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Ordonnance Souveraine n° 4.424 du 25 juillet 2013 relative à la taxe sur la valeur ajoutée

  • No. Journal 8132
  • Date of publication 02/08/2013
  • Quality 97.11%
  • Page no. 1550
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;

Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d’affaires, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 juillet 2013 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;


Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier
Dans l’annexe au Code des taxes sur le chiffre d’affaires, Chapitre V, Section I, Sous-section A bis, il est créé un 5. intitulé : « Activités de services à la personne » qui comporte un article A- 133 bis ainsi rédigé :

« Art. A- 133 bis. I. - Les activités de services à la personne soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 52-0 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires en application des dispositions du D du même article sont les suivantes :

1° Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux ;

2° Garde-malade, à l’exclusion des soins ;

3° Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d’interprète en langue des signes, de technicien de l’écrit et de codeur en langage parlé complété ;

4° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ;

5° Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement ;

6° Accompagnement des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante).

II. - Les activités de services à la personne soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 56 du code précité en application des dispositions du l) du même article sont les suivantes :

1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;

2° Travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains » ;

3° Garde d’enfants à domicile ;

4° Soutien scolaire à domicile ;

5° Soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;

6° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;

7° Livraison de repas à domicile ;

8° Collecte et livraison à domicile de linge repassé ;

9° Livraison de courses à domicile ;

10° Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;

11° Assistance administrative à domicile ;

12° Accompagnement des enfants dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante).

III. - Les activités mentionnées aux 4°, 5°, 6° du I et aux 7°, 8°, 9° et 12° du II du présent article n’ouvrent droit au bénéfice des taux réduits prévus au D de l’article 52-0 ou au l) de l’article 56 du code précité qu’à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. »
Art. 2.
Les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er juillet 2013.
Art. 3.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-cinq juillet deux mille treize.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
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