icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2014-689 du 12 décembre 2014 fixant les conditions de délivrance de l’autorisation accordée aux exploitants de taxis ou de véhicules de location avec chauffeur étrangers

  • No. Journal 8204
  • Date of publication 19/12/2014
  • Quality 93.34%
  • Page no. 2955
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée, et notamment ses articles 45, 45 bis, 46 et 46 bis ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2014-330 du 16 juin 2014 fixant les conditions de délivrance de l’autorisation accordée aux exploitants de taxis ou de véhicules de location avec chauffeurs étrangers ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 décembre 2014 ;
Arrêtons :
Article Premier.
La demande d’autorisation prévue à l’article 45 de l’ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, doit être adressée, sur papier libre, au Directeur de la Sûreté Publique, par l’exploitant de taxis ou de véhicules de location avec chauffeur étranger.
L’exploitant de taxis ou de véhicules de location avec chauffeur étranger indique, dans sa demande, le nombre prévisionnel de véhicules qu’il entend simultanément exploiter au titre de l’activité de transport de personnes et de leurs bagages pris en charge sur le territoire de la Principauté.
Art. 2.
A peine d’irrecevabilité de sa demande, le pétitionnaire fournit à la Direction de la Sûreté Publique :
1. un document attestant de l’existence légale de l’activité exercée par le pétitionnaire ;
2. un document attestant de ce que l’activité exercée par le pétitionnaire a été régulièrement autorisée ;
3. une copie des contrats de travail du (des) conducteur(s) employés par le pétitionnaire ; dans le cas d’une embauche ponctuelle, copie de la déclaration d’embauche ;
4. une copie du certificat d’immatriculation de chaque véhicule composant la flotte du pétitionnaire ;
5. une copie des cartes professionnelles, en cours de validité, des conducteur(s) employés par le pétitionnaire ;
6. un document attestant de la souscription, par le pétitionnaire, d’une assurance professionnelle spécifique couvrant les personnes transportées en cours de validité ;
7. un document attestant de la pleine propriété, par le pétitionnaire, d’un véhicule au moins dévolu à l’activité de transport de personnes ;
8. un extrait du casier judiciaire du pétitionnaire, de moins de trois mois, délivré par les autorités judiciaires ou administratives du pays de son domicile.
Art. 3.
Le dépôt de la demande donne lieu à la délivrance d’un récépissé par le Directeur de la Sûreté Publique.
Art. 4.
Au terme de l’instruction de la demande, l’autorisation est accordée à l’exploitant par le Directeur de la Sûreté Publique pour une durée d’une année civile.
Toutefois, l’autorisation peut n’être accordée que pour la période du 1er mai au 31 octobre de l’année civile ou pour celle des Grands Prix historique, électrique et de Formule 1.
L’autorisation est personnelle et incessible.
Elle mentionne le numéro unique d’identification de son titulaire ainsi que le nombre de vignettes auquel celui-ci a droit compte tenu du nombre de véhicules simultanément exploités sur le territoire de la Principauté.
Elle indique également que seuls les véhicules disposant d’une vignette pourront accéder au quartier de Monaco Ville, afin de prendre en charge ou de déposer la clientèle sur la place de la visitation uniquement.
L’autorisation est notifiée à son titulaire par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lors de la délivrance de la ou des vignettes par les services de la Sûreté publique.
Art. 5.
Les vignettes sont de forme circulaire et d’un diamètre de 150 millimètres.
Lorsque l’autorisation est accordée pour l’année civile, les vignettes sont de couleur verte avec la mention AN (Année Civile).
Lorsque l’autorisation est accordée pour la période du 1er mai au 31 octobre, les vignettes sont de couleur jaune avec la mention HS (Haute Saison).
Lorsque l’autorisation est accordée pour la période des Grands Prix historique, électrique et de Formule 1, les vignettes sont de couleur rouge avec la mention GP (Grands Prix).
Dans tous les cas, les vignettes comportent, en outre, la catégorie à laquelle appartient le véhicule au moyen de la mention TAXIS ou de la mention VLC (Véhicule de location avec chauffeur), ainsi que le numéro unique d’identification du titulaire de l’autorisation.
Art. 6.
Dans tous les cas prévus aux articles 4 et 9, la délivrance de la vignette, ou des vignettes en cas de pluralité de véhicules simultanément exploités sur le territoire de la Principauté, au pétitionnaire s’effectue en contrepartie du paiement, par celui-ci, d’un droit dont le montant est fixé par arrêté ministériel.
Art. 7.
Dans le trimestre qui précède le terme de l’autorisation, son titulaire peut en demander le renouvellement.
A l’appui de sa demande de renouvellement, le titulaire de l’autorisation est tenu de remettre à la Direction de la Sûreté Publique les pièces et documents prévus à l’article 2.
Pour le traitement de sa demande, il est fait application des 3 à 6.
Art. 8.
Lorsqu’un véhicule appartenant à un exploitant de taxis étranger ou de véhicules de location avec chauffeur étranger est momentanément indisponible pour cause notamment de remplacement du pare-brise, la vignette qui lui a été délivrée peut être utilisée pour l’exploitation du véhicule de remplacement.
Il en est de même pour les véhicules mis en service par l’exploitant sans être enregistrés en son nom, tels ceux qu’il a loués ou qui lui ont été prêtés.
Dans tous les cas, le titulaire de l’autorisation doit justifier, par tous moyens, auprès de la Direction de la Sûreté Publique du caractère temporaire de l’utilisation du véhicule de remplacement ou de celui visé au deuxième alinéa.
Art. 9.
Le titulaire de l’autorisation peut obtenir une ou plusieurs vignettes supplémentaires au nombre de vignettes mentionné dans ladite autorisation, en adressant une demande en ce sens, sur papier libre, au Directeur de la Sûreté Publique.
Le Directeur de la Sûreté Publique notifie à l’intéressé, dans les mêmes formes que celles édictées à l’article 4, l’acceptation de sa demande ainsi que de la modification, à ce titre, des conditions mentionnées dans son autorisation.
Art. 10.
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2015.
Art. 11.
L’arrêté ministériel n° 2014-330 du 16 juin 2014 susvisé est abrogé.
Art. 12.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le douze décembre deux mille quatorze.


Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14