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Arrêté Ministériel n° 2015-68 du 2 février 2015 fixant les principes de bonnes pratiques transfusionnelles

  • No. Journal 8211
  • Date of publication 06/02/2015
  • Quality 96.08%
  • Page no. 258
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.263 du 23 décembre 2002 sur l’utilisation thérapeutique du sang humain, de ses composants et des produits sanguins labiles, modifiée, notamment son article 12 ;
Vu la loi n° 1.254 du 12 juillet 2002 sur le médicament à usage humain ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2003-167 du 3 mars 2003 relatif aux conditions d’ouverture, de modification et de fonctionnement des établissements pharmaceutiques, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2003-575 du 10 novembre 2003 définissant les principes de bonnes pratiques dont doit se doter le centre de transfusion sanguine ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2014-644 du 18 novembre 2014 fixant la liste et les caractéristiques des produits sanguins labiles ;
Vu l’avis du Comité de la Santé Publique en date du 5 novembre 2014 ;
Vu l’avis de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives, par délibération n° 2014-167 du 11 décembre 2014 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 janvier 2015 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les principes de bonnes pratiques transfusionnelles sont définis en annexe.
Art. 2.
L’établissement de transfusion sanguine et les établissements de santé autorisés à conserver et distribuer ou délivrer des produits sanguins labiles disposent d’un délai de douze mois, à compter de la publication du présent arrêté, pour se mettre en conformité avec ses dispositions.
Le délai mentionné au précédent alinéa est porté à dix-huit mois en ce qui concerne la mise en conformité des locaux.
Art. 3.
L’arrêté ministériel n° 2003-575 du 10 novembre 2003, susvisé, est abrogé à compter de l’expiration du délai fixé à l’article 2.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le deux février deux mille quinze.


Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.

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