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Délibération n° 2013-130 du 27 novembre 2013 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des accès aux parkings publics avec ouverture automatisée par reconnaissance des plaques d’immatriculation » du Service des Parkings Publics présenté par le Ministre d’Etat

  • No. Journal 8151
  • Date of publication 13/12/2013
  • Quality 98.35%
  • Page no. 2585
Vu la Constitution ;
Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 13.636 du 25 septembre 1998 portant création d’un Service des Parkings Publics ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;
Vu le traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des abonnés et clients des parkings publics » mis en œuvre avec avis favorables de la Commission par délibération n° 2001-40 du 11 septembre 2001 et 2005-20 du 7 décembre 2005 ;
Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’Etat, le 15 octobre 2013, concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé ayant pour finalité « Gestion des accès aux parkings publics avec reconnaissance de plaques d’immatriculation » ;
Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’Etat, le 15 octobre 2013, concernant la mise en œuvre du traitement automatisé ayant pour finalité « Gestion des accès aux parkings publics avec ouverture automatisée par reconnaissance des plaques d’immatriculation » ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 27 novembre 2013 portant examen du traitement automatisé, susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives
Préambule
Conformément à l’ordonnance souveraine n° 13.636 du 25 septembre 1998 portant création d’un Service des Parkings Publics, ledit service est placé « sous l’autorité du Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales ».
En application de l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels, ces mêmes attributions relèvent désormais du Département de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme.
Le présent traitement est ainsi soumis à l’avis de la Commission, conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le présent traitement a pour finalité « Gestion des accès aux parkings publics avec ouverture automatisée par reconnaissance des plaques d’immatriculation ».
Il concerne les abonnés du Service des Parkings Publics, sous certaines conditions telles que le type d’abonnement, le nombre d’abonnements, ou le parking d’abonnement.
Il a pour objectif de simplifier les accès au parking au moyen d’une ouverture / fermeture automatique des barrières sans utilisation du badge ou du support sans contact, par l’installation d’un système de reconnaissance des plaques d’immatriculation.
Ses fonctionnalités sont les suivantes :
- exploiter une table de correspondance « numéro de badge / support sans contact - plaque(s) d’immatriculation abonné » établie à partir des données des abonnés au parking public ayant souscrit à l’ouverture automatique ;
- permettre la prise de photographie de la plaque d’immatriculation du véhicule entrant et sortant ;
- permettre la retranscription de la plaque d’immatriculation, soit son numéro et le pays d’émission de la plaque ;
- établir une corrélation entre la plaque d’immatriculation et la table de correspondance permettant l’ouverture automatique des barrières ;
- mettre en place une procédure de vérification de la mise à jour des données des abonnés en cas de divergence entre le numéro de badge et le numéro de la ou des plaques d’immatriculation déclarées lors de la souscription de l’abonnement ;
- établir des statistiques.
La Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
• Sur la licéité
Le Service des Parkings Publics a été créé par l’ordonnance souveraine n° 13.636 du 25 septembre 1998, susvisée. Il « est chargé de la gestion et de l’exploitation des parkings publics ».
La Commission relève toutefois que ces attributions sont très générales. Ainsi, elle recommande que les missions qui sont dévolues audit service soient précisées afin de lui donner un cadre de fonctionnement tenant compte de ses missions de service public.
Elle considère que le traitement est licite conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
• Sur la justification
Le traitement est justifié par le consentement des personnes concernées.
En effet, les personnes concernées ne figureront dans le présent traitement que si elles ont exprimé leur souhait de bénéficier de la prestation qui leur est proposée soit par courrier, notamment pour les personnes déjà abonnées aux parkings, soit au moment de la souscription de l‘abonnement.
La personne concernée exprimera ce consentement pas écrit. Elle pourra en outre revenir sur son consentement et les informations la concernant seront supprimées du traitement.
Par ailleurs, le responsable de traitement précise que ce traitement n’a pas pour objet de surveiller les allées et venues des abonnés des parkings.
La Commission considère donc que ce traitement est justifié conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées
Les informations nominatives objets du présent traitement sont :
- identité : photographie de la plaque d’immatriculation, numéro de la ou des plaques d’immatriculation, pays d’émission de la plaque, numéro de badge ou de support sans contact et numéro de version, code parking ;
- données d’horodatage : date et heure d’entrée et de sortie.
Les informations relatives à la photographie de la plaque d’immatriculation et aux données d’horodatage ont pour origine le présent traitement.
Les autres informations ont pour origine le traitement ayant pour finalité « Gestion des abonnés et clients des parkings publics » afin de permettre la corrélation entre une carte d’abonné et une plaque d’immatriculation. La Commission observe que les données dont s’agit sont exploitées de manière compatible avec le traitement précité, conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
Elle prend acte que seule la calandre sera photographiée.
