Arrêté Ministériel n° 2014-329 du 16 juin 2014 fixant les modalités d’exercice du service minimum des taxis, en application de l’article 23 de l’ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée, et notamment son article 23 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2008-451 du 8 août 2008 relatif aux conditions et modalités de délivrance et de renouvellement du livret professionnel, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2011-250 du 28 avril 2011 relatif aux conditions et aux modalités d’installation et d’utilisation de l’appareillage de communication des taxis ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 juin 2014 ;
Arrêtons :
TITRE PREMIER
DE LA DÉFINITION DU SERVICE MINIMUM
Article Premier.
En application de l’article 23 de l’ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, l’obligation de service minimum s’impose à tous les conducteurs de taxis titulaires d’une autorisation administrative, dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Art. 2.
Le service minimum, institué par l’article 23 de l’ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, consiste en l’obligation pour chaque conducteur de taxis titulaire d’une autorisation administrative d’effectuer mensuellement, durant la période dite de « haute saison », un minimum de 250 courses, exclusivement au moyen de l’appareillage de communication mentionné au chiffre 4 de l’article 14 de ladite ordonnance.
En outre, et en vue notamment de satisfaire cet objectif, le service minimum implique la mise en service, au cours de la période dite de “haute saison”, d’un nombre minimal de véhicules taxis destinés à assurer, exclusivement au moyen de l’appareillage de communication visé à l’alinéa précédent, l’activité de taxi pendant les week-end ainsi que lors des principales manifestations et événements organisés sur le territoire de la Principauté et listés à l’article 3.
Ce nombre minimal de véhicules taxis requis est déterminé en fonction de tranches horaires journalières ; il est fixé à :
- vingt (20) véhicules taxis, au minimum, entre 21 h 00 et 6 h 00 ;
- vingt cinq (25) véhicules taxis, au minimum, entre 6 h 00 et 13 h 00 ;
- trente (30) véhicules taxis, au minimum, entre 13 h 00 et 21 h 00.
Art. 3.
La période dite de « haute saison » débute le 1er mai et s’achève le 31 octobre.
Durant celle-ci, et au sens du deuxième alinéa de l’article 2, les week-end couvrent la période hebdomadaire comprise entre 21 h 00 le vendredi et 6 h 00 le lundi suivant.
Les principales manifestations et événements de la période de « haute saison » à l’occasion desquels l’obligation d’un service minimum est effective sont :
- le Grand Prix Historique ;
- le Grand Prix de Formule 1 ;
- le Rendez-vous des Assureurs ;
- le Monaco Yacht Show.
TITRE II
DE LA MISE EN ŒUVRE DU SERVICE MINIMUM
Chapitre Premier
Des tableaux de service
Art. 4.
En application des deuxième et troisième alinéas de l’article 2, chaque conducteur de taxi est tenu de transmettre, à la Direction de l’Expansion Economique, ses disponibilités prévisionnelles, en indiquant les jours et, pour chacun d’eux, les tranches horaires journalières pendant lesquelles il prévoit d’assurer un service effectif.
Ces informations sont transmises au moyen de l’appareillage de communication mentionné au chiffre 4 de l’article 14 de l’ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, au plus tard le 3ème jour ouvré de chaque mois entre avril et septembre.
Art. 5.
Sur la base des éléments transmis par chaque conducteur de taxi, la Direction de l’Expansion Economique établit un tableau mensuel prévisionnel, mentionnant, les noms, prénoms et numéro de matricule des conducteurs de taxis ainsi que les jours, les dates et tranches horaires journalières auxquels ils assureront leur service.
En vue de l’établissement des tableaux de service, la Direction de l’Expansion Economique est, au besoin, assistée par l’organisme chargé d’assurer, au plan technique, l’exécution du service de centralisation téléphonique des demandes de courses et leur distribution visé au chiffre 4 de l’article 14 de l’ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée.
Art. 6.
Les tableaux mensuels prévisionnels de service sont arrêtés par le Directeur de l’Expansion Economique au plus tard le 16ème jour ouvré de chaque mois entre avril et septembre pour les week-end et les principales manifestations ou évènements du mois suivant, organisés sur le territoire de la Principauté tels que définis à l’article 2.
Le respect des tableaux mensuels de service, lorsqu’ils sont arrêtés par le Directeur de l’Expansion Economique, revêt à l’encontre de l’ensemble des conducteurs de taxi un caractère obligatoire.
Art. 7.
Le Directeur de l’Expansion Economique communique, au moyen de l’appareillage de communication mentionné au chiffre 4 de l’article 14 de l’ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, à chaque conducteur de taxi, l’extrait du tableau mensuel prévisionnel de service, le concernant pour la période dont s’agit.
