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Arrêté Ministériel n° 2015-36 du 28 janvier 2015 modifiant l’arrêté ministériel n° 2003-415 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifié

  • No. Journal 8211
  • Date of publication 06/02/2015
  • Quality 96.08%
  • Page no. 252
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu l’ordonnance n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2003-415 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2014-700 du 18 décembre 2014 modifiant l’arrêté ministériel n° 2003-415 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 janvier 2015 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le chiffre 5.3 du point 5 de la lettre C) Frais pharmaceutiques, de l’article premier de l’arrêté ministériel n° 2003-415 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse d’Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants, modifié, est modifié comme suit :
« 5.3. Tarifs de facturation et de remboursement des honoraires de dispensation
La tarification des différents honoraires facturables par les pharmaciens d’officine ne peut faire l’objet de dépassement d’aucune sorte.
Ces honoraires peuvent être complétés uniquement par les indemnités de délivrance facturables au cours des services de garde.
- Honoraires de Dispensation simple : 0,82 €
- -Honoraires de Dispensation simple grand conditionnement : 2,21 €
- Honoraires de Dispensation complexe : 0,51 €
Ces tarifs entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015. »
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-huit janvier deux mille quinze.


Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.

Arrêté affiché à la porte du Ministère d’Etat le 4 février 2015.
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