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Arrêté Ministériel n° 2015-245 du 1er avril 2015 définissant les modalités d’examen en vue de l’obtention du permis de conduire

  • No. Journal 8223
  • Date of publication 01/05/2015
  • Quality 98.04%
  • Page no. 1037
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la Route), modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 94-86 du 11 février 1994 définissant les modalités d’examen en vue de l’obtention du permis de conduire ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2004-627 du 21 décembre 2004 définissant les modalités d’examen en vue de l’obtention du permis de conduire ;
Vu la Délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 mars 2015 ;
Article Premier.
a) - Les candidats au permis de conduire subissent devant l’Inspecteur des permis de conduire ou son adjoint, et conformément aux dispositions du Code de la Route, un examen comprenant :
- Une épreuve théorique d’admissibilité portant sur leur connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite du véhicule ainsi que sur le comportement du conducteur.
- L’épreuve théorique peut être présentée deux mois avant l’âge requis pour l’obtention du permis.
- Une épreuve pratique d’admission permettant d’apprécier leur aptitude, leur comportement et leur connaissance des règles de conduite des véhicules de la catégorie ou de la sous-catégorie pour laquelle le permis est sollicité.
Seuls peuvent subir l’épreuve pratique les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l’épreuve théorique.
Les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l’épreuve théorique conservent le bénéfice de leur admissibilité pour cinq épreuves pratiques à condition qu’un délai maximum de cinq ans ne se soit pas écoulé depuis l’obtention de cette admissibilité.
Les modalités d’examen du permis de conduire sont définies ci-après, en fonction des catégories ou sous-catégories de véhicules pour lesquelles le permis est sollicité.
Tout véhicule utilisé pour une épreuve pratique en vue de l’obtention du permis de conduire doit appartenir à la catégorie ou sous-catégorie pour laquelle le permis est sollicité.
1° Véhicules de la sous-catégorie AM :
- Une épreuve théorique sur le Code de la Route, sous forme d’un questionnaire à choix multiple audiovisuel comprenant vingt questions (trois erreurs maximum).
- Une épreuve pratique comprenant une partie hors circulation (destinée à apprécier, d’une part les connaissances du candidat quant à l’usage de sa machine et au comportement du conducteur de deux-roues, d’autre part sa maîtrise du véhicule sur circuit fermé), et une partie en circulation (en liaison radio avec l’inspecteur qui prend place dans un véhicule suiveur).
De plus, lors de l’épreuve hors circulation, a lieu une interrogation orale dont le but consiste à apprécier les connaissances indispensables à la sécurité et au bon comportement du candidat.
En tout état de cause, seuls peuvent subir l’épreuve pratique en circulation les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l’épreuve hors circulation.
2° Véhicules des sous-catégories A1 et A2 et de la catégorie A :
- Une épreuve théorique sur le Code de la Route, sous forme d’un questionnaire à choix multiple audiovisuel comprenant quarante questions (cinq erreurs maximum).
- L’épreuve pratique est identique à celle de la sous-catégorie AM ; seul diffère le type de véhicule d’examen.
3° Véhicules de la sous-catégorie B1 :
- Une épreuve théorique sur le Code de la Route, sous forme d’un questionnaire à choix multiple audiovisuel comprenant quarante questions (cinq erreurs maximum).
- Une épreuve pratique, comportant des manœuvres de différents types.
Il est fait recours à la procédure du véhicule suiveur, avec liaison radio permanente entre le candidat et l’examinateur.
4° Véhicules de la catégorie B :
- Les épreuves sont identiques à celles de la catégorie B1 ; seul diffère le véhicule d’examen. Il n’est pas fait recours à la procédure du véhicule suiveur.
5° Véhicules de la catégorie BE :
- Les épreuves sont identiques à celles de la catégorie B ; seul diffère le véhicule d’examen. (L’ensemble doit comprendre un véhicule et une remorque attelée correspondants à la catégorie).
6° Véhicules de la sous-catégorie C1 :
- Une épreuve théorique sur le Code de la Route, sous forme d’un questionnaire à choix multiple audiovisuel comprenant quarante questions (cinq erreurs maximum), plus dix questions spécifiques écrites, tirées au sort, sur le transport de marchandises (deux erreurs maximum).
- Une épreuve pratique comprenant :
• des questions sur la mécanique, l’entretien et les organes de sécurité du véhicule ;
• une épreuve de lecture de cartes et d’usage du chrono tachygraphe ;
• une épreuve portant sur le comportement du conducteur en circulation.
7° Véhicules de la sous-catégorie C1E :
- Une épreuve théorique identique à celle de la catégorie C1.
