Ordonnance Souveraine n° 5.199 du 5 février 2015 modifiant l’ordonnance souveraine n° 7.801 du 21 septembre 1983 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 7.801 du 21 septembre 1983 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983, susvisée ;
Vu Notre ordonnance n° 707 du 3 octobre 2006 fixant le montant des droits applicables à l’occasion de l’accomplissement des formalités prévues par les textes organisant la protection de la propriété industrielle, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 janvier 2015 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Les dispositions de l’article premier de l’ordonnance souveraine n° 7.801 du 21 septembre 1983, susvisée, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Quiconque souhaite déposer une marque ou renouveler son dépôt doit remettre au service de la propriété industrielle un dossier comportant les pièces ci-après :
1° - une notice « demande d’enregistrement » ou « demande de renouvellement », en deux exemplaires, établie selon les modalités fixées par arrêté ministériel.
2° - le cas échéant, les documents annexes ci-après :
a) s’il est constitué un mandataire, un pouvoir, « spécial » ou « général », établi selon les modalités fixées par arrêté ministériel ; en cas de pluralité de demandeurs, la constitution d’un mandataire commun est obligatoire ;
b) si le demandeur est un étranger qui n’est ni domicilié, ni établi sur le territoire national, et sous réserve des conventions internationales, la justification que le pays de son domicile ou de son établissement accorde la réciprocité de protection aux marques monégasques ;
c) si un droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger est revendiqué lors du dépôt d’une demande d’enregistrement, une copie officielle du dépôt antérieur accompagnée, s’il y a lieu, d’une traduction en langue française et de la justification du droit de revendiquer la priorité en cas de différence de demandeur ;
d) s’il s’agit d’une marque collective, le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l’usage de la marque.
Lorsque l’obligation, prévue à la lettre c) du chiffre 2 du présent article, n’est pas respectée dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt, la priorité est réputée n’avoir pas été revendiquée.
Un même dépôt ne peut porter que sur une seule marque.
Art. 2.
Les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance souveraine n° 7.801 du 21 septembre 1983, susvisée, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« A la réception du dépôt, il est établi, en double exemplaire, un récépissé de dépôt.
La date de réception et le numéro de récépissé de dépôt sont mentionnés sur la notice.
Il est remis au déposant, contre paiement des droits réglementaires prévus à l’article 11, un exemplaire du récépissé de dépôt et de la notice. »
Art. 3.
Les dispositions de l’article 4 de l’ordonnance souveraine n° 7.801 du 21 septembre 1983, susvisée, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Lorsque le dossier de dépôt de marque ou de son renouvellement est recevable, il est procédé, par le service, à l’enregistrement de la marque sur le registre spécial tenu, à cet effet, par le service.
Un certificat d’enregistrement est remis au déposant contre reçu.
L’insertion au Journal de Monaco, prévue à l’article 7 de la loi et opérée par le service, fait connaître la marque enregistrée. »
Art. 4.
Les dispositions des articles 6 et 7 de l’ordonnance souveraine n° 7.801 du 21 septembre 1983, susvisée, sont abrogées.
Art. 5.
Les dispositions de l’article 9 de l’ordonnance souveraine n° 7.801 du 21 septembre 1983, susvisée, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Toute personne intéressée peut obtenir en contrepartie du paiement des droits réglementaires prévus à l’article 11 :
1° - un certificat d’identité comprenant le modèle de la marque, les indications relatives au dépôt et à l’enregistrement, l’identité du titulaire et, le cas échéant, les limitations à la liste des produits ou services résultant d’une renonciation ou d’une décision de justice définitive ;
2° - un état des inscriptions portées au registre spécial visé à l’article 4.
Art. 6.
Les dispositions de l’article 10 de l’ordonnance souveraine n° 7.801 du 21 septembre 1983, susvisée, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« A compter du jour de la publication au Journal de Monaco, toute personne intéressée peut prendre connaissance, sans frais, de la notice prévue à l’article premier. »
Art. 7.
