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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco Audience du 12 décembre 2014 Lecture du 19 décembre 2014

  • No. Journal 8207
  • Date of publication 09/01/2015
  • Quality 98.74%
  • Page no. 71
Requête en annulation de la décision du Maire de Monaco du 21 mars 2014 refusant le renouvellement d’une autorisation d’occupation du domaine public.
En la cause de :
- La S.A.R.L FAGIO,
Ayant Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO pour avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Contre :
Le Maire de Monaco, demeurant en cette qualité Mairie de Monaco, Place de la Mairie, Monaco Ville ;
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
En présence du :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble, sis 11, place d’Armes à Monaco, par la SCP Alain VIVALDA et Cie, dont le siège est au 27, boulevard des Moulins à Monaco ;
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
siégeant et délibérant en assemblée plénière
Après en avoir délibéré ;
Considérant que la SARL FAGIO demande l’annulation de la décision en date du 21 mars 2014 par laquelle le Maire de Monaco lui a refusé le renouvellement de l’autorisation d’occupation temporaire précédemment octroyée de la parcelle de la « Galerie publique » sise 11, place d’Armes, devant le bar-restaurant qu’elle exploite à l’enseigne « la Bodeguita » ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs : « doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives à caractère individuel qui : ... 3° refusent une autorisation », et qu’aux termes de l’article 2 de cette loi : « La motivation doit être écrite et comporter, dans le corps de la décision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement » ; que relèvent de ces dispositions la décision par laquelle l’autorité en charge de la gestion du domaine public refuse de renouveler une autorisation d’occupation dudit domaine à l’expiration du terme convenu pour cette occupation ;
Considérant que la décision attaquée se borne à mentionner que dans le cadre de l’instruction du dossier, aucune autorisation d’occupation ne saurait être délivrée pour la terrasse exploitée sise 11, place d’Armes, sans en indiquer les motifs ; que le Maire de Monaco n’a ainsi pas suffisamment motivé sa décision au regard des exigences des articles 1er et 2 précités de la loi précitée du 29 juin 2006 ; qu’il suit de là que la SARL FAGIO est fondée à en demander l’annulation ;
Sur la demande de dommages et intérêts du Maire de Monaco :
Considérant que la demande de dommages et intérêts de la partie qui succombe ne peut qu’être rejetée ;
Décide :
Article Premier.
La décision du Maire de Monaco du 21 mars 2014 est annulée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de la commune de Monaco.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Maire de Monaco et à la SARL FAGIO ainsi qu’à S.E. M. le Ministre d’État et au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble, sis 11 place d’armes à Monaco.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
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Version 2018.11.07.14