Ordonnance Souveraine n° 4.811 du 2 mai 2014 modifiant l’ordonnance souveraine n° 1.812 du 30 mai 1958 portant application de la loi n° 644 du 17 janvier 1958 sur la retraite des travailleurs indépendants, modifiée
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée et complétée par les lois n° 481 et 620 des 17 juillet 1948 et 26 juillet 1956 ;
Vu la loi n° 644 du 17 janvier 1958 sur la retraite des travailleurs indépendants ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.812 du 30 mai 1958 portant application de la loi n° 644 du 17 janvier 1958, modifiée, susvisée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 avril 2014 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
L’article 12 de l’ordonnance souveraine n° 1.812 du 30 mai 1958, modifiée, susvisée, est modifié ainsi qu’il suit :
« Article 12 - Les pensions sont payables mensuellement à terme échu au début du mois suivant le mois de référence.
Toutefois, pour les retraités résidant hors du territoire national, ou de celui d’Etats ayant conclu avec la Principauté une Convention Internationale de Sécurité Sociale, ce paiement intervient trimestriellement à terme échu.
Des acomptes peuvent être versés en l’attente de la liquidation définitive de la pension. ».
Les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2014.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat son chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le deux mai deux mille quatorze.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée et complétée par les lois n° 481 et 620 des 17 juillet 1948 et 26 juillet 1956 ;
Vu la loi n° 644 du 17 janvier 1958 sur la retraite des travailleurs indépendants ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.812 du 30 mai 1958 portant application de la loi n° 644 du 17 janvier 1958, modifiée, susvisée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 avril 2014 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
L’article 12 de l’ordonnance souveraine n° 1.812 du 30 mai 1958, modifiée, susvisée, est modifié ainsi qu’il suit :
« Article 12 - Les pensions sont payables mensuellement à terme échu au début du mois suivant le mois de référence.
Toutefois, pour les retraités résidant hors du territoire national, ou de celui d’Etats ayant conclu avec la Principauté une Convention Internationale de Sécurité Sociale, ce paiement intervient trimestriellement à terme échu.
Des acomptes peuvent être versés en l’attente de la liquidation définitive de la pension. ».
Les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2014.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat son chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le deux mai deux mille quatorze.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.