EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco Audience du 11 décembre 2014 Lecture du 19 décembre 2014
Requête en annulation de la décision prise le 16 juillet 2013 par le Directeur de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité ayant autorisé la société SEA VIEW ESTATE CONSULTING à installer un ascenseur dans l’immeuble Villa Mariquita et de la décision du 16 janvier 2014 ayant implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cette autorisation par Mme EA.
En la cause de :
- Mme EA,
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Contre :
- L’ÉTAT DE MONACO, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur à la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIÉ, avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
siégeant et délibérant en assemblée plénière
Après en avoir délibéré ;
Considérant que la société SEA VIEW ESTATE CONSULTING a demandé et obtenu du Directeur de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité l’autorisation, en date du 16 juillet 2013, d’installer un ascenseur dans les parties communes de l’immeuble dénommé « Villa Mariquita » dont Mme EA, en sa qualité de copropriétaire de cet immeuble, demande l’annulation en même temps que celle de la décision implicite du 16 janvier 2014 ayant rejeté le recours gracieux qu’elle avait formé contre cette autorisation ;
Considérant qu’il n’est pas contesté par le Ministre d’Etat que, en application de l’article 2 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1996, l’installation de cet ascenseur ne pouvait être légalement autorisée sans l’accord de Mme EA ;
Considérant que le Ministre d’Etat invoque, sans la produire, une convention conclue le 4 mai 2003 entre Mme EA et la société SEA VIEW ESTATE CONSULTING ; qu’il soutient que cette convention figurait dans le dossier de demande déposée le 20 juin 2013 à la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité et qu’il en ressortirait que Mme EA avait donné son accord à l’installation de cet ascenseur ;
Considérant que, le 10 septembre 2013, Mme EA a été autorisée à consulter, dans les bureaux de la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité, le dossier déposé par la société SEA VIEW ESTATE CONSULTING à l’appui de sa demande ; qu’elle soutient que les « autorisations des copropriétaires de la Villa » annoncées comme annexées à ce dossier n’y figuraient pas ; qu’en conséquence, elle demande à titre subsidiaire au Tribunal Suprême qu’il invite le Ministre d’Etat à produire l’intégralité du dossier déposé par la société SEA VIEW ESTATE CONSULTING ;
Considérant toutefois que ladite convention est produite par Mme EA ; que, sans qu’il soit besoin d’en interpréter les termes, il en ressort que les conditions posées dans cette convention pour que l’accord de Mme EA soit acquis n’étaient manifestement pas réunies lorsque l’autorisation litigieuse a été délivrée ; qu’ainsi, sans qu’il soit utile de faire droit à la demande subsidiaire de la requérante, il est établi que l’autorisation attaquée a été délivrée en méconnaissance des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966.
Décide :
Article Premier.
Les décisions du 16 juillet 2013 et du 16 janvier 2014 attaquées par Mme EA sont annulées.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de l’Etat.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
En la cause de :
- Mme EA,
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Contre :
- L’ÉTAT DE MONACO, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur à la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIÉ, avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
siégeant et délibérant en assemblée plénière
Après en avoir délibéré ;
Considérant que la société SEA VIEW ESTATE CONSULTING a demandé et obtenu du Directeur de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité l’autorisation, en date du 16 juillet 2013, d’installer un ascenseur dans les parties communes de l’immeuble dénommé « Villa Mariquita » dont Mme EA, en sa qualité de copropriétaire de cet immeuble, demande l’annulation en même temps que celle de la décision implicite du 16 janvier 2014 ayant rejeté le recours gracieux qu’elle avait formé contre cette autorisation ;
Considérant qu’il n’est pas contesté par le Ministre d’Etat que, en application de l’article 2 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1996, l’installation de cet ascenseur ne pouvait être légalement autorisée sans l’accord de Mme EA ;
Considérant que le Ministre d’Etat invoque, sans la produire, une convention conclue le 4 mai 2003 entre Mme EA et la société SEA VIEW ESTATE CONSULTING ; qu’il soutient que cette convention figurait dans le dossier de demande déposée le 20 juin 2013 à la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité et qu’il en ressortirait que Mme EA avait donné son accord à l’installation de cet ascenseur ;
Considérant que, le 10 septembre 2013, Mme EA a été autorisée à consulter, dans les bureaux de la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité, le dossier déposé par la société SEA VIEW ESTATE CONSULTING à l’appui de sa demande ; qu’elle soutient que les « autorisations des copropriétaires de la Villa » annoncées comme annexées à ce dossier n’y figuraient pas ; qu’en conséquence, elle demande à titre subsidiaire au Tribunal Suprême qu’il invite le Ministre d’Etat à produire l’intégralité du dossier déposé par la société SEA VIEW ESTATE CONSULTING ;
Considérant toutefois que ladite convention est produite par Mme EA ; que, sans qu’il soit besoin d’en interpréter les termes, il en ressort que les conditions posées dans cette convention pour que l’accord de Mme EA soit acquis n’étaient manifestement pas réunies lorsque l’autorisation litigieuse a été délivrée ; qu’ainsi, sans qu’il soit utile de faire droit à la demande subsidiaire de la requérante, il est établi que l’autorisation attaquée a été délivrée en méconnaissance des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966.
Décide :
Article Premier.
Les décisions du 16 juillet 2013 et du 16 janvier 2014 attaquées par Mme EA sont annulées.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de l’Etat.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.