icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2013-396 du 19 août 2013 modifiant l’arrêté ministériel n° 2010-653 du 27 décembre 2010 relatif à la délivrance des cartes tachygraphiques et aux obligations des entreprises

  • No. Journal 8135
  • Date of publication 23/08/2013
  • Quality 98.27%
  • Page no. 1740
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 réglementant les traitements d’informations nominatives, modifiée ;
Vu l’ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.866 du 20 juillet 1962 relative à la durée du travail dans les entreprises de transports par terre ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.884 du 26 septembre 2008 rendant exécutoire l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) ;
Vu le règlement C.E.E. n° 3821-85 du conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, modifié ;
Vu le règlement CE n° 561-2006 du 5 mars 2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route,
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 31 juillet 2013 ;

Arrêtons :
Article Premier.
Les alinéas six à neuf de l’article 4 de l’arrêté ministériel n° 2010-653 du 27 décembre 2010 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« …Sont agréés les organismes ayant reçu, en France, l’agrément prévu par l’article 12 du règlement CCE n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985, modifié, concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, modifié, et son annexe IB, pour l’installation et l’inspection des chronotachygraphes, dans la limite dudit agrément.
L’entreprise doit conserver tout certificat de téléchargement ou d’impossibilité de téléchargement pendant un an à compter de la délivrance par un organisme agréé pour l’installation ou l’inspection des chronotachygraphes numériques, ainsi que tout justificatif de l’agrément de l’organisme de contrôle et de sa portée.
Les fichiers résultant du téléchargement des données des cartes de conducteur et de la mémoire des chronotachygraphes, les tickets d’impression et les feuilles ad hoc, les certificats de téléchargement et les certificats d’impossibilité de téléchargement émis par un organisme agréé, ainsi que tout justificatif de l’agrément dudit organisme et de sa portée, doivent être mis à disposition des agents en charge du contrôle dans l’établissement de rattachement du conducteur.
Art. 2.
Il est inséré à l’article 5 de l’arrêté ministériel n° 2010-653 du 27 décembre 2010, susvisé, un troisième alinéa rédigé ainsi qu’il suit :
« …Les réparations faites sur les chronotachygraphes numériques doivent être effectuées auprès d’organismes ayant reçu, en France, l’agrément prévu par l’article 12 du règlement CCE n° 3821/85, modifié, du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, modifié, pour la réparation des chronotachygraphes numériques, dans la limite dudit agrément, ou par le fabriquant agréé en France, pour les réparations de ses matériels. »
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf août deux mille treize.

Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.
Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14