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TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco - EXTRAIT Audience du 18 novembre 2014 - Lecture du 25 novembre 2014

  • No. Journal 8202
  • Date of publication 05/12/2014
  • Quality 98.67%
  • Page no. 2833
Requête en annulation, contre la décision du directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace du 23 décembre 2013 prononçant la rétrogradation de M. DF.
En la cause de :
- M. DF,
Ayant Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Contre :
L’établissement public Centre Hospitalier Princesse Grace (C.H.P.G), ayant pour Avocat-défenseur Maître Alexis MARQUET avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière.
Après en avoir délibéré ;
Considérant que M. DF demande l’annulation de la décision du 23 décembre 2013 par laquelle le directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace, après avis du Conseil de discipline du 9 décembre 2013 proposant la révocation sans suspension des droits à pension, a prononcé sa rétrogradation du grade de Maître Ouvrier à
celui d’Agent des Services Hospitaliers Qualifié ;
Sur la légalité de la décision du directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace :
Sur la légalité externe :
Considérant que le moyen, énoncé pour la première fois dans la réplique, portant sur l’illégalité externe de la décision attaquée pour n’avoir pas eu, en méconnaissance de l’article 59 de l’ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG), accès
à l’intégralité de son dossier, repose sur une cause juridique distincte de celle développée dans la requête introductive d’instance ; qu’il est nouveau, tardif et donc irrecevable ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu’en application de l’article 57 de l’ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 précité le directeur du Centre Hospitalier Princesse Grâce peut saisir le Conseil de discipline de faits d’agents soumis au statut du personnel de service du Centre Hospitalier qu’il estime répréhensibles ; que le moyen tiré du
détournement de procédure n’est donc pas fondé ;
Considérant que la décision attaquée ayant été prise en application du Titre VI sur la discipline de l’ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 précitée le moyen tiré du manque de base légale n’est pas fondé ;
Considérant qu’il n’est pas établi que l’avis motivé du Conseil de discipline du 9 décembre 2013 de révocation sans suspension des droits à pension de M. DF, émis en considération de l’audition de ce dernier assisté de son conseil, ainsi que la décision du directeur du CHPG prise au vu de cet avis soient entachés d’erreurs de
fait ;
Considérant que si, prises isolément, les pièces du dossier ne sont pas de nature à caractériser une faute disciplinaire, les pièces du dossier prises dans leur ensemble révèlent que M. DF n’a pas toujours eu le comportement attendu d’un cadre à l’égard des agents relevant de ses responsabilités ; que, dès lors, en prononçant
non la sanction de la révocation préconisée par l’avis du Conseil de discipline, mais celle, moindre, de la rétrogradation, le directeur du CHPG n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. DF ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur la demande indemnitaire :
Considérant qu’il résulte de l’article 90-B-1 de la Constitution que le rejet des conclusions à fin d’annulation entraîne par voie de conséquence celui des conclusions à fins indemnitaires.
Décide :
Article Premier.
La requête de M. DF est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de M. DF.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Centre hospitalier Princesse Grace et au Ministre d’Etat.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.
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