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Arrêté Ministériel n° 2014-688 du 12 décembre 2014 fixant le plafond des dépenses électorales et le montant maximal de remboursement des dépenses électorales

  • No. Journal 8204
  • Date of publication 19/12/2014
  • Quality 93.34%
  • Page no. 2954
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales, modifiée ;
Vu la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012 relative au financement des campagnes électorales, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2012-488 du 6 août 2012 fixant le plafond des dépenses électorales et le montant maximal de remboursement des dépenses électorales ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 décembre 2014 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le plafond des dépenses électorales, pour les élections nationales, visé à l’article 5 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012, susvisée, est fixé à 320 000 euros par liste de candidats.
Le plafond des dépenses électorales, pour les élections communales, visé à l’article 5 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012, susvisée, est fixé à 160 000 euros par liste de candidats, et à 64 000 euros pour un candidat déclaré sans liste d’appartenance.
Art. 2.
Le montant maximal de remboursement des dépenses électorales, pour les élections nationales, visé à l’article 22 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012, susvisée, est fixé à 64 000 euros par liste de candidats.
Le montant maximal de remboursement des dépenses électorales, pour les élections communales, visé à l’article 23 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012, est fixé à 32 000 euros par liste de candidats et à 16 000 euros pour un candidat déclaré sans liste d’appartenance.
Art. 3.
L’arrêté ministériel n° 2012-488 du 6 août 2012 est abrogé.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur et le Secrétaire Général du Ministère d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le douze décembre deux mille quatorze.


Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
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