La Commission considère donc que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
IV. Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information préalable des personnes concernées
L’information préalable des personnes concernées est réalisée par le biais d’un document de collecte, par une mention ou clause particulière intégrée dans un document remis à l’intéressé et par une mention particulière intégrée dans un document d’ordre général accessible en ligne sur le site Internet du Service des Parkings Publics.
La Commission constate que les modalités d’information préalable des personnes sont conformes aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165, susvisée.
Toutefois, s’agissant de la prise de vue de la seule calandre, il convient de relever qu’il ne s’agit pas d’une demande de la Commission comme mentionné dans le courrier annexé à la présente, mais d’une initiative du Service des Parkings Publics. Aussi, le courrier devra être modifié.
• Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour
Les personnes concernées peuvent exercer leur droit d’accès auprès du Service des Parkings Publics par courrier postal, par courrier électronique ou sur place. Il sera répondu à leur demande dans le délai légal de 30 jours à compter de la réception de la demande.
La Commission observe que les durées de conservation des informations telles que précisées par la Commission n’excèdent pas celles nécessaires à la réalisation de la finalité et permettent une suppression dans un délai suffisamment bref pour ne pas porter atteinte aux droits à la protection des informations nominatives et à la vie privée des intéressés.
La réponse à une telle demande leur est adressée par les mêmes voies.
La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165, modifiée.
V. Sur les personnes ayant accès au traitement
Les personnes ayant accès au traitement sont :
- les personnels de l’entité commerciale : accès en inscription, modification, mise à jour des éléments nécessaires à l’établissement et aux mises à jour des tables de correspondances ;
- l’agent d’accueil du parking public : accès en consultation et interrogation spécifique à chaque parking ;
- le prestataire technique : tout accès dans le cadre de la prestation de service formalisée par le biais d’un contrat avec le service des parkings publics.
La Commission invite le responsable de traitement à s’assurer que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165 susvisée, le contrat de prestation stipule « que le prestataire et les membres de son personnel n’agissent que sur la seule instruction du responsable du traitement ou de son représentant et que les obligations visées aux deux premiers alinéas (de l’article 17) lui incombent également ».
Elle relève enfin que les accès au présent traitement sont dévolus en considération des missions et des fonctions des personnes auxquels ils sont attribués, conformément à l’article 8 de la loi n° 1.165, modifiée.
VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation.
La Commission rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
VII. Sur la durée de conservation
Les informations nominatives permettant de valider la souscription à l’ouverture automatisée de barrières seront conservées tant que l’abonné le souhaite ou jusqu’à suppression de l’abonnement.
Les données d’horodatage sont conservées comme précisé dans la délibération relative au traitement ayant pour finalité « Gestion des abonnés et clients des parkings publics », susvisé, soit 3 mois sur les unités locales, et un an au niveau du siège à des fins de facturation.
S’agissant des informations relatives à la photographie de la plaque d’immatriculation la demande d’avis indique qu’elles seront conservées 3 mois à compter de la sortie du véhicule.
La Commission considère que cette durée de conservation n’est pas proportionnelle à la finalité et aux fonctionnalités du traitement.
Elle relève que le numéro de la plaque d’immatriculation est nécessaire au fonctionnement du traitement. Aussi cette donnée pourra être conservée tant que la personne est abonnée à la prestation d’ouverture automatique des barrières afin d’établir le tableau de corrélation entre le numéro de badge et la plaque d’immatriculation. Cette donnée est effacée dès que l’abonné ne souhaite plus bénéficier de la prestation.
S’agissant de la photographie de plaque d’immatriculation et des données s’y rapportant inscrites dans le traitement lors des entrées et sorties des véhicules, la Commission estime que si ces informations ne présentent pas de divergence par rapport aux éléments déclarés par l’abonné, alors elles devront être supprimées à la sortie du véhicule.
En cas de divergence, ces données pourront être conservées afin de permettre d’opérer les vérifications nécessaires auprès des abonnés, puis être supprimées.
Après en avoir délibéré,
Recommande que :
- le cadre juridique établissant les attributions du Service des Parkings Publics soit précisé afin de lui donner un cadre de fonctionnement tenant compte des missions de services publics qui lui sont dévolues ;
- le courrier adressé aux abonnés soit modifié concernant la seule prise de vue de la calandre afin de ne pas laisser supposer que le Service des Parkings Publics s’est plié à une demande de la CCIN alors qu’il s’agit d’une initiative dudit service visant à ne pas s’immiscer dans la vie privée des usagers ;
- les durées de conservation des informations soient modifiées comme précédemment précisé.
A la condition de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre, par le Ministre d’Etat, du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des accès aux parkings publics avec ouverture automatisée par reconnaissance des plaques d’immatriculation » du Service des Parkings Publics.
Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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