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Délibération n° 2013-131 du 27 novembre 2013 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des accès aux parkings publics avec reconnaissance de plaques d’immatriculation » du Service des Parkings Publics présenté par le Ministre d’Etat

  • No. Journal 8151
  • Date of publication 13/12/2013
  • Quality 98.35%
  • Page no. 2588
Vu la Constitution ;
Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 13.636 du 25 septembre 1998 portant création d’un Service des Parkings Publics ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;
Vu le traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « gestion des abonnés et clients des parkings publics » mis en œuvre avec avis favorables de la Commission par délibération n° 2001-40 du 11 septembre 2001 et 2005-20 du 7 décembre 2005 ;
Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’Etat, le 15 octobre 2013, concernant la mise en œuvre du traitement automatisé ayant pour finalité «Gestion des accès aux parkings publics avec reconnaissance de plaques d’immatriculation» ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 27 novembre 2013 portant examen du traitement automatisé, susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives
Préambule
Conformément à l’ordonnance souveraine n° 13.636 du 25 septembre 1998 portant création d’un Service des Parkings Publics, ledit service est placé « sous l’autorité du Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales ».
En application de l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels, ces mêmes attributions relèvent désormais du Département de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme.
Le présent traitement est ainsi soumis à l’avis de la Commission, conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le présent traitement a pour finalité « Gestion des accès aux parkings publics avec reconnaissance de la plaque d’immatriculation ».
Il concerne les clients des Services des Parkings Publics, utilisateurs ponctuels des parkings publics de Monaco, appelés « clients horaires », ou les « clients abonnés » ayant souscrit un abonnement auprès du Service des Parkings Publics.
Ce traitement a pour objectif de modifier la procédure d’accès aux parkings publics de Monaco en y intégrant un procédé de lecture et de reconnaissance des plaques d’immatriculation des véhicules à l’entrée et en sortie des parkings gérés par le Service des Parkings Publics.
Ses fonctionnalités sont les suivantes :
- permettre la prise de photographie de la plaque d’immatriculation du véhicule entrant et sortant ;
- permettre la retranscription de la plaque d’immatriculation, soit son numéro et le pays d’émission de la plaque ;
- exploiter une table de correspondance « numéro de badge / support sans contact - plaque(s) d’immatriculation abonné » établie à partir des données des abonnés au parking public ;
- vérifier les entrées-sorties des parkings publics ;
• pour les abonnés, en lien avec le numéro de badge attribué à la suite de la souscription d’un abonnement tenant compte de la ou des plaques d’immatriculation des véhicules identifiés par l’abonné ;
• pour les clients horaires, avec inscription sur le ticket d’accès du numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule entrant et vérification de la corrélation dudit numéro avec celui du véhicule sortant, une fois les droits de stationnement payés ;
- assurer un service adapté aux clients ayant égaré leur ticket de parking par une validation des heures d’arrivée et de sortie permettant le juste paiement des droits ;
- pour les abonnés, mettre en place une procédure de vérification de la mise à jour des données en cas de divergence entre le numéro de badge et la plaque d’immatriculation déclarée lors de la souscription de l’abonnement ;
- disposer, le cas échéant, d’éléments de preuve en cas de tentative de fraude et de non-paiement des droits ;
- établir des statistiques.
La Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
• Sur la licéité
Le Service des Parkings Publics a été créé par l’ordonnance souveraine n° 13.636 du 25 septembre 1998, susvisée. Il « est chargé de la gestion et de l’exploitation des parkings publics ».
La Commission relève que ces attributions sont très générales. Elle recommande que les missions qui lui sont dévolues soient précisées afin de donner au Service des Parkings Publics un cadre de fonctionnement tenant compte de ses missions de service public.
Elle considère que le traitement est licite conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
• Sur la justification
Le traitement est justifié par :
- le respect des missions du Service des Parkings Publics ;
- un motif d’intérêt public ;
- la réalisation d’un intérêt légitime du responsable de traitement qui ne méconnaît ni l’intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux des personnes concernées.
A l’appui de ces justifications, le responsable de traitement indique que les droits de stationnement dans les parkings publics de Monaco représentent la troisième recette du budget de l’Etat monégasque. Il met en évidence que les fraudes potentielles des utilisateurs ont ainsi des répercussions sur les deniers publics de l’Etat.
Il précise que ce traitement n’a pas pour objet de surveiller les allées et venues des utilisateurs des parkings.