Un exemplaire du tableau mensuel de service est transmis au Directeur de la Sûreté Publique.
Art. 8.
Les tableaux mensuels de service font l’objet d’un affichage au poste de Police du Casino ainsi qu’à l’emplacement dédié au stationnement des taxis avenue de Monte-Carlo.
Ils sont également consultables par tous les conducteurs de taxi à la Direction de l’Expansion Economique.
Chapitre II
Defaillance ou insuffisance du service minimum
Art. 9.
Si, compte tenu des éléments communiqués par chaque conducteur de taxi dans les conditions prévues à l’article 4, il apparaît que, pour certains week-end de la période de « haute saison » ou lors des manifestations ou évènements visés à l’article 3, le nombre prévisionnel de véhicules taxi en service effectif est inférieur au nombre minimal requis pour assurer le service minimum, le Ministre d’Etat a la possibilité de mettre en demeure l’ensemble des conducteurs de taxi de se déclarer, dans un délai de huit jours, volontaires pour assurer un service les jours et sur les tranches horaires journalières concernées et ce, afin d’atteindre le nombre minimal requis pour garantir le service minimum.
Art. 10.
Si la mise en demeure est restée sans effet dans le délai imparti, le Ministre d’Etat fait procéder à l’inscription d’office des conducteurs de taxi aux tableaux de service et aux tranches horaires journalières pour lesquelles il est constaté un nombre prévisionnel de véhicules de taxi inférieur au nombre minimal requis, selon un roulement automatique établi d’après l’ordre alphabétique du nom de famille.
Pour l’inscription d’office d’un conducteur sur une tranche horaire journalière, il est toutefois tenu compte de ce que celui-ci a pu déjà assurer ou s’être déclaré volontaire pour assurer un service effectif sur la tranche horaire journalière précédente ou suivante, ou de ce qu’il a pu déjà informer la Direction de l’Expansion Economique de l’existence d’un empêchement dûment motivé.
Art. 11.
Toute méconnaissance, par le titulaire des autorisations administratives principales des dispositions prévues au présent arrêté, fait l’objet des sanctions prévues par les dispositions du titre III de l’ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée.
Art. 12.
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er juillet 2014 pour une mise en œuvre effective du service minimum à compter du 1er septembre 2014.
Art. 13.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie ainsi que le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le seize juin deux mille quatorze.
Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée, et notamment son article 23 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2008-451 du 8 août 2008 relatif aux conditions et modalités de délivrance et de renouvellement du livret professionnel, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2011-250 du 28 avril 2011 relatif aux conditions et aux modalités d’installation et d’utilisation de l’appareillage de communication des taxis ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 juin 2014 ;
Arrêtons :
TITRE PREMIER
DE LA DÉFINITION DU SERVICE MINIMUM
Article Premier.
En application de l’article 23 de l’ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, l’obligation de service minimum s’impose à tous les conducteurs de taxis titulaires d’une autorisation administrative, dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Art. 2.
Le service minimum, institué par l’article 23 de l’ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, consiste en l’obligation pour chaque conducteur de taxis titulaire d’une autorisation administrative d’effectuer mensuellement, durant la période dite de « haute saison », un minimum de 250 courses, exclusivement au moyen de l’appareillage de communication mentionné au chiffre 4 de l’article 14 de ladite ordonnance.
En outre, et en vue notamment de satisfaire cet objectif, le service minimum implique la mise en service, au cours de la période dite de “haute saison”, d’un nombre minimal de véhicules taxis destinés à assurer, exclusivement au moyen de l’appareillage de communication visé à l’alinéa précédent, l’activité de taxi pendant les week-end ainsi que lors des principales manifestations et événements organisés sur le territoire de la Principauté et listés à l’article 3.
Ce nombre minimal de véhicules taxis requis est déterminé en fonction de tranches horaires journalières ; il est fixé à :
- vingt (20) véhicules taxis, au minimum, entre 21 h 00 et 6 h 00 ;
- vingt cinq (25) véhicules taxis, au minimum, entre 6 h 00 et 13 h 00 ;
- trente (30) véhicules taxis, au minimum, entre 13 h 00 et 21 h 00.
Art. 3.
La période dite de « haute saison » débute le 1er mai et s’achève le 31 octobre.
Durant celle-ci, et au sens du deuxième alinéa de l’article 2, les week-end couvrent la période hebdomadaire comprise entre 21 h 00 le vendredi et 6 h 00 le lundi suivant.