- Une épreuve pratique comprenant :
• un essai de maniement du véhicule (mise à quai) ;
• un essai d’arrimage d’une remorque comprenant le raccordement des différents circuits ;
• des questions sur la mécanique, l’entretien et les organes de sécurité du véhicule ;
• une épreuve de lecture de cartes et d’usage du chrono tachygraphe ;
• une épreuve portant sur le comportement du conducteur en circulation.
8° Véhicules de la catégorie C :
- Une épreuve théorique identique à celle de la sous-catégorie C1.
- Une épreuve pratique comprenant :
• des questions sur la mécanique, l’entretien et les organes de sécurité du véhicule ;
• une épreuve de lecture de cartes et d’usage du chrono tachygraphe ;
• une épreuve portant sur le comportement du conducteur en circulation.
9° Véhicules de la catégorie CE :
- Une épreuve théorique identique à celle de la catégorie C.
- Une épreuve pratique comprenant :
• un essai de maniement du véhicule (mise à quai) ;
• un essai d’arrimage d’une semi-remorque avec son tracteur, comprenant le raccordement des différents circuits ;
• des questions sur la mécanique, l’entretien et les organes de sécurité du véhicule ;
• une épreuve de lecture de cartes et d’usage du chrono tachygraphe ;
• une épreuve portant sur le comportement du conducteur en circulation.
11° Véhicules de la sous-catégorie D1 :
- Une épreuve théorique sur le Code de la Route, sous forme d’un questionnaire à choix multiple audiovisuel comprenant quarante questions (cinq erreurs maximum), plus dix questions spécifiques écrites, tirées au sort, sur le transport en commun (deux erreurs maximum).
- Une épreuve pratique comprenant :
• un essai de maniement ;
• des questions sur la mécanique, l’entretien et les organes de sécurité du véhicule ;
• des questions portant sur la sécurité des passagers transportés ;
• une épreuve portant sur le comportement du conducteur en circulation.
11° Véhicules de la sous-catégorie D1E :
- Les épreuves sont identiques à celles de la sous-catégorie D1 ; seul diffère le véhicule d’examen. (L’ensemble doit comprendre un véhicule et une remorque attelée correspondants à la catégorie).
12° Véhicules de la catégorie D :
- Les épreuves sont identiques à celles de la sous-catégorie D1 ; seul diffère le véhicule d’examen.
13° Véhicules de la catégorie DE :
- Les épreuves sont identiques à celles de la catégorie D ; seul diffère le véhicule d’examen (l’ensemble doit comprendre un véhicule et une remorque attelée correspondants à la catégorie).
Les candidats à un permis de conduire peuvent demander à subir l’épreuve pratique sur un véhicule muni d’un embrayage automatique ou d’un changement de vitesse automatique. En cas de succès à l’examen, les candidats reçoivent un permis de conduire comportant la mention restrictive valable seulement pour la conduite des véhicules munis d’un embrayage automatique ou d’un changement de vitesse automatique. Cette mention codifiée de cette restriction est portée sur le permis.
Les candidats à un permis de conduire AM, A1, A2 et A peuvent demander à subir l’épreuve pratique sur un cyclomoteur à trois roues ou sur un tricycle à moteur. En cas de succès à l’examen, les candidats reçoivent un permis de conduire comportant une mention restrictive à la conduite des cyclomoteurs à trois roues ou, selon le cas, des tricycles à moteurs. Mention codifiée de cette restriction est portée sur le permis.
Pour tenir compte de leur handicap physique, les candidats au permis de conduire des véhicules spécialement aménagés, subissent un examen au cours duquel l’examinateur vérifie que les aménagements du véhicule sont utilisés de manière efficace. Les candidats reçoivent un permis de conduire comportant les mentions restrictives valables seulement pour la conduite des véhicules aménagés.
Art. 2.
Au sein des deux ensembles de catégories et sous-catégories suivants :
1° groupe léger : A1, A2, A, B1, B, et BE,
2° groupe lourd : C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE,
tout candidat ayant réussi une épreuve théorique peut, en vue de l’obtention d’un permis d’une autre catégorie appartenant au même ensemble, conserver le bénéfice de cette épreuve pendant cinq ans à compter de la date de cette épreuve théorique, lorsque l’épreuve pratique n’a pas été réussie, ou de la date d’établissement du permis.
Art. 3.
Le chef du Service des Titres de Circulation détermine, selon le type de permis sollicité, les caractéristiques auxquelles doivent répondre les véhicules d’examen.
Art. 4.
L’arrêté ministériel n° 2004-627 du 21 décembre 2004, susvisé, est abrogé.
Art. 5.
Le présent arrêté entrera en vigueur le 15 juin 2015.
Art. 6.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme et le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le premier avril deux mille quinze.


Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.
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