Par ailleurs, les éléments d’identification des plaques d’immatriculation sont fournis par les abonnés lors de la souscription de leur abonnement. La collecte de ces données a été légalement mise en œuvre dans le cadre du traitement ayant pour finalité « Gestion des abonnés et clients des parkings publics », après avis favorable de la Commission dans sa délibération n° 2001-40 du 11 septembre 2001, susvisée. La présente utilisation vise à s’assurer du respect des conditions d’utilisation des parkings telles que validées par les souscripteurs au moment de leur abonnement.
Ainsi, le traitement a pour objet de fiabiliser la gestion des parkings afin que tous, abonnés et utilisateurs ponctuels, puissent bénéficier des emplacements de parkings dans le respect des conditions d’utilisation précisées lors de l’abonnement et affichées à l’entrée des parkings pour les clients horaires.
A cet égard, les conditions générales de stationnement dans les parkings figurant au dos des contrats d’abonnement stipulent que « les abonnements ne sont pas cessibles », que la carte codée remise pour chaque abonnement doit être « utilisée exclusivement par le titulaire de l’abonnement pour faire pénétrer dans le parc où est accordé l’abonnement le ou les seuls véhicules propriété du titulaire », ou encore s’agissant des abonnements sur « véhicule propre » pour « le véhicule déclaré ».
Le responsable de traitement précise enfin que ce traitement permettra aux clients horaires qui auraient perdu leur ticket de ne plus être facturés sur la base d’une journée de stationnement mais sur le temps de stationnement effectif d’un véhicule.
La Commission considère donc que ce traitement est justifié conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées
Les informations nominatives objets du présent traitement sont :
- identité : photographie de la plaque d’immatriculation, numéro de la plaque d’immatriculation avec identification du pays d’émission de la plaque, numéro de badge ou du support sans contact et numéro de version pour l’abonné, numéro de ticket pour les clients horaires ;
- caractéristique financière : droit de stationnement acquitté, moyen de paiement (espèce, CB, carte d’abonnement) ;
- données d’horodatage : date et heure d’entrée et de sortie.
Pour les clients horaires, les informations ont pour origine le présent traitement.
Pour les abonnés, les informations ont pour origine le présent traitement, ainsi que le traitement ayant pour finalité « Gestion des abonnés et clients des parkings publics » afin de permettre la corrélation entre une carte ou support sans contact d’abonné et une plaque d’immatriculation. La Commission observe que les données sont exploitées de manière compatible avec le traitement précité, conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165.
La Commission prend acte que seule la calandre sera photographiée.
Elle considère que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
IV. Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information préalable des personnes concernées
Pour tous les utilisateurs des parkings, l’information préalable des personnes concernées est faite par le biais d’un affichage.
L’affichage projeté n’a pas été annexé à la présente demande d’avis. La Commission rappelle que sa rédaction devra reprendre les mentions figurant à l’article 14 de la loi n° 1.165.
Elle relève que cette information pourrait utilement figurer dans les « conditions générales de stationnement dans les parkings publics » opposables aux abonnés des parkings publics, ou qu’il conviendra de modifier l’information figurant en bas de page du contrat d’abonnement pour y intégrer la finalité du présent traitement.
En outre, elle considère qu’afin de veiller à l’information des personnes abonnées, un courrier pourrait utilement leur être adressé afin de les prévenir de la mise en place de ce système de contrôle des accès, par exemple à l’occasion de l’envoi des factures.
• Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour
Le traitement est exploité par un responsable de traitements visé à l’article 7 de la loi n° 1.165. Aussi, conformément à l’article 13 de ladite loi, les personnes concernées ne disposent pas de droit à s’opposer au traitement de ses informations nominatives.
Les droits de mises à jour et de suppression des données ne pourront s’appliquer en l’espèce. En effet, cette modification reviendrait à renier l’effectivité de l’entrée ou de la sortie d’un véhicule.
La Commission observe que les durées de conservation des informations telles que fixées par la Commission n’excèdent pas celles nécessaires à la réalisation de la finalité et permettent une suppression dans un délai suffisamment bref pour ne pas porter atteinte aux droits à la protection des informations nominatives et à la vie privée des intéressés.
Toutefois, les personnes concernées peuvent exercer leur droit d’accès auprès du Service des Parkings Publics par courrier postal. Il sera répondu à leur demande dans le délai légal de 30 jours à compter de la réception de la demande.
