Arrêté Ministériel n° 2014-330 du 16 juin 2014 fixant les conditions de délivrance de l’autorisation accordée aux exploitants de taxis ou de véhicules de location avec chauffeur étrangers
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée et notamment ses articles 45, 45 bis, 46 et 46 bis ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 juin 2014 ;
Arrêtons :
Article Premier.
La demande d’autorisation prévue à l’article 45 de l’ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, doit être adressée, sur papier libre, au Directeur de la Sûreté Publique, par l’exploitant de taxis ou de véhicules de location avec chauffeur étranger.
La demande peut être sollicitée pour un ou plusieurs véhicules étrangers susceptibles de transporter des personnes et leurs bagages pris en charge sur le territoire de la Principauté.
Art. 2.
A peine d’irrecevabilité de sa demande, le pétitionnaire fournit à la Direction de la Sûreté Publique :
A. dans tous les cas :
1. copie du certificat d’immatriculation du ou des véhicules pour le(s)quel(s) la demande est formulée ;
2. copie de la carte professionnelle, en cours de validité, du ou des conducteur(s) du ou des véhicules pour le(s)quel(s) la demande est formulée ;
B. pour les sociétés employant un ou plusieurs conducteurs de véhicule de taxi ou de location avec chauffeur :
1. un document attestant de l’existence officielle de la société ;
2. un document attestant de ce que l’activité de la société a été régulièrement autorisée ;
3. copie du contrat de travail du ou des conducteur(s) employé(s) ; dans le cas d’une embauche ponctuelle, copie de la déclaration d’embauche ;
C. pour les véhicules de remplacement taxis, une autorisation de l’organisme officiel ayant la gestion de cette catégorie professionnelle pour leur lieu d’exercice.
Art. 3.
Le dépôt de la demande donne lieu à la délivrance d’un récépissé par le Directeur de la Sûreté Publique.
Art. 4.
Au terme de l’instruction de la demande, l’autorisation est accordée à l’exploitant par le Directeur de la Sûreté Publique pour une durée d’une année civile.
Toutefois, l’autorisation peut n’être accordée que pour la période des Grands Prix historique et de Formule 1.
L’autorisation est personnelle et incessible.
Art. 5.
Lorsque l’autorisation est accordée, il est délivré au pétitionnaire une vignette circulaire d’un diamètre de 85 millimètres.
Celle-ci comporte, selon la catégorie à laquelle appartient le véhicule, la mention TAXIS ou la mention VLC (Véhicule de location avec chauffeur), le numéro d’immatriculation du véhicule pour laquelle elle est délivrée, ainsi que l’année civile de validité.
Lorsque l’autorisation est accordée en application du second alinéa de l’article 4, la vignette comporte, en outre, la mention GP.
Art. 6.
Dans tous les cas prévus à l’article 4, la délivrance de la vignette au pétitionnaire s’effectue en contrepartie du paiement, par celui-ci, d’un droit dont le montant, déterminé par vignette et par véhicule, est fixé par arrêté ministériel.
Art. 7.
Dans le trimestre qui précède le terme de l’autorisation, son titulaire peut en demander le renouvellement.
A l’appui de sa demande de renouvellement, le titulaire de l’autorisation est tenu de remettre à la Direction de la Sûreté Publique les pièces et documents prévus à l’article 2.
Pour le traitement de sa demande, il est fait application des 3 à 6.
Art. 8.
En cas de remplacement du pare-brise du véhicule sur lequel est régulièrement apposée la vignette en cours de validité, le titulaire de l’autorisation peut adresser à la Direction de la Sûreté Publique une demande de réédition de la vignette.
Cette réédition est gratuite et ne peut avoir lieu que sur production de justificatifs attestant du remplacement effectif du pare-brise.
Art. 9.
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er juillet 2014.
Art. 10.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le seize juin deux mille quatorze.
Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée et notamment ses articles 45, 45 bis, 46 et 46 bis ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 juin 2014 ;
Arrêtons :
Article Premier.
La demande d’autorisation prévue à l’article 45 de l’ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, doit être adressée, sur papier libre, au Directeur de la Sûreté Publique, par l’exploitant de taxis ou de véhicules de location avec chauffeur étranger.
La demande peut être sollicitée pour un ou plusieurs véhicules étrangers susceptibles de transporter des personnes et leurs bagages pris en charge sur le territoire de la Principauté.
Art. 2.
A peine d’irrecevabilité de sa demande, le pétitionnaire fournit à la Direction de la Sûreté Publique :
A. dans tous les cas :
1. copie du certificat d’immatriculation du ou des véhicules pour le(s)quel(s) la demande est formulée ;
2. copie de la carte professionnelle, en cours de validité, du ou des conducteur(s) du ou des véhicules pour le(s)quel(s) la demande est formulée ;
B. pour les sociétés employant un ou plusieurs conducteurs de véhicule de taxi ou de location avec chauffeur :
1. un document attestant de l’existence officielle de la société ;
2. un document attestant de ce que l’activité de la société a été régulièrement autorisée ;
3. copie du contrat de travail du ou des conducteur(s) employé(s) ; dans le cas d’une embauche ponctuelle, copie de la déclaration d’embauche ;
C. pour les véhicules de remplacement taxis, une autorisation de l’organisme officiel ayant la gestion de cette catégorie professionnelle pour leur lieu d’exercice.
Art. 3.
Le dépôt de la demande donne lieu à la délivrance d’un récépissé par le Directeur de la Sûreté Publique.
Art. 4.
Au terme de l’instruction de la demande, l’autorisation est accordée à l’exploitant par le Directeur de la Sûreté Publique pour une durée d’une année civile.
Toutefois, l’autorisation peut n’être accordée que pour la période des Grands Prix historique et de Formule 1.
L’autorisation est personnelle et incessible.
Art. 5.
Lorsque l’autorisation est accordée, il est délivré au pétitionnaire une vignette circulaire d’un diamètre de 85 millimètres.
Celle-ci comporte, selon la catégorie à laquelle appartient le véhicule, la mention TAXIS ou la mention VLC (Véhicule de location avec chauffeur), le numéro d’immatriculation du véhicule pour laquelle elle est délivrée, ainsi que l’année civile de validité.
Lorsque l’autorisation est accordée en application du second alinéa de l’article 4, la vignette comporte, en outre, la mention GP.
Art. 6.
Dans tous les cas prévus à l’article 4, la délivrance de la vignette au pétitionnaire s’effectue en contrepartie du paiement, par celui-ci, d’un droit dont le montant, déterminé par vignette et par véhicule, est fixé par arrêté ministériel.
Art. 7.
Dans le trimestre qui précède le terme de l’autorisation, son titulaire peut en demander le renouvellement.
A l’appui de sa demande de renouvellement, le titulaire de l’autorisation est tenu de remettre à la Direction de la Sûreté Publique les pièces et documents prévus à l’article 2.
Pour le traitement de sa demande, il est fait application des 3 à 6.
Art. 8.
En cas de remplacement du pare-brise du véhicule sur lequel est régulièrement apposée la vignette en cours de validité, le titulaire de l’autorisation peut adresser à la Direction de la Sûreté Publique une demande de réédition de la vignette.
Cette réédition est gratuite et ne peut avoir lieu que sur production de justificatifs attestant du remplacement effectif du pare-brise.
Art. 9.
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er juillet 2014.
Art. 10.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le seize juin deux mille quatorze.
Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.