparaissant devant elle doit être soumis à un tel examen. »
Art. 4.
Le premier alinéa de l’article 5 de l’arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« La liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien des permis de conduire des véhicules des sous-catégories et des catégories :
- AM, A1, A2, A, B1, B (« groupe léger ») d’une part ;
- BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE (« groupe lourd ») d’autre part,
ainsi que la liste des affections susceptibles de donner lieu à la délivrance de permis dont la validité est limitée, sont annexées au présent arrêté. »
Art. 5.
L’article 6 de l’arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
1°) Le deuxième alinéa est modifié comme suit :
« Il indique, le cas échéant, les restrictions médicales à la conduite par une mention codifiée prévue par l’annexe bis du présent arrêté ».
2°) Après le deuxième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
« Toute suppression de restrictions médicales à la conduite, est subordonnée à un nouvel examen médical selon les mêmes modalités que celles mentionnées au premier alinéa. »
Art. 6.
L’article 11 de l’arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« Le chef du Service des Titres de Circulation délivre aux candidats ayant passé avec succès leurs épreuves un permis sur lequel sont indiquées la ou les sous-catégories et catégories de véhicules dont la conduite est autorisée, ainsi que la durée de validité de ce permis déterminée conformément à l’article 4 du présent arrêté et les éventuelles mentions additionnelles ou restrictions à la conduite, indiquées sous forme codifiée. Les codes utilisés et leur signification sont joints en annexe bis du présent arrêté. »
Art. 7.
A l’article 12, les termes « chef du Service du Contrôle Technique et de la Circulation » sont remplacés par les termes « chef du Service des Titres de Circulation ».
Art. 8.
Le présent arrêté entrera en vigueur le 15 juin 2015.
Art. 9.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme et le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le premier avril deux mille quinze.


Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.

Annexe bis à l’Arrêté Ministériel n° 2015-246 du 1er avril 2015 - Restrictions et mentions Additionnelles Codifiées

Conducteur (raisons médicales) :
01. Dispositif de correction et/ou de protection de la vision.
02. Prothèse auditive/aide à la communication.
03. Prothèse(s)/orthèse(s) des membres.
Adaptations du véhicule
10. Changement de vitesses adapté.
15. Embrayage adapté.
20. Mécanismes de freinage adaptés.
25. Mécanismes d’accélération adaptés.
30. Mécanismes de freinage et d’accélération combinés adaptés.
35. Dispositifs de commande adaptés (commutateurs de feux, essuie-glaces, indicateurs de changement de direction, etc.).
40. Direction adaptée.
42. Rétroviseurs adaptés.
43. Siège du conducteur adapté.
44. Adaptations du motocycle.
44.01. Frein à commande unique.
44.02. Frein à main adapté (roue avant).
44.03. Frein à pied adapté (roue arrière).
44.04. Poignée d’accélérateur adaptée.
44.05. Changement de vitesses et embrayage adaptés.
44.06. Rétroviseurs adaptés.
44.07. Commandes d’accessoires adaptés (indicateurs de changement de direction...).
44.08. Siège adapté.
45. Motocycle avec side-car.
46. Tricycles seulement.
Questions administratives
70. Echange du permis n° ..... délivré par.......... (signe distinctif ONU, exemple : 70.0123456789. NL).
71. Duplicata du permis n° ..... (signe distinctif ONU, exemple : 71.987654321. HR).
78. Limité aux véhicules à changement de vitesse automatique.
79 (…) Limité aux véhicules qui satisfont aux spécifications indiquées entre parenthèses.
79.01. Limité aux 2 roues avec ou sans side-car.
79.02. Limité aux véhicules de la catégorie AM de type trois roues ou quadricycles légers.
79.03. Limité aux tricycles.
79.04. Limité aux tricycles auxquels est attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kilogrammes.
79.05. Motocycle de catégorie A1 avec un rapport puissance/ poids supérieur à 0.1 kw/ kg.
79.06. Catégorie BE avec une remorque dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3.500 kilogrammes.
80. Limité aux véhicules de type tricycle à moteur pour les titulaires de la catégorie A qui n’ont pas atteint l’âge de 24 ans.
81. Limité aux véhicules de type motocycle à deux roues pour les titulaires de la catégorie A qui n’ont pas atteint l’âge de 21 ans.
95. Conducteur titulaire du CAP répondant à l’obligation d’aptitude professionnelle jusqu’au...... (exemple : 95.01.01.2012).
96. Véhicules de la catégorie B attelés d’une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kilogrammes et dont la masse maximale autorisée de l’ensemble ainsi constitué est supérieure à 3.500 kilogrammes mais ne dépasse pas 4.250 kilogrammes.
97. Non habilité à conduire un véhicule de la catégorie C1.
101. Catégorie C limitée à 7.500 kilogrammes jusqu’à vingt-et-un ans.
102. Catégorie CE limitée à 7.500 kilogrammes jusqu’à vingt-et-un ans.
103. Limité aux véhicules effectuant des services réguliers nationaux de voyageurs dont le parcours de ligne ne dépasse pas 50 kilomètres pour les titulaires de la catégorie D qui n’ont pas atteint l’âge de 23 ans et dont la qualification initiale a été obtenue à l’issue d’une formation professionnelle accélérée (FIMO).
107. Obligation de disposer d’un éthylotest antidémarrage.
108. Limité aux véhicules de type cyclomoteur à deux ou trois roues pour les titulaires de la catégorie AM qui n’ont pas atteint l’âge de 16 ans.
109. Limité aux véhicules de type quadricycle léger pour les titulaires de la catégorie AM.
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