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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco Audience du 12 décembre 2014 Lecture du 19 décembre 2014

  • No. Journal 8207
  • Date of publication 09/01/2015
  • Quality 98.74%
  • Page no. 67
Requête en annulation d’une décision du 27 février 2014 par laquelle le Directeur de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité a autorisé M. DV, représentant la SAM INTERMAT à réaliser les travaux d’extension du magasin « Brico Center » au rez-de-chaussée de l’immeuble de la zone F sis 4-6, avenue Albert II à Monaco.
En la cause de :
- M. BD
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco et plaidant par la SCP GADIOU, CHEVALIER, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de France ;
Contre :
S.E. M. le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
siégeant et délibérant en assemblée plénière
Après en avoir délibéré ;
Sur la légalité externe :
Considérant en premier lieu, qu’il ressort de la lettre adressée le 11 février 2014 par l’Administrateur des Domaines à la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité, que l’autorisation de l’Etat en qualité de propriétaire a bien été donnée aux travaux projetés par la nouvelle demande de permis de construire ; qu’ainsi le moyen tiré de l’absence d’autorisation du propriétaire, manque en fait ;
Considérant en deuxième lieu que le dossier complet d’autorisation produit aux débats par l’Etat révèle que l’ensemble des pièces exigées par l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 modifiée, y figuraient ; que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier manque donc également en fait ;
Considérant en troisième lieu qu’il résulte, tant des termes de l’article 7 de ladite ordonnance souveraine n° 3.647 que de l’article 13 des dispositions générales d’urbanisme applicables à l’ensemble du quartier de Fontvieille annexées à l’ordonnance souveraine n° 3.228 du 11 avril 2011, que « les demandes d’autorisation de construire et d’accord préalable sont examinées par le Comité consultatif pour la construction, non seulement du point de vue de l’observation des lois et règlements, mais encore du point de vue des conditions esthétiques du projet et de l’intérêt général. En particulier, les constructions, par leur situation, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » ;
Que tel n’est manifestement pas le cas de la simple ouverture d’une porte de 80 cm de large dans la façade de l’immeuble considéré ;
Considérant en outre que l’article 8 alinéa 6 et 7 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 dispose :
« par dérogation aux dispositions de l’article 7 ci-dessus, si le projet établi en conformité du présent règlement ne concerne que des aménagements intérieurs, il ne nécessite pas l’avis du Comité consultatif pour la construction ; l’autorisation est alors donnée directement dans le délai de 45 jours par lettre recommandée avec accusé de réception par le Directeur de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité…
(Le Directeur)… donne également l’autorisation dans le même délai en ce qui concerne les dispositions extérieures qui ne modifient pas fondamentalement l’aspect des immeubles y compris les aménagements et modifications des devantures des magasins et boutiques… »,
Que la seule ouverture d’une porte de 80 cm de large dans la façade d’un des bâtiments d’un ensemble immobilier ne modifie pas fondamentalement l’aspect des immeubles dont fait partie le bâtiment litigieux ;
Qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de consultation du Comité consultatif de la construction n’est pas fondé ;
Considérant en quatrième lieu qu’il résulte des mêmes dispositions que le Directeur de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité était compétent pour délivrer, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’autorisation attaquée ; Que le moyen tiré de l’incompétence de celui-ci doit donc être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu’aux termes de l’article 15 de l’ordonnance souveraine du 9 septembre 1966 :
« Toute opération de construction doit comporter, pour le pétitionnaire, l’obligation d’aménager une surface permettant de garer un nombre de voitures fixé ainsi qu’il suit :
…3e locaux à usage commercial ou de bureaux : une voiture pour 80 m² de plancher » ;
Que si le projet autorisé prévoit un transfert des parties communes aux parties privatives d’une superficie cumulée de 93,7 m², il entraîne par ailleurs une rétrocession des parties privatives aux parties communes de 17,1 m², soit la création d’une surface nette de 76,6 m² inférieure au seuil de création d’une place de stationnement fixé par l’article 15 de l’ordonnance susvisée ;
Que le moyen tiré de la violation dudit article 15 doit être rejeté ;
Considérant ensuite qu’aux termes du chiffre 1er de l’article 116 de l’ordonnance souveraine précitée n° 3.647 :
« La disposition des locaux, les structures, les matériaux et l’équipement des bâtiments doivent permettre la protection des occupants contre l’incendie. Les logements et les locaux accessibles au public ou aux travailleurs doivent être isolés des locaux qui, par leur nature ou leur destination, peuvent constituer un danger d’incendie ou d’asphyxie. La construction doit permettre aux occupants en cas d’incendie, soit de quitter l’immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment des débats à l’audience que la disparition du couloir commun de desserte des trois lots préexistants qui n’en constituent plus qu’un seul dans le cadre de l’extension autorisée n’a pas pour effet d’interdire aux occupants en cas d’incendie, ou de leur rendre plus difficile, soit de quitter l’immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours ;
Que le moyen tiré de la violation du chiffre 1er de l’article 116 précité ne peut être retenu ;
Considérant enfin, que le moyen tiré de ce que l’autorisation attaquée méconnaîtrait l’article 10 de l’arrêté ministériel n° 99-610 du 16 décembre 1999 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les bâtiments industriels, est formulé en termes trop imprécis pour que le Tribunal Suprême puisse en apprécier le bien fondé ;
Considérant enfin qu’il n’est pas établi que seraient insuffisantes les prescriptions relatives aux mesures de sécurité incendie dont est assortie l’autorisation litigieuse ; que le moyen sera également écarté ;
Décide :
Article Premier.
La requête est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de M. BD représentant la SAM NOVATEX.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d’Etat.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
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