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TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco - EXTRAIT Audience du 17 novembre 2014 - Lecture du 25 novembre 2014

  • No. Journal 8202
  • Date of publication 05/12/2014
  • Quality 98.67%
  • Page no. 2831
Requête de MM. C en annulation de la décision de Monsieur le Directeur de l’Habitat du 22 novembre 2013 déclarant soumis au régime locatif de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée, le bien immobilier leur appartenant situé au 4ème étage de l’immeuble « SIM PALACE » sis 8, boulevard du Jardin Exotique, ainsi que
subséquemment l’annulation de ses décisions antérieures des 4 décembre 2009, 15 décembre 2011 et 13 février 2012 tendant aux mêmes fins.
En la cause de :
- M. PC,
- M. JMC,
Ayant Maître Christine PASQUIER-CIULLA pour avocat-défenseur et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Contre :
S.E. Monsieur le Ministre d’État de la Principauté de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
Après en avoir délibéré ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu’est recevable la requête dirigée contre une décision qui n’est pas confirmative d’une décision antérieure ;
Considérant que la décision du Directeur de l’Habitat en date du 22 novembre 2013 indiquant que l’appartement, propriété des requérants au 4ème étage de l’immeuble « SIM PALACE » sis 8, boulevard Jardin Exotique à Monaco, est soumis au régime locatif de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée, précise pour la
première fois que celui-ci est classé à ce titre en catégorie 2C et invite les requérants à fournir la déclaration de vacance prévue par l’article 35 de ladite loi ; que dès lors, contrairement à ce que soutient le Ministre d’Etat, la décision attaquée du 22 novembre 2013 ne peut être regardée comme purement confirmative ;
Qu’ainsi la requête est recevable ;
Sur la légalité :
Considérant que la législation fait coexister trois régimes de location de locaux à usage d’habitation construits ou achevés antérieurement à 1947 : le régime de droit commun auquel ont été rendus les locaux de toutes les catégories affectés pour la première fois à la location à compter du 25 juin 1970 par la loi n° 888, le régime
d’exception issu de l’ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 remplacée par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée, et le régime dérogatoire au régime d’exception institué par loi n° 887 du 25 juin 1970 pour les locaux de catégorie 1 et 2A et 2B devenant vacants à compter du 1er octobre 1970 ou 1971 ;
Considérant que le Directeur de l’Habitat a justifié la soumission de l’appartement litigieux au régime de la loi n° 1.235 par le fait que celui-ci serait classé en catégorie 2C, alors que le classement revendiqué par les requérants en catégorie 2A l’aurait fait échapper à un tel régime par application de la loi n° 887 ; qu’il tire en effet ce
prétendu classement en catégorie 2C tant de la présence de l’immeuble SIM PALACE dont relève ledit appartement sur la liste d’immeubles types publiée au Journal de Monaco du 3 octobre 1949, que du classement dans cette même catégorie de 2 autres appartements du même immeuble ; qu’un tel fondement est doublement
erroné dès lors d’une part que l’avis du 3 octobre 1949 auquel la liste d’immeubles types est annexée énonce lui-même que cette liste n’a qu’une valeur indicative, et qu’il résulte d’autre part des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n° 77 du 22 septembre 1949 que les appartements d’un même immeuble peuvent faire
l’objet de classement dans des catégories différentes ; que d’ailleurs les requérants produisent un autre décompte relatif à un troisième appartement du même immeuble faisant apparaître un classement en catégorie 2A + 2B/2 ;
Qu’il en résulte qu’en déduisant des éléments ci-dessus que l’appartement propriété des hoirs C était soumis au régime de la loi n° 1.235 à raison de son classement en catégorie 2C, alors qu’il ne tire par ailleurs d’aucun texte le pouvoir de procéder à un tel classement, le Directeur de l’habitat a entaché d’erreur de droit la
décision attaquée du 22 novembre 2013.
Décide :
Article Premier.
La décision du Directeur de l’Habitat du 22 novembre 2013 est annulée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de l’Etat.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d’Etat et aux Hoirs C.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.
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