Les principales manifestations et événements de la période de « haute saison » à l’occasion desquels l’obligation d’un service minimum est effective sont :
- le Grand Prix Historique ;
- le Grand Prix de Formule 1 ;
- le Rendez-vous des Assureurs ;
- le Monaco Yacht Show.
TITRE II
DE LA MISE EN ŒUVRE DU SERVICE MINIMUM
Chapitre Premier
Des tableaux de service
Art. 4.
En application des deuxième et troisième alinéas de l’article 2, chaque conducteur de taxi est tenu de transmettre, à la Direction de l’Expansion Economique, ses disponibilités prévisionnelles, en indiquant les jours et, pour chacun d’eux, les tranches horaires journalières pendant lesquelles il prévoit d’assurer un service effectif.
Ces informations sont transmises au moyen de l’appareillage de communication mentionné au chiffre 4 de l’article 14 de l’ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, au plus tard le 3ème jour ouvré de chaque mois entre avril et septembre.
Art. 5.
Sur la base des éléments transmis par chaque conducteur de taxi, la Direction de l’Expansion Economique établit un tableau mensuel prévisionnel, mentionnant, les noms, prénoms et numéro de matricule des conducteurs de taxis ainsi que les jours, les dates et tranches horaires journalières auxquels ils assureront leur service.
En vue de l’établissement des tableaux de service, la Direction de l’Expansion Economique est, au besoin, assistée par l’organisme chargé d’assurer, au plan technique, l’exécution du service de centralisation téléphonique des demandes de courses et leur distribution visé au chiffre 4 de l’article 14 de l’ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée.
Art. 6.
Les tableaux mensuels prévisionnels de service sont arrêtés par le Directeur de l’Expansion Economique au plus tard le 16ème jour ouvré de chaque mois entre avril et septembre pour les week-end et les principales manifestations ou évènements du mois suivant, organisés sur le territoire de la Principauté tels que définis à l’article 2.
Le respect des tableaux mensuels de service, lorsqu’ils sont arrêtés par le Directeur de l’Expansion Economique, revêt à l’encontre de l’ensemble des conducteurs de taxi un caractère obligatoire.
Art. 7.
Le Directeur de l’Expansion Economique communique, au moyen de l’appareillage de communication mentionné au chiffre 4 de l’article 14 de l’ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, à chaque conducteur de taxi, l’extrait du tableau mensuel prévisionnel de service, le concernant pour la période dont s’agit.
Un exemplaire du tableau mensuel de service est transmis au Directeur de la Sûreté Publique.
Art. 8.
Les tableaux mensuels de service font l’objet d’un affichage au poste de Police du Casino ainsi qu’à l’emplacement dédié au stationnement des taxis avenue de Monte-Carlo.
Ils sont également consultables par tous les conducteurs de taxi à la Direction de l’Expansion Economique.
Chapitre II
Defaillance ou insuffisance du service minimum
Art. 9.
Si, compte tenu des éléments communiqués par chaque conducteur de taxi dans les conditions prévues à l’article 4, il apparaît que, pour certains week-end de la période de « haute saison » ou lors des manifestations ou évènements visés à l’article 3, le nombre prévisionnel de véhicules taxi en service effectif est inférieur au nombre minimal requis pour assurer le service minimum, le Ministre d’Etat a la possibilité de mettre en demeure l’ensemble des conducteurs de taxi de se déclarer, dans un délai de huit jours, volontaires pour assurer un service les jours et sur les tranches horaires journalières concernées et ce, afin d’atteindre le nombre minimal requis pour garantir le service minimum.
Art. 10.
Si la mise en demeure est restée sans effet dans le délai imparti, le Ministre d’Etat fait procéder à l’inscription d’office des conducteurs de taxi aux tableaux de service et aux tranches horaires journalières pour lesquelles il est constaté un nombre prévisionnel de véhicules de taxi inférieur au nombre minimal requis, selon un roulement automatique établi d’après l’ordre alphabétique du nom de famille.
Pour l’inscription d’office d’un conducteur sur une tranche horaire journalière, il est toutefois tenu compte de ce que celui-ci a pu déjà assurer ou s’être déclaré volontaire pour assurer un service effectif sur la tranche horaire journalière précédente ou suivante, ou de ce qu’il a pu déjà informer la Direction de l’Expansion Economique de l’existence d’un empêchement dûment motivé.
Art. 11.
Toute méconnaissance, par le titulaire des autorisations administratives principales des dispositions prévues au présent arrêté, fait l’objet des sanctions prévues par les dispositions du titre III de l’ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée.
Art. 12.
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er juillet 2014 pour une mise en œuvre effective du service minimum à compter du 1er septembre 2014.
Art. 13.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie ainsi que le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le seize juin deux mille quatorze.
Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.