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Ordonnance Souveraine n° 5.194 du 30 janvier 2015 relative à la Commission d’orientation des travailleurs handicapés

  • No. Journal 8211
  • Date of publication 06/02/2015
  • Quality 96.08%
  • Page no. 249
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 335 du 19 décembre 1941 portant création d’un Office d’assistance sociale, modifiée ;
Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation, modifiée ;
Vu la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014 sur la protection, l’autonomie et la promotion des droits et des libertés des personnes handicapées ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.509 du 1er mars 1966 créant une Direction de l’Action Sanitaire et Sociale, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.634 du 8 septembre 1966 fixant les attributions du médecin-inspecteur de l’Action Sanitaire et Sociale, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 janvier 2015 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
La Commission d’orientation des travailleurs handicapés, instituée par l’article 26 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, susvisée, est présidée par un médecin-inspecteur de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale désigné par son Directeur.
La Commission comprend, en outre, sept autres membres, savoir :
- un médecin du travail désigné par le Directeur de l’Office de la médecine du travail ;
- le Directeur du travail ou son représentant ;
- le Délégué en charge des personnes handicapées ;
- un représentant de l’organisation syndicale représentative du plus grand nombre d’entreprises de la Principauté ;
- le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique ou son représentant ;
- un représentant d’un établissement adapté à l’emploi de personnes ayant le statut de travailleur handicapé désigné par le Président de la Commission ;
- un travailleur social de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale désigné par son Directeur ;
- une personne désignée par le Président de la Commission en raison de ses compétences en matière sociale.
Art. 2.
Lorsque le Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale est saisi d’une demande d’attribution du statut de travailleur handicapé, il transmet un exemplaire du dossier complet au Président de la Commission d’orientation des travailleurs handicapés.
L’avis de la Commission est transmis par son Président au Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale dans un délai de trois mois.
Art. 3.
Le Président de la Commission d’orientation des travailleurs handicapés peut solliciter l’avis de toute personne susceptible d’éclairer utilement les travaux de la Commission et l’inviter aux séances de celle-ci.
Art. 4.
La Commission d’orientation des travailleurs handicapés se réunit sur convocation de son Président.
La Commission ne peut valablement délibérer sur une demande d’avis que si la moitié au moins de ses membres assistent à la séance.
Les avis sont adoptés à la majorité des voix exprimées. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.
Art. 5.
Le secrétariat de la Commission d’orientation des travailleurs handicapés est assuré par du personnel de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale.
Art. 6.
Toute demande d’attribution du statut de travailleur handicapé est accompagnée d’un certificat médical permettant d’évaluer l’aptitude au travail et les éventuelles restrictions.
Ce certificat doit être daté de moins de trois mois et dressé par le médecin spécialiste assurant le suivi du demandeur.
Ce certificat est joint à la demande, sous pli confidentiel portant la mention « certificat médical ». Ce pli est transmis en l’état par le Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale au Président de la Commission d’orientation des travailleurs handicapés, laquelle est tenue d’indiquer dans son avis que le certificat médical satisfait ou non aux conditions prévues par les dispositions de l’alinéa précédent.
Lorsque la demande d’attribution du statut de travailleur handicapé est effectuée en application du deuxième alinéa de l’article 32 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, susvisée, le demandeur joint à sa demande tout document permettant d’attester de son statut de personne handicapée en application de sa loi nationale ou de la loi de son lieu de résidence.
Art. 7.
Le Président de la Commission d’orientation des travailleurs handicapés ne peut soumettre le demandeur à un examen médical qu’après avoir recueilli son consentement ou, le cas échéant, celui de son représentant légal.
Cet examen est pratiqué par le médecin du travail, membre de la Commission, qui s’assure, préalablement, du maintien du ou des consentements requis.
Ce médecin ne peut s’adjoindre un ou plusieurs médecins spécialistes sans le consentement préalable du demandeur ou, le cas échéant, celui de son représentant légal.
En cas de refus, la Commission le mentionne dans son avis.
Art. 8.
Notre Secrétaire d’État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le trente janvier deux mille quinze.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
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