Les dispositions de l’article 11 de l’ordonnance souveraine n° 7.801 du 21 septembre 1983, susvisée, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les droits réglementaires applicables à l’occasion des diverses opérations portant sur les marques de fabrique, de commerce ou de service sont fixés par l’ordonnance souveraine n° 707 du 3 octobre 2006. »
Art. 8.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le cinq février deux mille quinze.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 7.801 du 21 septembre 1983 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983, susvisée ;
Vu Notre ordonnance n° 707 du 3 octobre 2006 fixant le montant des droits applicables à l’occasion de l’accomplissement des formalités prévues par les textes organisant la protection de la propriété industrielle, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 janvier 2015 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Les dispositions de l’article premier de l’ordonnance souveraine n° 7.801 du 21 septembre 1983, susvisée, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Quiconque souhaite déposer une marque ou renouveler son dépôt doit remettre au service de la propriété industrielle un dossier comportant les pièces ci-après :
1° - une notice « demande d’enregistrement » ou « demande de renouvellement », en deux exemplaires, établie selon les modalités fixées par arrêté ministériel.
2° - le cas échéant, les documents annexes ci-après :
a) s’il est constitué un mandataire, un pouvoir, « spécial » ou « général », établi selon les modalités fixées par arrêté ministériel ; en cas de pluralité de demandeurs, la constitution d’un mandataire commun est obligatoire ;
b) si le demandeur est un étranger qui n’est ni domicilié, ni établi sur le territoire national, et sous réserve des conventions internationales, la justification que le pays de son domicile ou de son établissement accorde la réciprocité de protection aux marques monégasques ;
c) si un droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger est revendiqué lors du dépôt d’une demande d’enregistrement, une copie officielle du dépôt antérieur accompagnée, s’il y a lieu, d’une traduction en langue française et de la justification du droit de revendiquer la priorité en cas de différence de demandeur ;
d) s’il s’agit d’une marque collective, le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l’usage de la marque.
Lorsque l’obligation, prévue à la lettre c) du chiffre 2 du présent article, n’est pas respectée dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt, la priorité est réputée n’avoir pas été revendiquée.
Un même dépôt ne peut porter que sur une seule marque.
Art. 2.
Les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance souveraine n° 7.801 du 21 septembre 1983, susvisée, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« A la réception du dépôt, il est établi, en double exemplaire, un récépissé de dépôt.
La date de réception et le numéro de récépissé de dépôt sont mentionnés sur la notice.
Il est remis au déposant, contre paiement des droits réglementaires prévus à l’article 11, un exemplaire du récépissé de dépôt et de la notice. »
Art. 3.
Les dispositions de l’article 4 de l’ordonnance souveraine n° 7.801 du 21 septembre 1983, susvisée, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Lorsque le dossier de dépôt de marque ou de son renouvellement est recevable, il est procédé, par le service, à l’enregistrement de la marque sur le registre spécial tenu, à cet effet, par le service.
Un certificat d’enregistrement est remis au déposant contre reçu.
L’insertion au Journal de Monaco, prévue à l’article 7 de la loi et opérée par le service, fait connaître la marque enregistrée. »
Art. 4.
Les dispositions des articles 6 et 7 de l’ordonnance souveraine n° 7.801 du 21 septembre 1983, susvisée, sont abrogées.
Art. 5.
Les dispositions de l’article 9 de l’ordonnance souveraine n° 7.801 du 21 septembre 1983, susvisée, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Toute personne intéressée peut obtenir en contrepartie du paiement des droits réglementaires prévus à l’article 11 :
1° - un certificat d’identité comprenant le modèle de la marque, les indications relatives au dépôt et à l’enregistrement, l’identité du titulaire et, le cas échéant, les limitations à la liste des produits ou services résultant d’une renonciation ou d’une décision de justice définitive ;
2° - un état des inscriptions portées au registre spécial visé à l’article 4.
Art. 6.
Les dispositions de l’article 10 de l’ordonnance souveraine n° 7.801 du 21 septembre 1983, susvisée, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« A compter du jour de la publication au Journal de Monaco, toute personne intéressée peut prendre connaissance, sans frais, de la notice prévue à l’article premier. »
Art. 7.
Les dispositions de l’article 11 de l’ordonnance souveraine n° 7.801 du 21 septembre 1983, susvisée, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les droits réglementaires applicables à l’occasion des diverses opérations portant sur les marques de fabrique, de commerce ou de service sont fixés par l’ordonnance souveraine n° 707 du 3 octobre 2006. »
Art. 8.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le cinq février deux mille quinze.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.