La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 la loi n° 1.165, modifiée.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
• Les personnes ayant accès au traitement
Les personnes ayant accès au traitement sont :
- les agents d’accueil des parkings publics : accès en consultation et en interrogation spécifique à chaque parking ;
- le prestataire technique : tout accès dans le cadre de la prestation de service formalisée par le biais d’un contrat avec le service des parkings publics.
La Commission invite le responsable de traitement à s’assurer que conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, susvisée, le contrat de prestation stipule « que le prestataire et les membres de son personnel n’agissent que sur la seule instruction du responsable du traitement ou de son représentant et que les obligations visées aux deux premiers alinéas (de l’article 17) lui incombent également ».
• Les destinataires des informations
Les destinataires des informations seront les autorités compétentes dans le cadre de procédures contentieuses.
La Commission relève que les accès au présent traitement et les communications d’informations sont dévolus conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi n° 1.165, modifiée.
VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation.
La Commission rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
VII. Sur la durée de conservation
• Pour les abonnés
Les données d’horodatage sont conservées comme précisé dans la délibération relative au traitement ayant pour finalité « Gestion des abonnés et clients des parkings publics», susvisé, soit 3 mois sur les unités locales, et un an au niveau du siège à des fins de facturation.
S’agissant des informations relatives à la photographie de la plaque d’immatriculation, la demande d’avis indique qu’elles seront conservées 3 mois à compter de la sortie du véhicule.
La Commission considère que cette durée de conservation n’est pas proportionnelle à la finalité et aux fonctionnalités du traitement.
Elle relève que le numéro de la plaque d’immatriculation est nécessaire au fonctionnement du traitement. Aussi cette donnée pourra être conservée tant que la personne est abonnée au parking public afin d’établir le tableau de corrélation entre le numéro de badge et la plaque d’immatriculation.
S’agissant de la photographie de la plaque d’immatriculation et des données s’y rapportant inscrites dans le traitement lors des entrées et sorties des véhicules, la Commission estime que si ces informations ne présentent pas de divergence par rapport aux éléments déclarés par l’abonné, alors elles devront être supprimées à la sortie du véhicule.
En cas de divergence, ces données pourront être conservées afin de permettre d’opérer les vérifications nécessaires auprès des abonnés, puis être supprimées.
• Pour les clients horaires
Selon la demande d’avis, les informations nominatives seront conservées 3 mois à compter de la fin du stationnement, soit de la sortie du véhicule.
La Commission considère que cette durée de conservation n’est pas proportionnelle à la finalité et aux fonctionnalités du traitement.
Elle considère que lorsque le numéro de plaque d’immatriculation du véhicule entré dans un parking et le numéro de plaque d’immatriculation sortant ne présentent pas de divergence, alors les informations devront être supprimées sans délai.
En cas de divergence, ces données pourront être conservées afin de permettre d’opérer les vérifications nécessaires auprès du client horaire. Elles devront être supprimées une fois les vérifications opérées. Toutefois, en cas de contestation d’une des parties, les informations pourront être conservées le temps nécessaire à la résolution du litige.
Le numéro de la plaque d’immatriculation et les données d’horodatage inscrites sur le ticket aux fins d’établir les droits de stationnement ne sont pas conservés dans le présent traitement. Elles sont communiquées au système de caisses automatiques installées dans les parkings publics et conservées dans ce cadre. La Commission invite donc le responsable de traitement à vérifier la légalité des opérations réalisées à ce titre, au sens des dispositions de la loi n° 1.165.
Après en avoir délibéré,
Rappelle que l’information des personnes concernées sous la forme d’un affichage à l’entrée des parkings publics devra reprendre les mentions de l’article 14 de la loi n° 1.165, susvisée ;
Recommande que :
- le cadre juridique établissant les attributions du Service des Parkings Publics soit précisé afin de lui donner un cadre de fonctionnement tenant compte des missions de services publics qui lui sont dévolues ;
- l’information des abonnés soit renforcée par une clause spécifique inscrite dans les conditions générales d’utilisation des parkings publics ;
- les personnes déjà abonnées aux parkings soient informées de la mise en œuvre du présent traitement, par exemple par un courrier particulier joint aux factures qui leur sont régulièrement adressées ;
- les durées de conservation des informations soient modifiées comme précédemment précisé.
A la condition de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre, par le Ministre d’Etat, du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des accès aux parkings publics avec reconnaissance de plaques d’immatriculation », du Service des Parkings Publics.


Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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