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Arrêté Ministériel n° 2014-630 du 6 novembre 2014 modifiant l’arrêté ministériel n° 2012-183 du 5 avril 2012 relatif à la Commission de vérification du diplôme de médecin

  • No. Journal 8199
  • Date of publication 14/11/2014
  • Quality 96.43%
  • Page no. 2600
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée ;
Vu l’ordonnance du 1er avril 1921 réglementant l’exercice de la médecine, modifiée ;
Vu l’ordonnance-loi n° 327 du 30 août 1941 instituant un Ordre des Médecins dans la Principauté, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2012-183 du 5 avril 2012 relatif à la Commission de vérification du diplôme de médecin ;
Vu l’avis du Comité de la Santé Publique en date du 6 août 2014 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 novembre 2014 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’article premier de l’arrêté ministériel n° 2012-183 du 5 avril 2012, susvisé, est complété ainsi qu’il suit :
« Le secrétariat de la Commission est assuré par la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale. »
Art. 2.
L’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2012-183 du 5 avril 2012, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit :
« La Commission se réunit sur convocation de son président ou est saisie par écrit, toutes les fois que nécessaire.
En cas de saisine écrite, chacun des membres de la Commission fait connaître par écrit dans un délai de sept jours ouvrables ses observations, lesquelles sont ensuite transmises à tous les autres membres.
Après avoir pris connaissance des observations des autres membres, chacun des membres de la Commission vote par écrit dans un délai de sept jours ouvrables.
L’absence d’unanimité entraîne l’obligation de réunir la Commission pour délibérer à nouveau.
A tout moment de la procédure de vote par écrit, la Commission a l’obligation de se réunir pour délibérer sur simple demande de l’un de ses membres.
Lorsque la Commission se réunit, la présence de l’ensemble des membres est obligatoire pour délibérer. Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Le vote au scrutin secret est de droit sur demande d’un membre.
Les avis exprimés par écrit ou en réunion font l’objet d’un procès-verbal établi par écrit par le secrétariat de la Commission. »
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le six novembre deux mille quatorze.


Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.
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Version 2018.11.07.14