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Délibération n° 2013-137 du 27 novembre 2013 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Système de vidéosurveillance du Stade Louis II » présenté par le Ministre d’Etat

  • No. Journal 8151
  • Date of publication 13/12/2013
  • Quality 98.35%
  • Page no. 2591
Vu la Constitution ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment les matches de football ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 11.042 du 14 octobre 1992 concernant le service des sports ;
Vu la Recommandation du Conseil de l’Europe n° R(89)2 du 19 janvier 1989 sur la protection des données à caractère personnel utilisées à des fins d’emploi ;
Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’Etat le 23 septembre 2013 concernant la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Système de vidéosurveillance du Stade Louis II » ;
Vu la prorogation du délai d’examen de la présente demande d’avis notifiée au responsable de traitement le 21 novembre 2013, conformément à l’article 19 de l’ordonnance souveraine n° 2.230, susmentionnée ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 27 novembre 2013 portant examen du traitement automatisé, susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives
Préambule
Afin de garantir la sécurité des biens et des personnes, la Direction de l’Administration du Stade Louis II souhaite exploiter un système de vidéosurveillance.
Par conséquent, conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, le Ministre d’Etat, responsable de traitement concernant les traitements exploités par les services exécutifs de l’Etat au sens de l’article 44 de la Constitution, soumet la présente demande d’avis relative à la mise en œuvre du traitement ayant pour finalité « Système de vidéosurveillance du Stade Louis II ».
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le traitement a pour finalité « Système de vidéosurveillance du Stade Louis II ».
Les personnes concernées sont « le public des manifestations sportives, les locataires, les usagers, la clientèle et les visiteurs du Stade Louis II ».
Par ailleurs, les fonctionnalités du traitement sont les suivantes :
- assurer la sécurité des biens ;
- assurer la sécurité des personnes :
• des usagers : les sportifs licenciés, les dirigeants, les entraineurs et les bénévoles des associations, les enseignants et les élèves des établissements scolaires qui utilisent les installations sportives du Stade ;
• de la clientèle : les personnes qui fréquentent les services commerciaux du Stade, Centre Nautique Albert II, salle de musculation, squash et gymnastique d’entretien ;
• des visiteurs : toutes personnes qui pénètrent dans le Stade ;
• des locataires des bureaux commerciaux et administratifs ;
• du public qui assiste aux manifestations dans le stade omnisport ;
- permettre la constitution de preuves en cas d’infraction.
Au vu de ces éléments, la Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
• Sur la licéité du traitement
La Commission relève qu’aux termes de l’article 3 de l’ordonnance souveraine n° 11.042 du 14 octobre 1992 concernant le service des sports, « l’administration du Stade Louis II et les personnels qui en font partie (…) sont rattachés au service des sports », appartenant à la Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports.
Elle observe par ailleurs que conformément à l’article 1er de l’ordonnance dont s’agit, elle a notamment pour mission « la gestion de l’ensemble des établissements sportifs non concédés de l’État ».
La Commission observe donc que le traitement est licite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
• Sur la justification
Le traitement est justifié par le respect d’une obligation légale à laquelle est soumis le responsable de traitement, ainsi que par un motif d’intérêt public.
A cet égard, la Commission constate que l’article 5 de la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives notamment de matches de football, rendu exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 16.248 du 11 mars 2004, dispose que « les parties, […] veillent à s’assurer que les spectateurs qui commettent des actes de violence ou d’autres actes répréhensibles soient identifiés et poursuivis conformément à la loi ».
Ainsi, elle observe que le recours à ce système de vidéosurveillance permettra de remplir ces objectifs d’identification et de répression.
Par ailleurs, s’agissant de l’implantation des caméras, la Commission rappelle que d’une manière générale, la vidéosurveillance ne peut être utilisée qu’à l’intérieur du site objet de la mesure.
Par conséquent, elle demande que les caméras orientées vers le domaine public ne soient utilisées que lors de manifestations sportives afin, notamment, d’anticiper et de gérer les mouvements de foule aux abords du bâtiment.
