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Ordonnance Souveraine n° 4.714 du 10 février 2014 relative à la taxe sur la valeur ajoutée

  • No. Journal 8161
  • Date of publication 21/02/2014
  • Quality 96.31%
  • Page no. 385
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;
Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d’affaires, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 février 2014 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.
I. - Le code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :
Au premier alinéa et au b) du 1° du A de l’article 52-0 et au b) de l’article 58, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».
II. - Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.
ART. 2.
I. - Le code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :
A. - L’article 52-0 est complété des G et H ainsi rédigés :
« G. - Les droits d’entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés. »
« H. - Les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques mentionnées à l’article 56 du code des taxes sur le chiffre d’affaires ou dans le cadre de festivals de cinéma. »
B. - L’article 56 est ainsi modifié :
1° Le g) est abrogé ;
2° Le second alinéa du i) est complété par les mots : «, ainsi qu’aux cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées dans le cadre de festivals de cinéma ou au cours des séances de spectacles cinématographiques suivantes :
1° Les séances publiques et payantes organisées exceptionnellement par les associations et les autres groupements légalement constitués agissant sans but lucratif ;
2° Les séances privées organisées par des associations et organismes assimilés habilités à diffuser la culture par le cinéma ;
3° Les séances organisées par les associations et organismes qui ont pour objet la collecte, la conservation, la restauration et la diffusion du patrimoine cinématographique ;
4° Les séances organisées dans le cadre des services publics à caractère non commercial ;
5° Les séances gratuites ;
6° Les séances en plein air autres que celles organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques en raison de la suspension du fonctionnement d’une de leurs salles ».
C. - Au dernier alinéa du 2° de l’article 93, les références : « E et F » sont remplacées par les références : « et E à H ».
II. - Le I du présent article s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.
ART. 3.
I. - Le code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :
1° Les 1° et 4° de l’article 55 sont abrogés ;
2° L’article 52-0 est complété par un I ainsi rédigé :
« I. - 1° Les importations d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité, ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires, effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité qu’ils ont importés sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France ;
2° Les acquisitions intracommunautaires d’œuvres d’art qui ont fait l’objet d’une livraison dans un Etat membre autre que la France par d’autres assujettis que des assujettis revendeurs. » ;
3° Le premier alinéa de l’article 93 B est complété par la référence : « ou du I de l’article 52-0 ».
II. - Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014.
ART. 4.
I. - Le code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :
1° Après l’article 52-0, il est inséré un article 52-0 bis ainsi rédigé :
« Art. 52-0 bis.-1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 52-0 sur les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés. Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 4 du présent article, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté ministériel.
2. Par dérogation au 1 du présent article, le taux prévu à l’article 51 s’applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :
a) Qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 5 ;
b) A l’issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.
3. Le taux réduit prévu au 1 du présent article est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant, à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans, ont la nature de travaux mentionnés au même 1 et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable, dans les mêmes conditions, aux travaux réalisés par l’intermédiaire d’une société d’économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité.
Le preneur doit conserver copie de cette attestation ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.
Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait.
4. Le taux réduit prévu au 1 du présent article s’applique :
a. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans au titre de :
1° L’acquisition de chaudières à condensation ;
2° L’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d’entrée donnant sur l’extérieur ;
3° L’acquisition et la pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques ainsi que l’acquisition de matériaux de calorifugeage de tout ou partie d’une installation de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ;
4° L’acquisition d’appareils de régulation de chauffage ;
b. Au coût des équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, à l’exception des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, ou des pompes à chaleur, autres que air/air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire, ainsi qu’au coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ;
c. Au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération ;
d. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans au titre de chaudières à micro-cogénération gaz d’une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement. » ;
2° Au 1 de l’article 56 bis, après le mot : « entretien », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés à l’article 52-0 bis ».
II. - Le 1° du I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.
ART. 5.
I. - Le code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :
Le 5° de l’article 52 est ainsi modifié :
1° Le a est abrogé ;
2° Le b est complété par les mots : « et amendements calcaires mentionnés à l’annexe I au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles » ;
3° Le c est ainsi rédigé :
« c) Matières fertilisantes ou supports de culture d’origine organique agricole ;».
II. - Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.
ART. 6.
I. - Le code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :
Après le mot : « retraite », la fin de la première phrase du C de l’article 52-0 est ainsi rédigée : «, les établissements accueillant des personnes handicapées et les logements-foyers. »
II. - Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014.
ART. 7.
Le taux de 7 % de la taxe sur la valeur ajoutée reste applicable aux travaux mentionnés aux 1 et 3 de l’article 56 bis du code des taxes sur le chiffre d’affaires ayant fait l’objet d’un devis daté et accepté avant le 1er janvier 2014, ayant donné lieu au versement d’un acompte de 30 % encaissé avant cette même date et d’un solde facturé avant le 1er mars 2014 et encaissé avant le 15 mars 2014.
ART. 8.
Le code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :
Après l’article 68 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, il est inséré un article 68 bis ainsi rédigé :
« Article 68 bis. - I. - Avant ou après la délivrance du numéro individuel d’identification prévu à l’article 68, l’administration peut demander des informations complémentaires pour statuer sur l’attribution ou le maintien de cet identifiant ainsi que tout élément permettant de justifier de la réalisation ou de l’intention de réaliser des activités économiques prévues au troisième alinéa de l’article 3.
II. - Les informations complémentaires demandées au I sont fournies dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande.
III. - Lorsque l’administration demande des informations complémentaires, elle notifie à l’opérateur sa décision d’accepter, de rejeter ou d’invalider l’attribution du numéro individuel d’identification, dans un délai d’un mois à compter de la réception des informations demandées.
IV. - Le numéro individuel d’identification n’est pas attribué ou est invalidé dans l’un des cas suivants :
1° Aucune réponse n’a été reçue dans le délai mentionné au II ;
2° Les conditions prévues à l’article 68 ne sont pas remplies ;
3° De fausses données ont été communiquées afin d’obtenir une identification à la taxe sur la valeur ajoutée ;
4° Des modifications de données n’ont pas été communiquées. »
ART. 9.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix février deux mille quatorze.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
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