Le recours à ces caméras a des fins sécuritaires relevant dès lors d’un motif d’intérêt public.
Enfin, la Commission rappelle que le traitement ne saurait conduire à une surveillance permanente et inopportune des personnes concernées par ce traitement, ni permettre le contrôle du travail ou du temps de travail du personnel au sein du bâtiment.
Sous ces conditions, elle considère que le traitement est justifié, conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées
Les informations objets du traitement sont les suivantes :
- identité : image des personnes ;
- données d’identification électronique : identification des logs ;
- informations temporelles et horodatage : lieux, dates, heures.
Ces informations ont pour origine le dispositif de vidéosurveillance.
La Commission considère que les informations traitées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
IV. Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information des personnes concernées
L’information préalable des personnes concernées est effectuée par le biais d’un affichage.
Toutefois, copie dudit document n’ayant pas été jointe au dossier, la Commission rappelle que ce dernier devra comporter, outre l’ensemble des mentions obligatoires prévues par l’article 14 de la loi n° 1.165, un pictogramme représentant une caméra ainsi que le nom du service auprès duquel s’exerce le droit d’accès.
Sous cette réserve, la Commission constate que les modalités d’information des personnes concernées sont conformes aux exigences légales.
• Sur l’exercice du droit d’accès
Les droits d’accès et de suppression sont exercés par courrier électronique auprès de la Direction du Stade Louis II.
Le délai de réponse est de 30 jours.
La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165, modifiée.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
• Sur les destinataires
Les informations collectées dans le cadre du traitement sont susceptibles d’être communiquées à la Direction de la Sûreté Publique.
La Commission considère que la communication à la Direction de la Sûreté Publique peut être justifiée par les besoins d’une enquête judiciaire. A cet égard, elle rappelle qu’en cas de transmission, les Services de police ne pourront avoir accès aux informations objets du traitement, que dans le strict cadre de leurs missions légalement conférées.
• Sur les personnes ayant accès au traitement
Les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont :
- le personnel de surveillance (Surveillants de Gestion et Surveillants Rondiers) du Stade Louis II (visionnage en direct) ;
- les Responsables de ces équipes de surveillance (consultation et sauvegarde).
Un prestataire a également accès au traitement pour la maintenance de l’équipement.
Considérant les attributions de chacune de ces personnes, et eu égard à la finalité du traitement, les accès susvisés sont justifiés.
En ce qui concerne le prestataire, la Commission rappelle toutefois que conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, ses droits d’accès doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de son contrat de prestation de service. De plus, celui-ci est soumis aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles imposées au responsable de traitement, en application de l’article 17, susvisé.
VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation particulière.
La Commission rappelle néanmoins que la copie ou l’extraction d’une séquence vidéo doit être chiffrée sur son support de réception.
Elle rappelle également que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
VII. Sur la durée de conservation
Les informations nominatives collectées par le système de vidéosurveillance relatives à l’identité ainsi qu’aux informations temporelles et d’horodatage sont conservées pour une durée de 72 heures. Les logs de connexion sont conservés 3 mois.
La Commission considère que ces durées de conservation sont conformes aux exigences légales.
Après en avoir délibéré,
Demande que les caméras orientées vers le domaine public ne soient utilisées que lors de manifestations sportives afin, notamment, d’anticiper et de gérer les mouvements de foule aux abords du bâtiment ;
Rappelle que :
- le traitement ne saurait conduire à une surveillance permanente et inopportune des personnes concernées par ce traitement, ni permettre le contrôle du travail ou du temps de travail du personnel au sein du bâtiment ;
- l’affichage devra comporter outre l’ensemble des mentions obligatoires prévues par l’article 14 de la loi n° 1.165, un pictogramme représentant une caméra ainsi que le nom du service auprès duquel s’exerce le droit d’accès ;
- en cas de transmission, les Services de police ne pourront avoir accès aux informations objets du traitement que dans le strict cadre de leurs missions légalement conférées.
A la condition de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre, du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Système de vidéosurveillance du Stade Louis II », par le Ministre d’Etat.


Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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